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16/03/2011 | FRANCE | N°09-88698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2011, 09-88698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Rémy Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 novembre 2009, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen d

e cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Rémy Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 novembre 2009, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré Rémy
Y...
coupable de viol sur mineure de 15 ans et l'a condamné pénalement et civilement a été rendu sans que la mère du mineur, présente à l'audience, ait été entendue ;

" 1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire que la chambre des mineurs de la cour d'appel ne peut statuer qu'après avoir entendu les parents du prévenu ; que faute d'avoir entendu la mère de Rémy
Y...
, alors que l'arrêt indique qu'elle était présente à l'audience, la cour d'appel a méconnu les articles 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ;

" 2°) alors que le droit à un procès équitable et le droit d'accès au juge impliquent que les parents du mineur soient entendus par les juges appelés à prononcer une peine et accorder des dommages et intérêts à l'égard de ce dernier ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas entendu la mère du mineur alors qu'elle constatait que celle-ci était présente à l'audience, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale " ;

Vu les articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, selon ces textes, la chambre spéciale des mineurs statue après avoir, notamment, entendu les parents du mineur ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que la mère du prévenu, dont la présence à l'audience a été constatée, ait été entendue ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Me Haas, avocat au Conseil et celui de Nafiska Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88698
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-88698


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.88698
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