LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...- Y... a été engagée, le 8 octobre 1968 par M. Z..., expert-comptable, aux droits duquel vient la société A... pour occuper un poste de cadre ; que, par lettre du 16 février 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de lui imposer une modification de ses fonctions entraînant une déqualification et en précisant qu'elle n'effectuerait pas son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le tableau des heures supplémentaires qu'elle a établi n'est pas de nature à étayer sa demande en l'absence de toute autre pièce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt énonce que la prise d'acte par la salariée ne peut donner
lieu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés
payés afférents ;
Attendu cependant que la prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait décidé que la prise d'acte de la rupture était justifiée par les manquements de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Cabinet Eric A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Eric A... à payer à Mme X...- Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...- Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement des sommes de 4. 320, 68 € à titre d'heures supplémentaires et 432, 06 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « si, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Madame X...- Y... ne fournit pas de tels éléments, le tableau des heures supplémentaires qu'elle a établi n'étant pas de nature, en l'absence de toute autre pièce, à étayer ses demandes formées à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le salarié doit fournir les éléments permettant d'étayer sa demande ; que le document fourni par Madame Y... après son départ et portant sur les années 2003 et 2004 n'indique pas les horaires de travail mais seulement un nombre d'heures travaillées ; que la convention collective prévoit que la rémunération des cadres tient compte des dépassements individuels d'horaire nécessités par leur fonction ; que cette même convention collective prévoit que le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif ; que les heures supplémentaires réclamées par Madame Y... ne sont pas comptabilisées sur la semaine ; qu'en outre, le nombre d'heures indiqué journellement est élevé, notamment le 22 janvier 2004, que le total 2004 est erroné, cette demande sera rejetée ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en considérant que les tableaux récapitulatifs des heures effectuées pour les années 2003 et 2004 produits par Madame Y... ne lui permettaient pas d'étayer sa demande, après avoir constaté que ces tableaux faisaient clairement apparaître le nombre d'heures travaillées pendant ladite période, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TOUT LE MOINS, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur fournissait des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, laquelle produisait des tableaux récapitulatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ont également relevé que, selon la convention collective, la rémunération des cadres tenait compte des dépassements individuels d'horaire nécessités par leur fonction et le temps de trajet n'était pas du temps de travail effectif ; qu'en se bornant ainsi à reprendre les dispositions de la convention collective sans même les appliquer aux faits de l'espèce, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement des sommes de 10. 040, 49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 004, 04 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE : « la prise d'acte par la salariée ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents » ;
ALORS QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, après avoir constaté que les faits invoqués par celle-ci étaient établis, de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6 du code du travail (anciens articles L. 122-6 et L. 122-8).