LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 10-84.992 F-DN° 1785
CI16 MARS 2011
QPC INCIDENTE - NON LIEU A RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 janvier 2011 et présenté par :
- M. Claude X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 9 juin 2010, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux, et ne faisant aucune référence au comportement et à la personnalité de l'accusé ? » ;
Attendu que le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation, le 19 janvier 2011, mettant en cause par les mêmes motifs, la constitutionnalité desdits articles ;
Attendu qu'il convient, dès lors, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.