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16/03/2011 | FRANCE | N°08-44930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-44930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2008), que M. X... a été engagé à compter du 21 février 2004 en qualité de capitaine de navire par la Société de navigation de Normandie, aux droits de laquelle s'est trouvée la Compagnie française de transport interurbain, par deux contrats d'engagement maritime à durée déterminée du 21 février au 31 octobre 2004 puis du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005 ; que, le 14 mars 2005, le conseil général de la Manche a confié, à compter du 1er avril 20

05, la délégation de service public portant sur l'exploitation des liaisons ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2008), que M. X... a été engagé à compter du 21 février 2004 en qualité de capitaine de navire par la Société de navigation de Normandie, aux droits de laquelle s'est trouvée la Compagnie française de transport interurbain, par deux contrats d'engagement maritime à durée déterminée du 21 février au 31 octobre 2004 puis du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005 ; que, le 14 mars 2005, le conseil général de la Manche a confié, à compter du 1er avril 2005, la délégation de service public portant sur l'exploitation des liaisons maritimes avec les îles anglo-normandes, auparavant confiée à la Société de navigation de Normandie, à la société Compagnie des îles de la Manche ; que M. X... ayant été licencié par lettre du 19 octobre 2005 pour motif personnel et son mandat de capitaine ayant été rompu, il a saisi la juridiction commerciale pour voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ne font pas obstacle à ce que les dispositions du code du travail s'appliquent aux marins, dès lors qu'aucune des dispositions du code du travail maritime ne réglemente la matière ni n'y fait obstacle ; que si, comme l'a constaté l'arrêt, les dispositions du code du travail maritime réglementant les conditions de conclusion d'un engagement à durée déterminée ne prévoient pas expressément l'indemnisation du marin en cas d'irrégularité du contrat à durée déterminée conclu avec lui, elles ne l'excluent pas ; qu'en disant que le marin n'a pas vocation à cette indemnisation au motif qu'elle n'est pas prévue par le code du travail maritime, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble les articles L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 20007-329 du 12 mars 2007 et L. 1245-2, alinéa 2, (L. 122-3-13, alinéa 2, ancien) du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas procédé à la requalification du contrat de travail, les parties au litige étant d'accord pour considérer que la relation de travail était à durée indéterminée, le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture de son mandat de capitaine, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 122-44 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher si, sous couvert du grief d'insuffisances professionnelles, l'employeur n'avait pas invoqué des faits susceptibles de caractériser une faute tombant sous le coup de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-4 (L. 122-44 ancien) du code du travail ;
2°/ que M. X... avait fait valoir que le motif réel de son licenciement était économique ainsi que cela résultait de l'extrait de la délibération du conseil général de la Manche concernant les liaisons maritimes avec les îles anglo-normandes aux termes de laquelle il était indiqué « rappelant que… : ces discussions ont porté principalement sur l'organisation des services maritimes et des services à terre, sur les aspects financiers et tarifaires et se sont déroulées entre le 13 janvier et le 23 février 2005. S'agissant du critère lié à l'organisation prévue pour l'exploitation et la gestion du service : la Société morbihannaise de navigation s'est engagée à reprendre dans les mêmes conditions l'intégralité du personnel de l'actuel exploitant, en application de l'article L. 122-12 du code du travail. Ce personnel correspond, à la date du transfert, à 25 ETP pour le personnel navigant, soit 3,6 équipages, et 11 ETP pour le personnel sédentaires. La Société morbihannaise de navigation s'est engagée, pour les années suivantes, à réduire le nombre d'équipages à 3,2 étant précisé qu'à défaut de parvenir à ce résultat, les frais liés aux équipages pour la partie excédant les 3,2 équipages resteraient à leur charge, ce qui constitue une réduction à court terme des charges de personnels… Dans ces conditions, la Société morbihannaise de navigation est apparue comme la mieux disante (pages 12 et 13 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, assorti d'une offre de preuve, des écritures de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que l'employeur avait entendu stigmatiser des comportements révélateurs d'insuffisance professionnelle qui ont perduré en dépit de la mise au point opérée et s'était ainsi placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle et non sur le terrain disciplinaire, et d'autre part qu'étaient établis divers griefs caractérisant des négligences et des insuffisances au regard de la vigilance et de la compétence que requiert pour un capitaine de navire l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et écarté par là même le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement une cause économique, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes de Monsieur X... d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée, les juridictions ne tranchent les litiges que dans le cadre des moyens de fait et de droit qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se borne à invoquer l'absence de motifs de recours à un contrat à durée déterminée s'agissant manifestement du premier contrat qui n'en comporte pas, sans critiquer la pertinence du motif figurant dans le second contrat ; que la SAS COMPAGNIE DES ILES DE LA MANCHE ne critique pas la demande en requalification du contrat et se place même résolument dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée se limitant seulement à soutenir qu'il n'est pas justifié du fondement légal en vertu duquel elle serait redevable des conséquences de la régularisation de ce contrat ; que la société CFTI fait valoir que les dispositions du code du travail maritime ne font pas obstacle à l'employeur d'indiquer le motif du recours à un contrat à durée déterminée ; que cependant, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; que notamment, en application des dispositions de l'article 10-1 du code maritime, le contrat d'engagement doit indiquer s'il est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage ; que conclu pour une durée déterminée, il doit contenir l'indication de cette durée ; qu'en application de l'article 10-2 du même code, le contrat d'engagement à durée déterminée peut prévoir le report de son terme et peut être renouvelé une fois dans ce cadre; que la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme ne peut excéder 12 mois d'embarquement effectif sous réserve des dispositions de l'article 102-22, non concernées au cas d'espèce ; que les dispositions des articles 10-1 à 10-7 du code du travail maritime réglementant effectivement les conditions de conclusion d'un contrat à durée déterminée, ne prévoient notamment pas d‘obligation pour l'employeur de faire figurer au contrat le motif pour lequel il y est recouru, ni d'indemnité particulière en cas de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, il ne peut être recouru aux dispositions de droit commun du code du travail pour accueillir la demande d'indemnité de requalification formée par Monsieur X..., dès lors que des dispositions du code du travail maritime réglementent les conditions de conclusion d'un engagement à durée déterminée ; qu'il sera donc retenu que la SAS COMPAGNIE DES ILES DE LA MANCHE et Monsieur X... s'accordent à considérer que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée, mais que, faute de dispositions légales dans le code du travail maritime, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité de requalification.
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ne font pas obstacle à ce que les dispositions du code du travail s'appliquent aux marins, dès lors qu'aucune des dispositions du code du travail maritime ne réglemente la matière ni n'y fait obstacle ; que si, comme l'a constaté l'arrêt, les dispositions du code du travail maritime réglementant les conditions de conclusion d'un engagement à durée déterminée ne prévoient pas expressément l'indemnisation du marin en cas d'irrégularité du contrat à durée déterminée conclu avec lui, elles ne l'excluent pas ; qu'en disant que le marin n'a pas vocation à cette indemnisation au motif qu'elle n'est pas prévue par le code du travail maritime, la Cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble les articles L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 20007-329 du 12 mars 2007 et L. 1245-2 alinéa 2 (L. 122-3-13 alinéa 2 ancien) du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes de Monsieur X... de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réparation de son préjudice moral lié à la résiliation de son mandat de capitaine, et accordé 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, la lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est rédigée en ces termes : « vous occupez les fonctions de capitaine depuis le 21 février 2004 au sein de la COMPAGNIE DES ILES DE LA MANCHE. A la suite du changement de direction, nous avons fait un point avec vous en mai 2005 pour définir les axes de notre collaboration, sur lesquels vous deviez être particulièrement vigilant compte tenu de vos fonctions, et qui laissaient à désirer par manque de rigueur. - Ainsi, le 11 avril lors du voyage retour sur Diélette, par temps de brume vous n'avez pas respecté les signaux phoniques réglementaires dans des conditions de visibilité réduite. Lors de cette traversée, le chef mécanicien a été absent de la passerelle une bonne partie de la traversée. - Le 11 mai alors que vous preniez un bout dans l'hélice obligeant à réduire la vitesse vous n'avez pas fait d'annonces passagers. L'hôtesse a fait une annonce selon mes instructions. - Caméra à vision nocturne. Lors d'une réunion au CG50 j'ai appris que vous aviez fait venir un dépanneur alors qu'il suffisait d'appuyer sur le bouton de mise en marche. Cela a entraîné un coût de 50 €. injustifié pour notre compagnie. Il est clair que vous n'avez pas tenu compte de nos remarques car, depuis notre mise au point, nous avons encore eu à déplorer vos insuffisances professionnelles. Ainsi le 6 juillet alors que vous étiez en approche de Carteret dans une zone riche en algue et que des avaries se sont déjà produites dans cette zone (colmatage filtres), le chef mécanicien n'était pas à son poste et vous êtes descendu de la passerelle, laissant seul votre second capitaine. Durant la traversée le chef mécanicien s'était déjà absenté pour lire des revues dans le carré, sans provoquer la moindre réaction de votre part. Le 30 août, lors de la visite conjointe des affaires maritimes, vous ignoriez la procédure de test d'alerte de sûreté (SSAS). Ce qui n'est pas acceptable, pour le moins surprenant de la part d'un capitaine qualifié sur ce navire. Par ailleurs, vous n'avez pas respecté la tenue de la revue de commandement. Il ne s'agit pas d'une revue par navire. La revue de commandement est une critique objective de l'ISM ; Or, la vôtre contient aucun commentaire sur l'ISM. Vous avez à plusieurs reprises manifesté vos réticences à l'encontre de la nouvelle direction. Ainsi, à ce jour, nous constatons votre manque d'adhésion aux procédures et méthodes de fonctionnement que nous avions revues ensemble et que nous jugeons indispensables pour mener à bien votre mission de capitaine dans le cadre de la délégation de service public qui repose sur la Compagnie. L'ensemble de ces faits démontre votre incapacité à tenir en rigueur votre poste de capitaine et votre mauvaise volonté à intégrer les méthodes en vigueur dans l'entreprise. Le service public que nous assurons ne peut s'en accommoder, le transport de passagers ne pouvant notamment tolérer le risque d'une sécurité approximative » ; qu'après l'énumération de trois types de comportements du salarié, l'employeur rappelle dans sa lettre de licenciement que depuis la mise au point intervenue ensuite, il a eu à déplorer de nouvelles insuffisances professionnelles s'analysant en des ignorances de procédure ou des négligences dans le soin apporté par le salarié à ses prestations de travail ; qu'il apparaît donc des termes de la lettre de licenciement qui reproche in fine, un manque d'adhésion aux procédures et méthodes de travail de l'entreprise et une incapacité de tenir avec rigueur le poste de capitaine, que l'employeur a entendu stigmatiser des comportements révélateurs d'insuffisances professionnelles qui ont perduré en dépit de la mise au point opérée ; qu'ainsi la SAS COMPAGNIE DES ILES DE LA MANCHE s'est placée sur le terrain de l'insuffisance professionnelle et non sur le terrain disciplinaire ; que le fait du 11 avril 2005 formellement contesté par Monsieur X... qui fait observer l'absence surprenante d'intervention du directeur d'exploitation alors qu'il était supposé naviguer dans les conditions de visibilité réduite sans respecter les signaux phoniques réglementaires n'est rapporté que par l'attestation du directeur d'exploitation lequel est le signataire de la lettre de licenciement ; qu'aucun autre élément ne venant confirmer ce fait, il ne peut être retenu ; que si la revue de commandement rédigée par Monsieur X... le 28 septembre 2005 est particulièrement succincte et laconique, l'employeur ne fournit aucun exemple permettant de se convaincre que le contenu de ce document était nettement en deçà de celui habituellement fourni à cette occasion ; qu'en revanche, si le fait du 20 avril 2005 (mentionnée par erreur dans la lettre de licenciement comme étant du 11 mai), résulte également de l'attestation de M. Y..., Monsieur X... n'en conteste pas la matérialité qu'il admet implicitement en se bornant cette fois à critiquer l'intervention du directeur d'exploitation auprès de l'hôtesse, de nature selon lui à saper son autorité de capitaine ; qu'il est donc établi que le salarié a délibérément négligé de faire annoncer les causes du ralentissement du navire et du retard à l'arrivée ; que l'ignorance de la mise en marche de la caméra à vision nocturne est établie par le rapport d'intervention du technicien extérieur à l'entreprise qui a été appelé à cet effet ; que Monsieur X... invoque à la fois l'absence de documentation à bord démentie par l'employeur et le fait que cette tâche relèverait du chef mécanicien ; que cependant le rapport du technicien démontre que la mise en marche de cet appareil de sécurité, laquelle ne pouvait être ignorée du capitaine même si elle relevait habituellement du chef mécanicien, ne comportait aucune complexité particulière ; que le grief doit donc être retenu ; que les faits du 6 juillet 2005 (en réalité du 5 juillet) résultent du rapport de M. Z... chargé d'une inspection du navire, lequel a été surpris par le comportement du chef mécanicien et du capitaine au cours d'une traversée, le chef lisant des revues au carré, aucune surveillance machine n'étant effectuée pendant plus de 15 minutes et le capitaine ayant déserté la passerelle peu avant l'arrivée au port, laissant seul le second capitaine pour la manoeuvre ; que Monsieur X... qui souligne les nombreux déplacements que doit faire le chef mécanicien lors d'une traversée et qui est alors remplacé à son poste par son second, ne soutient pas que le second du chef mécanicien était effectivement présent au poste le 5 juillet 2005, lors des absences du chef mécanicien ; qu'ainsi est établie l'absence de réaction de Monsieur X... devant les absences prolongées et non remplacées de son chef mécanicien, y compris à l'approche du port ; que l'ignorance découverte lors d'une visite des affaires maritimes le 30 août 2005 à bord du navire Victor Hugo, de la procédure de test d'alerte de sûreté dit SSAS dont était équipée ce navire depuis mars 2004 n'est pas contestée par le salarié ; qu'il s'agit d'un système d'alerte de sûreté du navire vers une autorité compétente à terre, fournissant l'indication du navire de sa position et de l'existence de menaces ou d'une atteinte à sa sûreté ; que l'un des points d'activation de ce système était situé sur la passerelle près des commandes de caméras de côté sur bâbord, à portée de main du capitaine qui pilote traditionnellement sur la chaise bâbord, et que ne pouvait sérieusement ignorer les capitaines du navire ; que le salarié soutient que la documentation afférente à cette procédure n'avait pas été fournie par la compagnie, et que l'organisation des exercices et entraînements de sûreté qui de la responsabilité en l'espèce du second capitaine, requérait une formation spécifique que n'avait pas encore suivie les deux capitaines du Victor Hugo ; que cependant, peu important que la documentation correspondante ne soit pas matériellement à bord le jour de l'inspection, il convient d'observer que Monsieur X... avait servi sur les navires de son nouvel employeur depuis le 21 février 2004 pour le compte de la compagnie normande de navigation dont il reconnaît qu'elle a été détentrice des documents en question ; qu'alors que la création d'un système d'alerte de sûreté résulte d'un décret du 26 mars 2004 et que le navire en était équipé alors qu'il était armé par la société SNN, et avait fait l'objet d'un certificat international provisoire de sûreté délivré le 1er avril 2005, Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait l'existence de ce système d'alerte et de son fonctionnement ni encore que celui-ci nécessitait une formation spécifique dont il n'est pas justifié, pour en connaître au moins la mise en oeuvre minimale ; que c'est encore vainement qu'il soutient que l'organisation des exercices et la participation aux entraînements de sûreté sont de la responsabilité du second capitaine, dès lors qu'en sa qualité de capitaine il ne pouvait ignorer l'existence ni les principes de base de fonctionnement de ce système de sécurité ; que le grief doit donc être retenu ; qu'ainsi apparaissent établis divers griefs qui caractérisent des négligences et des insuffisances au regard de la vigilance et de la compétence que requiert pour un capitaine de navire l'exercice de ses fonctions, alors que ce dernier est seul maître à bord des navires qu'il commande, que l'employeur doit de ce fait avoir une totale confiance et assurance quant aux capacités du capitaine qu'il a recruté, et que ce dernier représente à ce titre tant à l'égard des passagers que des autorités maritimes, l'armement qui l'emploie ; que les négligences et insuffisances qui résultent des pièces du dossier eu égard aux impératifs de sécurité qui s'imposent à l'employeur, caractérisent en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement et justifient la rupture corrélative du mandat de capitaine ; que le jugement qui a fait une appréciation insuffisante des faits de l'espèce, sera donc réformé sur ce point, et Monsieur X... sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat et de son mandant de capitaine.
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher si, sous couvert du grief d'insuffisances professionnelles, l'employeur n'avait pas invoqué des faits susceptibles de caractériser une faute tombant sous le coup de la prescription, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-4 (L. 122-44 ancien) du Code du travail.
ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur X... avait fait valoir que le motif réel de son licenciement était économique ainsi que cela résultait de l'extrait de la délibération du Conseil général de la MANCHE concernant les liaisons maritimes avec les îles anglo-normandes aux termes de laquelle il était indiqué « rappelant que… : ces discussions ont porté principalement sur l'organisation des services maritimes et des services à terre, sur les aspects financiers et tarifaires et se sont déroulées entre le 13 janvier et le 23 février 2005. S'agissant du critère lié à l'organisation prévue pour l'exploitation et la gestion du service : la Société morbihannaise de navigation s'est engagée à reprendre dans les mêmes conditions, l'intégralité du personnel de l'actuel exploitant, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail. Ce personnel correspond, à la date du transfert, à 25 ETP pour le personnel navigant, soit 3,6 équipages, et 11 ETP pour le personnel sédentaires. La Société morbihannaise de navigation s'est engagée, pour les années suivantes, à réduire le nombre d'équipages à 3,2 étant précisé qu'à défaut de parvenir à ce résultat, les frais liés aux équipages pour la partie excédant les 3,2 équipages resteraient à leur charge, ce qui constitue une réduction à court terme des charges de personnels… Dans ces conditions, la société Morbihannaise de Navigation est apparue comme la mieux disante (pages 12 et 13 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, assorti d'une offre de preuve, des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44930
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°08-44930


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.44930
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