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16/03/2011 | FRANCE | N°09-71559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-71559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société SEMG en qualité de chef d'équipe, par contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2001, a bénéficié, à compter du 1er novembre 2003, de prestations de retraite, et a été radié des effectifs de la société le 22 décembre 2003 ; qu'il a, le 11 octobre 2004, conclu un nouveau contrat de travail écrit à durée indéterminée avec la société SEMG, ce contrat ayant été repris par la société SMGE lors du rachat par celle-ci du f

onds de commerce de la société SEMG ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société SEMG en qualité de chef d'équipe, par contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2001, a bénéficié, à compter du 1er novembre 2003, de prestations de retraite, et a été radié des effectifs de la société le 22 décembre 2003 ; qu'il a, le 11 octobre 2004, conclu un nouveau contrat de travail écrit à durée indéterminée avec la société SEMG, ce contrat ayant été repris par la société SMGE lors du rachat par celle-ci du fonds de commerce de la société SEMG ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande dirigée contre le mandataire liquidateur de la société SMGE, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en relevant l'existence d'un contrat de travail écrit conclu le 31 octobre 2004 entre M. X... et la société SMGE, ainsi que la délivrance de bulletins de paie, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en affirmant que ce contrat devait être tenu pour fictif par une série de motifs inopérants et par la seule affirmation selon laquelle " aucun élément extérieur ne corrobore un lien de subordination entre la société SMGE et M. X... ", la cour d'appel a en réalité inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais, attendu que, sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis par les parties, ont retenu qu'aucun élément extérieur ne corroborait un lien de subordination entre le salarié et la société SMGE, de sorte que le contrat de travail écrit avait un caractère fictif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires dirigée contre le mandataire liquidateur de la société SEMG, l'arrêt retient que l'agenda, établi unilatéralement et ne concernant que le premier semestre de l'année 2002, ainsi que les attestations, non pertinentes en ce qu'elles ne mentionnent pas la période concernée et le temps travaillé ou en ce qu'elles émanent de personnes n'ayant pas qualité pour attester de la réalité du temps travaillé, et le décompte, se contentant d'affirmer un volume annuel d'heures supplémentaires non rapporté hebdomadairement ou à des chantiers ou travaux précis, ne sont pas de nature à étayer la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires dirigée contre le mandataire liquidateur de la société SEMG, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires dirigée contre Maître Z..., mandataire liquidateur de la société SMGE ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1315 du Code civil, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que le contrat de travail mis en avant par Monsieur X... comporte des ratures, des mots nuls non approuvés concernant la durée du travail et un montant de salaire différent de celui mentionné sur les bulletins de salaire, sans que Monsieur X... ne donne une explication à ces incohérences portant sur des éléments essentiels de la relation salariale ; que de plus, la caractère fictif de ce contrat de travail est établi par les éléments suivants :- Monsieur X... ne peut alléguer sérieusement ne pas avoir été payé d'heures supplémentaires effectuées à compter de l'année 2002, pour un montant important par la société SEMG et avoir contracté avec elle ultérieurement ;- sa qualification est passée d'ouvrier rémunéré à 10, 10 € de l'heure au moment de sa retraite à celle de cadre supérieur rémunéré à 24, 74 € de l'heure ;- Monsieur X... serait resté pendant sa relation contractuelle sans rémunération et sans faire de réclamation ;- il a perçu, le 31 décembre 2004, une rémunération du compte courant d'associé de 15. 500 € dont Monsieur X... ne mentionne pas l'existence et ne donne aucune explication à ce paiement ;- les dirigeants sont identiques pour les deux sociétés à la procédure et sont poursuivis pour banqueroute, emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ;- les attestations le qualifient d'employé de la société SEMG (A..., B..., C...) et aucune ne le mentionne comme ayant été le salarié de la société SMGE ;- aucun élément extérieur ne corrobore un lien de subordination entre la société SMGE et Monsieur X... ; que la fictivité de ce contrat de travail étant établie, Monsieur X... sera débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire ; que la demande en paiement d'heures complémentaires en 2006 ne sera pas examinée, l'existence d'un contrat de travail avec la société SMGE n'ayant pas été retenue ;

ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en relevant l'existence d'un contrat de travail écrit conclu le 31 octobre 2004 entre Monsieur X... et la société SMGE, ainsi que la délivrance de bulletins de paie, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en affirmant que ce contrat devait être tenu pour fictif par une série de motifs inopérants et par la seule affirmation selon laquelle « aucun élément extérieur ne corrobore un lien de subordination entre la société SMGE et Monsieur X... » (arrêt attaqué, p. 5 § 8), la cour d'appel a en réalité inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et complémentaires dirigée contre Maître Y..., mandataire liquidateur de la société SEMG ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... affirme avoir effectué des heures supplémentaires de l'année 2002 à 2005 pour le compte de la société SEMG ; qu'il verse aux débats un agenda rédigé unilatéralement, et qui ne concerne que le premier semestre 2002 ; que les attestations qu'il verse aux débats ne sont pas pertinentes car soit elles ne mentionnent pas la période concernée, le temps travaillé ou émanent de personnes n'ayant pas qualité pour attester de la réalité du temps travaillé (tenancière de bar-café) ; que plus encore, le décompte qu'il produit n'est pas conforme à la législation, puisqu'il se contente d'affirmer un volume annuel d'heures supplémentaires accomplies, non rapporté, hebdomadairement, ou à des travaux ou chantier précis ; qu'enfin, aucune réclamation n'a été faite par Monsieur X... qui n'aurait cependant pas hésité à quitter sa retraite pour contracter à nouveau avec les mêmes dirigeants ; que l'explication qu'il donne selon laquelle il a conclu un nouveau contrat pour être certain d'être payé de ses heures supplémentaires n'est pas recevable alors même qu'il prétend également ne pas avoir été payé de ses salaires par la nouvelle structure ; que les éléments qu'il fournit ne sont pas sérieux et ne constituent pas des éléments préalables de nature à étayer sa demande ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... en paiement d'heures supplémentaires, au motif que celui-ci ne produirait aucun élément sérieux pour étayer sa demande, tout en constatant cependant que le salarié se prévalait d'un décompte qu'il avait établi, et sans relever que l'employeur aurait versé pour sa part le moindre élément aux débats, la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71559
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-71559


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71559
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