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16/03/2011 | FRANCE | N°10-10527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2011, 10-10527


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la société Aioi ne démontrait pas le lien de causalité entre l'absence de garantie "dommages-ouvrage" et la défaillance du constructeur qui l'avait seule conduite à honorer ses engagements en qualité de garant du prix et délais convenus, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aioi motor et general insurance company o

f Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la société Aioi ne démontrait pas le lien de causalité entre l'absence de garantie "dommages-ouvrage" et la défaillance du constructeur qui l'avait seule conduite à honorer ses engagements en qualité de garant du prix et délais convenus, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aioi motor et general insurance company of Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aioi motor et general insurance company of Europe à payer à la société Caisse d'épargne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aioi motor et general insurance company of Europe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Aioi motor et general insurance company of Europe Ltd.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor et General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 39.947,61 euros en principal,
AUX MOTIFS QU'il résulte des motifs pertinents retenus par le premier juge qui ne sont pas utilement critiqués et procèdent d'une exacte application de la loi aux faits de la cause et aux obligations respectives des parties, que la cour adopte, que les griefs articulés par l'appelante contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées manquent en l'espèce tant en droit qu'en fait ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L231-10 du code de la construction, « aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L213-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison » (…) ; que l'article L.231-4 (…) prévoit que le contrat de construction peut être conclu sous conditions suspensives (…) et qu'il en résulte que la réalisation des autres conditions suspensives, notamment la garantie de livraison et l'assurance dommages ouvrage, peuvent ne pas être acquises au moment où l'offre de prêt est émise ; que si la doctrine relative audit article attribue au prêteur un devoir de contrôle formel sur la qualification du contrat de construction, elle lui impose de vérifier l'existence des documents énoncés à l'article L231-2 mais non leur véracité, le prêteur n'étant pas tenu d'exiger la remise en original des documents énoncés par cet article ; (…) ; qu'en l'espèce, il apparaît que la Caisse d'Epargne n'a pas failli à son devoir de vérification de conformité des formalités nécessaires au contrat de construction en considérant que le contrat de dommages ouvrage devait être souscrit par le constructeur comme il s'y était engagé envers les maîtres d'ouvrage dans le contrat signé le 13 mars 2000 (…) ;
ALORS QU'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances qui doit y figurer au moment où l'acte lui est transmis ; qu'en décidant que la banque n'avait pas commis de faute en émettant une offre de prêt le 11 mai 2001, après avoir constaté que l'assurance de dommages devait être souscrite au plus tard à la date d'ouverture du chantier, que celui-ci avait démarré dès le 4 juillet 2000 et que l'assurance de dommages n'avait jamais été souscrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L.231-2 et L.231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor et General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 39.947,61 euros en principal,

AUX MOTIFS QU'il résulte de la chronologie des faits que c'est sans fondement qu'est alléguée l'existence d'un lien de causalité suivant la théorie dont l'appelante se prévaut entre un défaut de vérification imputable au banquier de la souscription effective de l'assurance dommages ouvrage et la mise en oeuvre de la garantie de livraison dès lors que la première offre de prêt émise le 29 septembre 2000 n'a pas été acceptée par les maîtres de l'ouvrage et n'a eu aucun rapport avec la mise à exécution du contrat de construction puisqu'à cette date le chantier était ouvert depuis le 4 juillet 2000 soit presque trois mois, que les travaux (…) avaient jusqu'alors été financés par les maîtres de l'ouvrage de leurs deniers personnels, de sorte que la garantie de livraison s'est trouvée engagée sans que le banquier ait pris aucune part effective à l'opération ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE AIOI ne démontre notamment pas de lien de causalité entre l'absence de garantie « dommages ouvrage » et la défaillance du constructeur qui l'a seule conduite à honorer sa caution en qualité de garant du prix et délais convenus (jugement, p.5, 5ème attendu) ;
ALORS QUE constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-àdire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si le banquier avait constaté, au moment où le contrat de construction lui a été transmis, que celui-ci ne comportait pas la référence de l'assurance de dommages ouvrage, il n'aurait pas émis d'offre de prêt, le contrat de construction aurait été caduc, et la garantie de livraison, qui n'est que l'accessoire du contrat de construction, n'aurait pas pu être mise en oeuvre ; qu'en considérant que la faute commise par le banquier n'avait pas eu de rôle causal dans le préjudice dont réparation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10527
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2011, pourvoi n°10-10527


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10527
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