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16/03/2011 | FRANCE | N°09-70567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-70567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2008) que M. X..., engagé le 21 janvier 2000 en qualité de technicien-installateur par la société Auxilia Médical, exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien qualifié, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien en vue de son licenciement, le 3 mai 2005 ; qu'il a été licencié, le 17 mai 2005, pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en

paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2008) que M. X..., engagé le 21 janvier 2000 en qualité de technicien-installateur par la société Auxilia Médical, exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien qualifié, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien en vue de son licenciement, le 3 mai 2005 ; qu'il a été licencié, le 17 mai 2005, pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de rappel de salaires pour la période de mise à pied alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait dénoncé au procureur de la République le 22 février 2005 des propos menaçants à l'encontre de l'entreprise qui auraient été tenus par le salarié, ce dont il s'évinçait nécessairement, comme l'ont au reste constaté les juges du fond, que l'employeur avait, dès cette date, une connaissance précise des menaces envers les biens matériels de la société prétendument portées par M. X..., la cour d'appel ne pouvait retenir que ces faits n'étaient pas prescrits à la date du 2 mai 2005, lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement, sans violer les articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, qu'un fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure d'en prendre connaissance de manière complète ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié au soutien de son licenciement n'étaient pas prescrits, quand il s'évinçait pourtant de ses constatations que l'employeur avait été mis en mesure d'en prendre connaissance de manière complète dès le 22 février 2005, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le délai de prescription pour l'engagement des poursuites disciplinaires prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, la cour d'appel qui a relevé qu'il était justifié que l'employeur n'avait eu une telle connaissance des faits reprochés au salarié que le 15 mars 2005, en a justement déduit que sa convocation à l'entretien préalable en date du 2 mai était intervenue dans le délai de deux mois d'engagement des poursuites et qu'en conséquence les faits n'étaient pas prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de rappel de salaires pour la période de mise à pied ;

Aux motifs que « le délai de prescription de deux mois court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits fautifs ;

que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit que les faits reprochés à Monsieur X... n'étaient pas prescrits ; qu'en effet, si l'employeur a écrit au procureur de la République de Nancy le 22 février 2005 pour dénoncer des propos menaçants, il ne connaissait pas précisément la teneur et l'ampleur des menaces proférées par Monsieur X... ; qu'il n'en a eu une connaissance exacte et complète qu'après l'audition des différents salariés rapportant exactement les propos tenus par Monsieur X..., leur contexte et les personnes visées par ces menaces, ces auditions s'étant déroulées du 3 mars au 26 avril 2005 ; que de même, l'attestation de Monsieur Y... qui relate les propos et menaces précises de Monsieur X... est datée du 27 mars 2005 et celle de Monsieur Z... du 15 mars 2005 ; qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'employeur n'avait, lors de son dépôt de plainte du 22 février 2005, connaissance que de menaces envers les biens matériels de la société ; qu'il n'a su que Monsieur X... avait proféré des menaces précises d'intégrité physique des dirigeants de l'entreprise qu'après l'audition de Monsieur Y... du 15 mars 2005 ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits » ;

Alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait dénoncé au procureur de la République le 22 février 2005 des propos menaçants à l'encontre de l'entreprise qui auraient été tenus par le salarié, ce dont il s'évinçait nécessairement, comme l'ont au reste constaté les juges du fond, que l'employeur avait, dès cette date, une connaissance précise des menaces envers les biens matériels de la société prétendument portées par Monsieur X..., la Cour d'appel ne pouvait retenir que ces faits n'étaient pas prescrits à la date du 2 mai 2005, lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement, sans violer les articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ;

Alors, en tout état de cause, qu'un fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure d'en prendre connaissance de manière complète ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié au soutien de son licenciement n'étaient pas prescrits, quand il s'évinçait pourtant de ses constatations que l'employeur avait été mis en mesure d'en prendre connaissance de manière complète dès le 22 février 2005, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70567
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-70567


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70567
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