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16/03/2011 | FRANCE | N°09-71534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-71534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 septembre 2009) que Mme X... a été engagée à compter du 3 décembre 2002 en qualité de secrétaire à temps partiel par le Dr Y... ; que licenciée pour faute lourde par lettre du 21 juin 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes et notamment d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires.
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen que la preuve des heures de t

ravail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 septembre 2009) que Mme X... a été engagée à compter du 3 décembre 2002 en qualité de secrétaire à temps partiel par le Dr Y... ; que licenciée pour faute lourde par lettre du 21 juin 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes et notamment d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires.
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant quant à lui fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, ni donc rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salarié fournissait plusieurs attestations à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en rejetant néanmoins cette demande comme prétendument non étayée, au motif que ces attestations ne permettaient pas de caractériser l'existence d'heures supplémentaires, de déterminer les horaires de la salariée, ou bien encore d'attester que les tâches accomplies par la salariée étaient incompatibles avec un horaire à mi-temps, quand il ressortait de ses propres constatations que la demande de la salariée était étayée par divers éléments, et sans avoir aucunement recherché si l'employeur avait établi de son côté les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée et a, partant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'en l'absence d'un décompte des heures de travail effectuées, les attestations produites par la salariée n'étaient pas suffisamment précises pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents et les repos compensateurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sandrine X... soutenait avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires, indiquait être rémunérée pour 75h83 par mois alors qu'elle effectuait 65 heures de travail par semaine ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à une des parties, mais que le salarié doit préalablement fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la salariée avait été embauchée à temps partiel et travaillait lors de son embauche de 8h30 à 12h ; que son contrat avait ensuite été modifié au départ d'une autre salariée et travaillait à compter du 1er juin 2004 tous les après-midi de 15h à 18h30 ; que pour étayer sa demande, la salariée affirmait qu'elle travaillait également le matin et le samedi et était très fréquemment amenée à travailler en dehors des heures d'ouverture du cabinet médical ; qu'elle ne produisait aucun relevé horaire permettant d'apprécier la réalité et l'importance des heures supplémentaires effectuées, mais un certain nombre d'attestations ; qu'il ne ressortait de ces attestations aucun élément permettant à la salariée d'étayer sa demande ; qu'en effet, l'attestation de Monsieur Z... ne pouvait être prise en compte puisque celui-ci, concubin de la salariée, indiquait avoir du aller la chercher à son travail à 1 heure du matin, ce qui était peu cohérent avec le horaires d'ouverture d'un cabinet médical ; que le fait que le Docteur Y... ait été amené à confier des tâches personnelles à Sandrine X... ne permettait pas de caractériser l'existence d'heures supplémentaires ; que de même, le fait qu'un locataire de l'employeur atteste qu'il devait s'acquitter de son loyer entre les mains de la salariée ou de s'adresser à elle en cas de problème ne permettait pas de déterminer les horaires de la salariée ; que le témoignage de Monsieur A..., indiquant être venu au cabinet médical à trois reprises en 2005, ne pouvait être pris en considération, sa présence au cabinet médical étant insuffisante pour lui permettre d'attester que les tâches accomplies par la salariées étaient incompatibles avec un horaire à mi-temps ; que le seul témoignage de Monsieur B..., attestant que Sandrine X... était présente au cabinet médical à 12h et 20h entre le 1er juin 2004 et le 1er mai 2005, ne permettait pas d'étayer la demande de la salariée et caractériser l'existence d'heures supplémentaires ; que la salariée avait été déboutée à juste titre de sa demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sandrine X... n'apportait pas suffisamment d'éléments précis ni matériellement vérifiables du nombre d'heures journalières effectuées et régulièrement en dehors de son horaire de base, son contrat de travail ne pouvant être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'il ne pouvait être fait droit sur le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ni sur le repos compensateur ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant quant à lui fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, ni donc rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salarié fournissait plusieurs attestations à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en rejetant néanmoins cette demande comme prétendument non étayée, au motif que ces attestations ne permettaient pas de caractériser l'existence d'heures supplémentaires, de déterminer les horaires de la salariée, ou bien encore d'attester que les tâches accomplies par la salariée étaient incompatibles avec un horaire à mi-temps, quand il ressortait de ses propres constatations que la demande de la salariée était étayée par divers éléments, et sans avoir aucunement recherché si l'employeur avait établi de son côté les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée et a, partant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71534
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-71534


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71534
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