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16/03/2011 | FRANCE | N°09-69957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2009), qu'engagé le 14 juin 1991 en qualité de caissier de casino par la société Sehcs (la société) et étant devenu en avril 1996 membre du comité de direction, M. X... a été licencié pour faute grave, le 28 août 2007 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à ce dernier des indemnités de préavis, d

e licenciement outre des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que si la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2009), qu'engagé le 14 juin 1991 en qualité de caissier de casino par la société Sehcs (la société) et étant devenu en avril 1996 membre du comité de direction, M. X... a été licencié pour faute grave, le 28 août 2007 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à ce dernier des indemnités de préavis, de licenciement outre des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que si la lettre de licenciement doit en préciser les motifs, il n'est pas exigé qu'elle décrive tous les détails du grief et il suffit que celui-ci soit matériellement vérifiable ; qu'en exigeant que soient précisés dans la lettre de licenciement qui faisait grief au salarié des relations ambiguës avec la clientèle la nature de la relation reprochée, l'identité des personnes concernées, le lieu sur lequel s'exerçait ladite relation ainsi que s'il s'agissait de faits extérieurs à la relation salariale la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que si les juges du fond apprécient souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve, il leur est interdit de les dénaturer ; qu'en énonçant que l'enquête diligentée par la police n'établissait pas une fréquentation assidue par M. X... des deux autres casinos du département alors que ce rapport de police précise au contraire qu'il a pu établir la fréquentation régulière des établissements et l'addiction aux jeux de M. Jean-Claude X... la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ enfin que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société Sehcs reprochait à M. X... un comportement ambigu avec la clientèle entachant l'image de l'entreprise ; que la cour d'appel qui tout en constatant que les attestations versées aux débats énonçaient des faits précis les a écartées au motif qu'elles n'établissaient pas un manquement « déontologique » du salarié, grief nullement reproché en soi, a violé l'article L. 1233-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le grief fait au salarié de " relations ambiguës avec la clientèle entachant l'image de l'entreprise " était imprécis et ne répondait pas aux exigences légales de l'article L. 1232-6 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sehcs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Sehcs
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SEHCS SA CASINO à payer à Monsieur X... les sommes de 9 795, 64 € au titre de l'indemnité de préavis, 9 795, 64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 80 000 € pour l'indemnité de licenciement abusif et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct
AUX MOTIFS QUE le deuxième grief souffre d'imprécision tant sur la notion d'ambiguïté que sur les personnes concernées par le terme générique de clientèle. En tout état de cause, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, le caractère fautif doit résulter de l'énoncé du grief. Or la lettre de licenciement n'énonce pas la nature de la relation reprochée pas plus que la ou les personnes concernées. Il n'est pas plus précisé si la relation litigieuse est avérée sur le lieu de travail, s'il s'agit de faits extérieurs à la relation salariale. Enfin, les faits concernés ne sont nullement précisés dans le temps. Même à supposer l'imprécision du grief non acquise, il doit être précisé que l'enquête diligentée par la police (service des renseignements généraux, pièce 7) conclut que la participation de Monsieur X... à des parties de poker n'est pas prouvée. Ce dernier le conteste d'ailleurs formellement (déclarations devant les premiers juges). Le fait qu'il soit client des deux autres casinos du département (pièce 7) pourrait se rattacher au grief de « relation ambigüe » s'il était établi une fréquentation assidue de ces établissements et des relations particulières (au moins de joueur) avec des clients de la société SEHCS. De ce chef le rapport précité reste des plus évasifs et n'est pas probant. Quant aux attestations produites par l'employeur faisant état de relations ambigües, sans autres précisions, elles ne sont pas probantes de faits susceptibles d'être qualifiés comme tel faute de les énoncer. L'attestation de Monsieur Patrick Y... (pièce 15) énonce des faits plus précis « ses relations extra-casino avec la clientèle féminine qu'il amenait sur son lieu de travail créaient de gros mécontentements de la part de notre clientèle et des réflexions déplaisantes qui ternissaient l'image du casino ». Monsieur Z... (pièce 13) fait état de ce que Monsieur X... « entretient des relations extra casino avec des clients et clientes habitués … » Pour autant il ne résulte nullement de ces témoignages la preuve d'une ambiguïté constitutive d'un manquement déontologique du salarié. Il doit de plus être relevé que ces témoignages ne précisent nullement le moment où ces faits auraient été constatés. A tout le moins, le doute profite au salarié. Le deuxième grief n'est pas plus retenu.
ALORS QUE, D'UNE PART, si la lettre de licenciement doit en préciser les motifs, il n'est pas exigé qu'elle décrive tous les détails du grief et il suffit que celui-ci soit matériellement vérifiable ; qu'en exigeant que soient précisés dans la lettre de licenciement qui faisait grief au salarié des relations ambigües avec la clientèle la nature de la relation reprochée, l'identité des personnes concernées, le lieu sur lequel s'exerçait ladite relation ainsi que s'il s'agissait de faits extérieurs à la relation salariale la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 1232-6 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si les juges du fond apprécient souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve, il leur est interdit de les dénaturer ; qu'en énonçant que l'enquête diligentée par la police n'établissait pas une fréquentation assidue par Monsieur X... des deux autres casinos du département alors que ce rapport de police précise au contraire qu'il a pu établir la fréquentation régulière des établissements et l'addiction aux jeux de Monsieur Jean Claude X... la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société SEHQS reprochait à Monsieur X... un comportement ambigu avec la clientèle entachant l'image de l'entreprise ; que la cour d'appel qui tout en constatant que les attestations versées aux débats énonçaient des faits précis les a écartées au motif qu'elles n'établissaient pas un manquement « déontologique » du salarié, grief nullement reproché en soi, a violé l'article L 1233-6 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69957
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-69957


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69957
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