LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 juillet 2009), que Mme X..., engagée en qualité de conseillère par l'association Mission intercommunale de l'Ouest (MIO), a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'arriérés salariaux, une prime lui ayant été supprimée à partir de novembre 2006 ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes par jugement rendu le 26 janvier 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'association alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, le chef principal de demande de Mme X... était indéterminé en ce qu'il tendait à voir juger que la « prime de coordination » qui lui avait été versée jusqu'en avril 2007 devait être regardée comme un élément de son salaire ; qu'en tirant argument des demandes chiffrées présentées à titre accessoire par Mme X... pour dire que les premiers juges n'avaient pas été saisis de demandes indéterminées, la cour d'appel a violé les articles R. 1462-1 du code du travail et 40 du code de procédure civile ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a dit que le jugement qui lui était déféré avait été rendu en dernier ressort ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Mission intercommunale de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mission intercommunale de l'Ouest à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour l'association Mission intercommunale de l'Ouest
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'association M. I. O à l'encontre du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis le 26 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement a été qualifié comme étant rendu en dernier ressort ; que la MOI conteste cette qualification en faisant valoir que la demande de Madame X... était indéterminée ; que le montant total des demandes est inférieur à la somme de 4. 000 euros de l'article D. 1462-3 du Code du travail déterminant le taux de dernier ressort ; que la première demande portait sur le paiement d'une somme de 491, 95 euros qui a fait l'objet de retenues sur le salaire au motif d'un trop versé ; que cette demande portait sur le paiement estimé indu d'une prime d'un montant mensuel de 118, 91 euros ; que cette demande est déterminée ; que la deuxième demande portait sur le paiement de la somme de 1. 426, 92 euros correspondant au montant de la prime de coordination à partir d'avril 2007 à mars 2008 à parfaire ; qu'en fait, cette demande porte sur le paiement d'une prime d'un montant mensuel de 118, 91 euros ; que dès lors que les demandes portent sur l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé, celles-ci ne sont pas indéterminées ; que le fondement de cette revendication reste sans incidence sur cette qualification ; qu'il en résulte que le jugement a justement été rendu en dernier ressort ; que l'appel est alors irrecevable ;
ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, le chef principal de demande de Madame X... était indéterminé en ce qu'il tendait à voir juger que la « prime de coordination » qui lui avait été versée jusqu'en avril 2007 devait être regardée comme un élément de son salaire ; qu'en tirant argument des demandes chiffrées présentées à titre accessoire par Madame X... pour dire que les premiers juges n'avaient pas été saisis de demandes indéterminées, la Cour d'appel a violé les articles R. 1462-1 du Code du travail et 40 du Code de procédure civile.