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16/03/2011 | FRANCE | N°09-68001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a RENDU l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mai 2009), que M. X..., engagé le 2 juin 1980 en qualité d'aide comptable par la société Entreprise Picarde de comptabilité (la société EPC) et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de groupe, a été licencié le 25 novembre 2005 pour cause réelle et sérieuse ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire non-fon

dé le licenciement de M. X... et de la condamner au paiement de dommages-int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a RENDU l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mai 2009), que M. X..., engagé le 2 juin 1980 en qualité d'aide comptable par la société Entreprise Picarde de comptabilité (la société EPC) et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de groupe, a été licencié le 25 novembre 2005 pour cause réelle et sérieuse ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire non-fondé le licenciement de M. X... et de la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le délai ne commence à courir que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel qui a écarté les attestations établies en novembre 2005 par les collaborateurs de M. X..., tout en constatant que deux d'entre elles précisaient avoir averti l'employeur de son comportement début septembre 2005 ou à l'imminence de son retour d'arrêt maladie prévu à l'automne 2005, sans rechercher à quelle date la société EPC avait eu une connaissance exacte de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que dans ses écritures d'appel la société EPC faisait valoir que ce n'est qu'à partir du moment où M. Y... l'avait informée, courant septembre, des faits que venaient de lui révéler les collaboratrices de M. X... que le gérant de la société avait tenté de comprendre la situation et découvert les autres faits et leur ampleur ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le délai de deux mois ne commence à courir que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel qui a écarté l'attestation de M. Y... qui avait assuré l'intérim de M. X... pendant son arrêt maladie au prétexte qu'il n'avait pas besoin de six mois pour découvrir les dysfonctionnements qu'il dénonçait alors que seule importait la date à laquelle ils avaient été portés à la connaissance de la société EPC a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait été informé des faits reprochés au salarié dès le mois de mars 2005 et ne justifiait pas qu'il n'avait eu une connaissance exacte de leur nature et de leur ampleur que postérieurement à cette date, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Picarde de comptabilité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Picarde de comptabilité.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir octroyé à titre de dommages et intérêts la somme de 70 000 € ainsi que celle de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 122-44 alinéa 1er (L 1332-4 nouveau) du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de rappeler que M. X... était en arrêt maladie depuis le 4 mars 2005 et que la procédure de licenciement n'a été engagée qu'en novembre 2005 ; que l'intimée prétend que ces agissements du salarié ne lui auraient été révélés qu'à l'automne 2005, que les langues « se seraient déliées » à l'annonce de la reprise prochaine de son travail, au mois de septembre : que la SARL EPC produit plusieurs témoignages de clients qui se plaignent du comportement qu'aurait eu M. X... à leur égard (attestations Z..., A..., B..., C...) ; qu'aucun d'eux ne précise cependant à quel moment il a porté ces faits à la connaissance de la direction et pour quel motif il aurait attendu avant de les révéler ; que dans un courrier de février 2008, l'entreprise CATEIGNE annonce son intention de rompre ses relations professionnelles avec la SAZRL EPC à cause de mauvaises relations avec M. X..., alors pourtant que celui-ci ne travaillait plus dans l'entreprise depuis trois ans ; que plusieurs salariés du service dirigé par M. X... ont établi en novembre 2005 des attestations dans lesquelles ils relatent leurs mauvaises conditions de travail dues au caractère désagréable de ce dernier ; qu'à l'exception de Mme D..., aucun d'eux n'indique à quel moment il a informé l'employeur de cette situation ; que M. Y..., chef du secteur 1, qui a assuré l'intérim de M. X..., avait nécessairement eu l'occasion d'observer le comportement de son collègue avant son départ et n'a pas eu besoin de six mois pour découvrir les dysfonctionnement qu'il dénonce ; que s'agissant des manoeuvres alléguées pour dissimuler une diminution d'activité, l'employeur entend les établir en justifiant de remboursements effectués en avril et mai 2005, d'une contestation de facture par la SNC ROUSSEL commencée en décembre 2004 et suivie d'une lettre complémentaire du 30 mars 2005 et enfin d'une lettre d'un cabinet ALMS du 3 novembre 2004 ; que la SARL EPC fait état d'erreurs techniques commises par M. X... dont elle pouvait avoir connaissance dès les premiers mois de l'intérim et alors que dans une lettre du 5 mars 2005, la qualité de son travail était déjà mise en doute ; que dans ces conditions le licenciement disciplinaire de M. X... prononcé à raison de faits commis avant le mois de mars 2005 et dont l'employeur ne justifie pas avoir eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure en novembre 2005, est sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le délai ne commence à courir que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel qui a écarté les attestations établies en novembre 2005 par les collaborateurs de Monsieur X..., tout en constatant que deux d'entre elles précisaient avoir averti l'employeur de son comportement début septembre 2005 ou à l'imminence de son retour d'arrêt maladie prévu à l'automne 2005, sans rechercher à quelle date la société EPC avait eu une connaissance exacte de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures d'appel la société EPC faisait valoir que ce n'est qu'à partir du moment où Monsieur Y... l'avait informée, courant septembre, des faits que venaient de lui révéler les collaboratrices de Monsieur X... que le gérant de la société avait tenté de comprendre la situation et découvert les autres faits et leur ampleur ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE le délai de deux mois ne commence à courir que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel qui a écarté l'attestation de Monsieur Y... qui avait assuré l'intérim de Monsieur X... pendant son arrêt maladie au prétexte qu'il n'avait pas besoin de six mois pour découvrir les dysfonctionnements qu'il dénonçait alors que seule importait la date à laquelle ils avaient été portés à la connaissance de la société EPC a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68001
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-68001


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68001
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