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16/03/2011 | FRANCE | N°09-43078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a été engagée par l'association Maison accueil multiservice intergénérationnelle (MAMI) en qualité de moniteur adjoint d'éducation, classée coefficient 339, leurs relations contractuelles étant régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que sa rémunération était composée du salaire indiciaire

, de l'indemnité de réduction du temps de travail (RTT) et de l' "indemnité de sujét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a été engagée par l'association Maison accueil multiservice intergénérationnelle (MAMI) en qualité de moniteur adjoint d'éducation, classée coefficient 339, leurs relations contractuelles étant régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que sa rémunération était composée du salaire indiciaire, de l'indemnité de réduction du temps de travail (RTT) et de l' "indemnité de sujétion spéciale" dont le principe et le montant sont prévus par la convention collective ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au regard du salaire minimum de croissance, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée et condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de provision, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, après avoir énoncé que, par nature, les primes sont exclues du calcul du SMIC, retient que la rémunération de Mme X... est inférieure au SMIC sous déduction de la prime de sujétion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1 bis de l'annexe n° 1 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 juin 1966 prévoit qu'une indemnité spéciale de sujétion égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels bénéficiaires de la convention collective, à l'exception des cadres de direction, qu'elle est payable mensuellement, suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération, ce dont il résulte que son exclusion de l'assiette de comparaison avec le SMIC était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Maison accueil multiservice intergénérationnelle Pont-du-Las ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'association Maison accueil multiservice intergénérationnelle Pont du Las

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné l'Association M.A.M.I à payer à Madame X... la somme de 1 133,14 € à titre de créance salariale non contestable.

AUX MOTIFS QUE la rémunération de Madame X... se composait du salaire indiciaire, d'une indemnité RTT et de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qu'elle avait le coefficient 339 ; que par nature les primes devaient être exclues du calcul du SMIC qui est la rémunération minimale qui doit être versée à tous les salariés, qu'il résultait des pièces versées que la rémunération de Madame X... était inférieure au SMIC sous déduction de la prime de sujétion

ALORS QUE la prime versée au salarié en contrepartie du travail constitue un élément de salaire qui entre dans l'assiette de comparaison avec le salaire minimum de croissance ; que tel est le cas de l'indemnité spéciale de sujétion, prévue par l'article 1 bis de l'annexe 1 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui est « égale à 8,21 % du salaire indiciaire », est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention à l'exception des cadres de direction, « est payable mensuellement et suit le sort des salaires des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération elle-même » ; et qu'en considérant que la prime de sujétion ne rentrait pas dans l'assiette de calcul du SMIC, le conseil qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les articles R.1455-5 et R.1455-7 du Code du travail, D.3231-6 du même Code et l'article 1 bis de l'annexe I de la convention collective des établissements et servies pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43078
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-43078


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43078
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