LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Rémy Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 novembre 2009, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré Rémy
Y...
coupable de viol sur mineure de 15 ans et l'a condamné pénalement et civilement a été rendu sans que la mère du mineur, présente à l'audience, ait été entendue ;
" 1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire que la chambre des mineurs de la cour d'appel ne peut statuer qu'après avoir entendu les parents du prévenu ; que faute d'avoir entendu la mère de Rémy
Y...
, alors que l'arrêt indique qu'elle était présente à l'audience, la cour d'appel a méconnu les articles 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ;
" 2°) alors que le droit à un procès équitable et le droit d'accès au juge impliquent que les parents du mineur soient entendus par les juges appelés à prononcer une peine et accorder des dommages et intérêts à l'égard de ce dernier ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas entendu la mère du mineur alors qu'elle constatait que celle-ci était présente à l'audience, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale " ;
Vu les articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon ces textes, la chambre spéciale des mineurs statue après avoir, notamment, entendu les parents du mineur ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que la mère du prévenu, dont la présence à l'audience a été constatée, ait été entendue ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Me Haas, avocat au Conseil et celui de Nafiska Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;