La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°10-11899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2011, 10-11899


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 juillet 2008, pourvoi n° 06-17.202), que Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en annulation de l'assemblée générale du 8 décembre 1997, pour avoir été convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l'exercice de sa profession, et des assemblées générales subséquentes ; que Mme

X... a notamment sollicité l'annulation à son égard des appels de fonds que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 juillet 2008, pourvoi n° 06-17.202), que Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en annulation de l'assemblée générale du 8 décembre 1997, pour avoir été convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l'exercice de sa profession, et des assemblées générales subséquentes ; que Mme X... a notamment sollicité l'annulation à son égard des appels de fonds que ce syndic avait émis à compter du 8 décembre 1997, du commandement de payer daté du 10 juin 1998 qu'il lui avait fait délivrer le 15 et des oppositions sur les prix de vente de certains lots qu'il avait formées les 5 octobre et 24 novembre 1998 auprès du notaire, en paiement d'un arriéré de charges et de travaux ; qu'elle a aussi sollicité le remboursement des sommes versées et l'allocation de dommages-intérêts ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, après avoir annulé l'assemblée générale du 8 décembre 1997 et celles subséquentes, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie pas qu'elles doivent être accueillies ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le syndic de copropriété avait le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires après l'annulation de son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a annulé les assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... tenues les 8 décembre 1997, 5 mars 1998, 2 décembre 1998, 25 mars 1999, 15 mai 2000, 25 novembre 2000 et 15 mai 2001, en ce qu'il l'infirme en déclarant Mme X... irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat tenue le 24 mai 2002 et la déboute en sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de ce même syndicat en date du 3 juin 2003, l'arrêt rendu le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... en annulation du commandement de payer du 10 juin 1998 et D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en remboursement de l'indemnité provisionnelle de 57 420,46 euros, outre la somme de 28 000 euros et de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite l'annulation du commandement de payer du 15 juin 1998 au motif que lorsqu'il a été délivré le « cabinet LESESTRE » n'avait aucune qualité pour le faire notifier en raison de la nullité de son mandat ; qu'elle avait fait valoir que cette annulation entraîne celle de tous les actes d'exécution forcée qui ont été faits contre elle et aussi que l'ordonnance de référé du 9 juin 1998 (confirmée par la Cour d'appel de Paris le 3 février 1999) a été rendue alors que l'obligation était en réalité sérieusement contestable ; que toutefois, en réponse à l'argument que lui oppose le syndicat des copropriétaires selon lequel elle ne justifie pas d'un intérêt à agir pour obtenir l'annulation du commandement du 15 juin 1998 qui a été délivré au visa de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour permettre l'inscription de l'hypothèque légale qui n'a en définitive pas été prise, elle répond que son intérêt est justifié par le fait qu'elle est en droit d'être remboursée « des frais qui ont naturellement été comptés dans toutes les sommes demandées indûment pas des manoeuvres coercitives et par un cabinet qui n'avait aucun pouvoir de le faire et, de plus pour démontrer le caractère abusif de toutes les procédures diligentées à son encontre » ; qu'elle ne justifie toutefois d'aucun frais dont le remboursement lui serait dû et ne précise d'ailleurs pas le montant qu'elle prétendait percevoir à ce titre ; que sa demande d'indemnisation sera examinée séparément ;

- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la créance du syndicat des copropriétaires n'étant pas contestable à la date où ont été mises en oeuvre les procédures d'exécution à l'encontre de Madame X..., ses demandes de nullité du commandement de payer du 10 juin 1998, de nullité et de main-levée des oppositions des 5 et 24 novembre 1998 ne sont ni recevables, ni fondées ;

ALORS, d'une part, QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en rejetant la demande de nullité du commandement de payer daté du 10 juin 1998, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le cabinet Lesestre, syndic en exercice à la date de délivrance de l'acte, avait le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires suite à l'annulation de l'assemblée générale l'ayant désigné en cette qualité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 126 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, d'autre part, QUE les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en rejetant la demande de nullité du commandement de payer fondée sur le défaut de pouvoir du syndic au motif que Madame X... ne justifiait d'aucun frais dont le remboursement lui serait dû, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté sa demande à voir déclarer nuls et de nul effet, tous les actes diligentés par le Cabinet Lesestre et notamment les oppositions datées des 5 octobre et 24 novembre 1998 et D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en remboursement de l'indemnité provisionnelle de 57 420,46 euros, outre la somme de 28 000 euros et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir que l'annulation du mandat du « Cabinet LESESTRE » entraîne celle de tous les actes d'exécution forcée qui ont été faits contre elle et aussi que l'ordonnance de référé du 9 juin 1998 (confirmée par la Cour d'appel de Paris le 3 février 1999) a été rendue alors que l'obligation était en réalité sérieusement contestable ; que Madame X... demande par ailleurs que soient annulées sept oppositions (pratiquées pour cinq d'entre elles le 5 octobre 1998 et les deux autres le 24 novembre 1998) au motif que le « cabinet LESESTRE » n'avait pas qualité pour les faire et que le syndicat les a motivées en se prévalant de l'ordonnance de référé du 9 juin 1998 et en invoquant des appels de fonds non valables ; que les oppositions ont été faites après qu'a été obtenu un titre régulier ;

- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la créance du syndicat des copropriétaires n'étant pas contestable à la date où ont été mises en oeuvre les procédures d'exécution à l'encontre de Madame X..., ses demandes de nullité du commandement de payer du 10 juin 1998, de nullité et de main-levée des oppositions des 5 et 24 novembre 1998 ne sont ni recevables, ni fondées ;

ALORS, d'une part, QU'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les oppositions avaient été effectuées à la requête d'un syndic ayant qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires aux dates auxquelles elles ont été diligentées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117, 118, 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, d'autre part, QU'en retenant que les oppositions datées des 5 octobre et 24 novembre 1998 avaient été faites après l'obtention d'un titre régulier sans s'expliquer sur les conclusions de Madame X... (p. 28) qui faisait valoir que l'ordonnance de référé datée du 9 juin 1998, sur le fondement de laquelle ont été diligentées les mesures d'exécution, avait été rendue sur l'action introduite par un syndic dépourvu de pouvoir suite à l'annulation de l'assemblée générale l'ayant désigné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117, 118, 122 du Code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, enfin, QU'en laissant sans réponse les conclusions de Madame X... (p. 28, antépénultième § et p. 31, 3ème §) qui faisait valoir que tous les actes et les mesures d'exécution effectuées par le Cabinet Lesestre au nom du syndicat des copropriétaires devaient être annulés car diligentés à la requête d'un syndic dépourvu de pouvoir par suite de l'annulation de l'assemblée générale l'ayant désigné, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en nullité des appels de fonds émis par le Cabinet Lesestre du 8 décembre 1997 au 24 mai 2002, en remboursement de l'indemnité provisionnelle de 57 420,46 euros, outre la somme de 28 000 euros et en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le Tribunal a jugé que les appels de fonds effectués par le syndicat des copropriétaires sont nécessaires à l'entretien de l'immeuble et aux travaux effectués et qu'il n'y a pas lieu de les annuler ; que Madame X... demande qu'il soit dit que les appels de fonds émis par le cabinet LESESTRE à son égard à compter du 8 décembre 1997 sont nuls et de nul effet ; qu'elle fait valoir que ces appels non seulement ont été émis par un cabinet qui n'avait pas de mandat valable, mais encore sont fondés sur les comptes votés lors d'assemblées générales annulées ; que le syndicat des copropriétaires répond à ces arguments en reprenant la motivation adoptée par le tribunal et invite la cour à constater et au besoin dire que l'annulation des assemblées générales reste sans influence sur l'obligation pour les copropriétaires de régler les charges de copropriété ; que le syndicat des copropriétaires agit en l'espèce en étant représenté par son syndic, « le cabinet LESESTRE » ; qu'il est en droit, même si eu égard à l'annulation de plusieurs assemblées certains d'entre eux ne sont en l'état pas approuvés, de faire en sorte que figurent au crédit de ses comptes les fonds dont la rentrée correspond à la nécessité d'assurer sa pérennité et de pourvoir à son entretien ; qu'il ressort des décomptes produits que tel est le cas des sommes qu'il vise, à hauteur toutefois d'un montant ne s'élevant au total qu'à 76 645,42 euros pour la période arrêtée au 10 septembre 2 000 ; qu'il doit donc restituer à Madame X... la somme de 4 419,17 euros ; qu'il convient de fixer le point de départ du calcul des intérêts sur cette somme au 11 juillet 2006, date de son règlement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les appels de fonds effectués par le syndicat des copropriétaires sont nécessaires à l'entretien de l'immeuble et aux travaux effectués et ne seront donc pas annulés ; que les assemblées générales, en exécution desquelles les appels de charges critiqués par Madame X... ont été faits, soient annulées, ces charges étaient exigibles et il ne peut être fait grief au syndicat de copropriétaires d'en avoir poursuivi le règlement ;

ALORS, d'une part, QUE les décisions d'une assemblée générale ne s'imposent aux copropriétaires que tant que la nullité n'en a pas été prononcée ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en nullité des appels de fonds émis par le cabinet Lesestre du 8 décembre 1997 au 24 mai 2002 quand elle annulait les assemblées générales ayant approuvé les comptes sur la base desquels les appels de fonds ont été émis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, en outre, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame X... (pages 14 à 17 et pages 20 à 27) qui faisait valoir que les comptes votés lors des assemblées générales des 5 mars 1998, 2 décembre 1998, 15 mai 2000, 25 novembre 2000 et 15 mai 2001 sur la base desquels avaient été effectués les appels de fonds contestés méconnaissaient les articles 19 et 33 du règlement de copropriété concernant la présentation annuelle des comptes et la répartition des charges de travaux par bâtiment, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame X... (p. 17 et 18) qui faisait valoir que les comptes sur la base desquels avaient été effectués les appels de fonds comprenaient des honoraires indûment perçus par les syndics successifs dépourvus de qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, en tout état de cause, QU'il n'était pas contesté que le syndicat avait perçu de Madame X... les sommes de 57 420,46 euros à titre de provision suite aux diverses mesures d'exécution initiées par le cabinet Lesestre sans qualité pour le faire et de 28 000 euros en exécution de l'arrêt daté du 22 mai 2006 cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation ; qu'en fixant le montant à restituer à la somme de 4 419,17 euros quand Madame X... justifiait avoir versé au syndicat des copropriétaires une somme totale de 85 420,46 euros et après avoir relevé que le décompte de charges était justifié pour un montant de 76 645,42 euros, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11899
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2011, pourvoi n°10-11899


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award