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15/03/2011 | FRANCE | N°10-85489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2011, 10-85489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Mme Sylvie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Les Repas santé du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation desarticles 121-3, 222-19 du code pénal, L. 4741-1 et suivants du code du travail, 2, 485, 591, 593 du code de procédur

e pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Mme Sylvie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Les Repas santé du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation desarticles 121-3, 222-19 du code pénal, L. 4741-1 et suivants du code du travail, 2, 485, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé la société Les Repas santé des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté Mme X... de sa demande ;
"aux motifs qu'il est constant que, le 12 mars 2007, Mme X..., employée intérimaire à la société Les Repas santé, travaillait sur une machine à empaqueter à film termo-rétractable ; que, suite à un incident de fonctionnement, lors d'une manipulation, sa main gauche est restée coincée sous la barre de soudure durant environ dix minutes, lui occasionnant une brûlure particulièrement grave qui lui vaudra une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; que l'enquête a permis de constater que la machine en question était équipée d'une sécurité ayant pour effet, en cas d'intervention manuelle, d'arrêter son fonctionnement ; que cette sécurité se déclenchait à l'ouverture du capot par lequel l'opérateur pouvait être amené à passer la main pour régler un incident d'empaquetage des marchandises ; qu'au terme de plusieurs auditions et d'une reconstitution des conditions de l'accident Mme X... a reconnu avoir passé sa main gauche, non pas par le capot situé en face d'elle mais par le tunnel d'introduction des marchandises, affirmant, toutefois, qu'elle avait bien relevé le capot litigieux mais que la sécurité n'avait pas fonctionné ; que les témoignages recueillis sur ce point n'ont pas permis de corroborer avec certitude cette affirmation de la victime ; qu'il résulte des éléments de l'enquête sur ce point que le fonctionnement de la sécurité avait été vérifié à la mise en route de la machine et que les vérifications qui ont été faites après l'accident n'ont pas permis de constater une défaillance du système de sécurité ; qu'il existe, ainsi, un doute quand à la position soulevée du capot de la filmeuse au moment où Mme X... a passé latéralement sa main gauche et, donc, quant à un dysfonctionnement avéré de ladite machine ; qu'il s'ensuit qu'indépendamment des différentes non-conformités de celle-ci révélées par une expertise de l'APAVE, la preuve d'un mauvais fonctionnement de la machine litigieuse en relation avec l'accident, imputable au responsable de l'entreprise, n'apparaît pas certainement établie ; qu'il convient, en conséquence, de renvoyer la société Les Repas santé des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; que, du fait de la relaxe de la prévenue, il y a lieu de débouter Mme X... de sa demande présentée en qualité de partie civile ;
"1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement, renvoyer la société Les Repas santé des fins de la poursuite et débouter Mme X... de sa constitution de partie civile en considérant qu'il existait un doute quant à la position soulevée du capot de la machine au moment de l'accident, les témoignages recueillis sur ce point n'ayant pas permis de corroborer avec certitude cette affirmation de la victime, dès lors qu'au contraire, il résultait des déclarations précises d'une salariée, Mme Y..., qui se tenait à proximité de Mme X... lors de la survenance des faits litigieux, qu'elle avait vu celle-ci soulever le capot pour résoudre un incident et l'avait ensuite entendue crier, ce dont il résultait qu'il y avait bien eu dysfonctionnement de la machine ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen ;
"2) alors qu'en toute hypothèse, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses employés ; qu'en l'espèce, il résultait tant du rapport Veritas établi lors de l'installation de la machine que du rapport APAVE établi à la suite de l'accident dont Mme X... a été victime, que cette machine présentait dès l'origine des non-conformités qui n'avaient pas été corrigées et qui étaient en lien direct avec l'accident : ouverture du capot mobile et inefficacité du bouton d'arrêt d'urgence n'entraînant pas la coupure des résistances chauffantes ; que, dès lors, les manquements de l'employeur étant caractérisés, la cour d'appel ne pouvait le renvoyer des fins de la poursuite et débouter Mme X... de sa demande en se bornant à affirmer que le mauvais fonctionnement de la machine litigieuse n'était pas certainement établie et en écartant sans même les examiner les non-conformités établies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"3) alors que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et débouter Mme X... de sa demande sans répondre à ses conclusions faisant valoir, sur le fondement des rapports Veritas et APAVE que la machine litigieuse présentait de graves non-conformités dont certaines étaient à l'origine des blessures qu'elle avait subies, la dangerosité de la machine étant ainsi connue de la direction de la société Les Repas santé qui n'avait pas remédié à ces non-conformités avant la survenance de l'accident ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des articles visés au moyen";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction de blessures involontaires reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85489
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2011, pourvoi n°10-85489


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85489
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