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16/03/2011 | FRANCE | N°09-42342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée selon convention du 24 octobre 1997 par M. et Mme Y... pour l'exécution de travaux ménagers et de garde d'enfants moyennant la jouissance d'un logement ; qu'il a été mis fin aux relations contractuelles le 18 janvier 2007, les employeurs reprochant à la salariée l'accueil de chats dans la propriété et l'adjonction, sans leur autorisation, d'appareils de chauffages électriques ; que, ne s'estimant pas remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridi

ction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée selon convention du 24 octobre 1997 par M. et Mme Y... pour l'exécution de travaux ménagers et de garde d'enfants moyennant la jouissance d'un logement ; qu'il a été mis fin aux relations contractuelles le 18 janvier 2007, les employeurs reprochant à la salariée l'accueil de chats dans la propriété et l'adjonction, sans leur autorisation, d'appareils de chauffages électriques ; que, ne s'estimant pas remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que le premier moyen pris en sa deuxième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, le grief n'étant pas nouveau :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la salariée d'une partie de ses demandes au titre d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir constaté que la convention du 24 octobre 1997 prévoyait un horaire de travail compris entre 26 et 28 heures par semaine, retient qu'en définitive, et en l'état des explications fournies par les parties, celle-ci n'a été employée à temps partiel qu'à raison de 16 heures hebdomadaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait accepté la modification de la durée du travail, alors que celle-ci telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, constitue un éléments du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail a une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la salariée n'a jamais contesté avoir accueilli des chats dans la propriété contrairement à ses engagements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la salariée précisait qu'elle n'avait pas de chats et que ceux aperçus par son employeur étaient des chats errants ou appartenant au voisinage, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... à payer à Mme X... les sommes de 4 430, 82 euros et 443, 08 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, et a dit que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 181, 46 euros et la somme de 2 300 euros à la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Y... à payer à Gisèle X... les sommes de 4. 430, 82 euros à titre de compléments de salaire, outre 443, 08 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'acceptant de travailler à compter du mois de novembre 1997 pour le compte des époux Y..., Paul A...et Gisèle X... ont signé une convention en date du 24 octobre 1997 ne stipulant aucune rémunération en espèces alors que les époux Y... mettaient à leur disposition une maison attenante à un terrain d'une superficie d'environ 90 m ² comprenant quatre pièces ; qu'il n'est pas contesté que les époux Y... ont également pris à leur charge le paiement de certaines factures ainsi que le paiement de la taxe d'habitation et de l'assurance couvrant les risques locatifs ; que si la convention du 24 octobre 1997 a prévu un horaire de travail pour ce qui concerne Gisèle X... (d'environ 26 à 28 heures par semaine) par contre elle n'a stipulé aucun temps de travail pour ce qui concerne Paul A...; que les époux Y... exposent que postérieurement à l'entrée des consorts Paul A...et Gisèle X... dans les lieux, les horaires de travail de ceux-ci ont été réduits en raison de la maladie d'un de leurs enfants nécessitant un long séjour en milieu hospitalier ; que dans le courrier du 12 octobre 2001 réclamant la régularisation de leur situation au regard de la convention collective des salariés du particulier employeur, Paul A...et Gisèle X... ont fait état d'un travail moins important qu'à leur embauche (invoquant un temps plein à deux) ; que dans leurs courriers en date du 22 janvier 2007 protestant contre leur licenciement, Paul A...et Gisèle X... ont indiqué ne travailler que 5 heures par semaine pour le premier et 16 heures par semaine pour la seconde ; qu'en l'état des explications fournies par les parties, la cour dit que les époux Y... ont mis à la disposition de Paul A...et de Gisèle X... un logement d'une certaine surface et d'une valeur locative qui peut être fixée à la somme de 850 € en 2002 incluant les avantages divers (prise en charge par les époux Y... de frais d'assurance et d'un impôt foncier) et à la somme de 900 € à compter de l'année 2004, ont employé Paul A...à temps très partiel de 5 heures par semaine pour l'entretien du jardin et du matériel, cet emploi s'analysant en un emploi au pair exclusivement rémunéré selon l'avantage en nature (logement évalué pour sa part à 425 € en 2002 et à 450 € en 2004) alors que cet avantage en nature était supérieur au coût d'un travail pour 5 heures par semaine sur la base du SMIC qui pouvait être déterminé aux sommes de : 144, 40 € par mois en 2002, 147, 86 € par mois en 2003, 155, 66 € par mois en 2004, 164, 75 € par mois en 2005, 173, 84 € par mois en 2006 et 179, 04 € par mois en 2007, ont employé Gisèle X... à temps partiel pour 16 heures par semaine pour l'entretien du ménage et la garde ponctuelle des enfants, sans qu'il puisse être défini aucune obligation pour la salariée de travailler de nuit et de rester à la disposition de ses employeurs pour une durée supérieure à 16 heures par semaine, n'ont pas imposé à Paul A...et à Gisèle X... une présence constante à leur domicile pour assurer le gardiennage de la propriété et ne se sont pas opposés à la prise de congés annuels ; que dans ces conditions les époux Y... étaient tenus de délivrer à Paul A...et à Gisèle X... des bulletins de salaire mentionnant la valeur représentative des avantages en nature outre les compléments de salaires et auraient dû les affilier au régime général des salariés ; que les époux Y... ne sont redevables à Paul A...d'aucun complément de salaires pour la période non prescrite d'avril 2002 à janvier 2007 compte tenu de la comparaison effectuée cidessus entre la valeur représentative du logement et le travail effectué sur la base de 5 heures par semaine ; qu'en ce qui concerne Gisèle X..., les époux Y... sont redevables de compléments de salaires dès lors que l'avantage en nature, calculé sur la même base que pour Paul A...(425 € en 2002 et 450 € à partir de 2004) était inférieur aux salaires qui auraient dû lui être versés sur la base du SMIC pour 16 heures de travail par semaine ; que les époux Y... restent redevables à Gisèle X... des sommes suivantes : 400, 38 € pour la période d'avril 2002 à décembre 2002 (salaire calculé sur un coût horaire de 6, 67 € jusqu'en juin 2002 puis de 6, 83 et déduction de l'avantage en nature d'une valeur de 425 € par mois), 727, 82 € pour la période de janvier 2003 à décembre 2003 (salaire calculé sur un coût horaire de 6, 83 € jusqu'en juin 2003 puis de 7, 19 € et déduction de l'avantage en nature d'une valeur de 425 € par mois), 752, 05 € pour la période de janvier 2004 à décembre 2004 (salaire calculé sur un coût horaire de 7, 19 € jusqu'en juin 2004 puis de 7, 61 € et déduction de l'avantage en nature d'une valeur de 450 € par mois), 1101, 23 € pour la période de janvier 2005 à décembre 2005 (salaire calculé sur un coût horaire de 7, 61 € jusqu'en juin 2005 puis de 8, 03 € et déduction de l'avantage en nature d'une valeur de 450 € par mois), 1375, 58 € pour la période du de janvier 2006 à décembre 2006 (salaire calculé sur un coût horaire de 8, 03 € jusqu'en juin 2006 puis de 8, 27 € et déduction de l'avantage en nature d'une valeur de 450 € par mois), 73, 76 € pour la période du 1er au 18 janvier 2007 (salaire calculé sur un coût horaire de 8, 27 € et déduction de l'avantage en nature d'une valeur de 450 € par mois), soit au total la somme brute de 4 430, 82 € outre les congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2007 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail est un accord de volontés qui tient lieu de loi aux parties et ne peut être modifié unilatéralement sans l'accord de l'autre partie ; qu'en décidant que les rappels de salaire de la salariée devaient être calculés sur une base de 16 heures de travail par semaine, alors que son contrat de travail prévoyait une durée de travail comprise entre 26 à 28 heures, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant que la salariée n'était pas tenue de travailler de nuit, ce dont il résultait que la valeur du logement de fonction devait être déduite de son salaire, alors que son contrat de travail prévoyait la garde des enfants et de la maison en cas d'absence des employeurs, notamment les week-ends, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en décidant que les rappels de salaire de Madame X... devaient être calculés sur une base de 16 heures de travail par semaine au motif que dans son courrier en date du 22 janvier 2007, cette dernière indiquait ne travailler que 16 heures par semaine, quand il résultait seulement de ce courrier que telle était la durée de travail de la salariée en 2007, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 janvier 2007 les époux Y... ont mis fin aux relations de travail avec Paul A...et Gisèle X... leur reprochant : d'avoir, sans leur accord, modifié le mode de chauffage de la maison mise à leur disposition en ajoutant une installation électrique, d'avoir installé des chats dans la propriété en contradiction avec l'engagement stipulé par la convention du 24 octobre 1997 de ne pas prendre d'animaux à domicile ; que le fait pour les époux Y... d'avoir exigé le 17 janvier 2007 la restitution des clés de leur habitation principale ne s'analyse pas en une rupture immédiate des contrats de travail ; qu'en effet, Paul A...et Gisèle X... pouvaient encore exécuter les obligations mises à leur charge depuis leur propre domicile ; que Paul A...et Gisèle X... ne contestent pas avoir adjoint à l'installation de chauffage déjà existante des appareils électriques sans avoir préalablement obtenu l'accord des époux Y... ; que de même ils n'ont jamais contesté avoir accueilli des chats dans la propriété contrairement à leur engagement et alors qu'ils connaissaient l'état de santé délicat de l'un des enfants du couple Y... ; qu'ainsi la rupture des contrats de travail repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les jugements doivent être confirmés en ce qu'ils ont débouté Paul A...et Gisèle X... de toute demande d'indemnisation au titre de la rupture des relations professionnelles ; que les époux Y... n'ont pas respecté la procédure de licenciement en omettant de convoquer Paul A...et Gisèle X... à un entretien préalable et en ne leur communiquant pas les informations légales sur la possibilité pour eux d'être assistés par un conseiller extérieur conformément aux dispositions prévues par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail devenus les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 ; que les époux Y... devront verser une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement égale à 150 € pour Paul A...et à 150 € pour Gisèle X... ; que Paul A...qui est resté logé pendant la durée du préavis n'a pas droit au paiement d'une indemnité complémentaire ; que par contre Gisèle X... peut prétendre au paiement d'une indemnité complémentaire égale à la somme de 245, 88 € (572, 94-450 = 122, 94 * 2) ; qu'aucune somme distincte n'est due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux explications ci-dessus développées après allocation à Paul A...et à Gisèle X... d'une indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 14), l'exposante contestait avoir accueilli des chats sur le terrain des époux Y... ; qu'en énonçant que Paul A...et Gisèle X... n'avaient jamais contesté avoir accueilli des chats dans la propriété contrairement à leurs engagements, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées, Madame X... faisait valoir que ses employeurs avaient eu connaissance des faits invoqués à l'appui de la mesure de licenciement plus de deux mois avant la lettre de licenciement et que ces faits étaient donc prescrits ; qu'en affirmant que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE seul des faits présentant un caractère fautif peuvent justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur l'ajout de radiateurs électriques dans le logement de fonction et sur la présence de chats sur le terrain des employeurs, quand ces faits ne présentaient pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42342
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-42342


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42342
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