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15/03/2011 | FRANCE | N°09-70366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 août 2009), que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1989 par l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre (ADSEAN) et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 12 juin 2007 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui

rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour déclarer le licenciem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 août 2009), que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1989 par l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre (ADSEAN) et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 12 juin 2007 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que bien avant qu'une directive en ce sens lui ait été donnée par le Bureau ou par le Conseil d'administration, M. Daniel X... est allé au-delà d'un travail préparatoire de réflexion sur un éventuel regroupement du secteur de protection de l'enfance, mais a entreprise sa mise en oeuvre, par proposition d'un poste de direction unique à M. Y..., par consultation du comité d'entreprise, et diffusion d'information sur une seconde étape acquise et que cet abus de pouvoir sur des décisions stratégiques de l'ADSEAN constitue incontestablement une faute grave, rendant impossible le maintien de M. X... à son poste pendant sa période de préavis ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si l'ancienneté de M. X..., le caractère isolé du grief qui lui était imputé, l'absence de préjudice en résultant pour l'association et, plus généralement, son comportement antérieur, n'enlevaient pas toute gravité aux faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'il incombe aux juges du fond, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, de rechercher la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le véritable motif du licenciement résultait des relations très tendues entre le président de l'association et le salarié du fait d'un désaccord sur la gestion de l'association et d'une incompatibilité de caractère ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de l'exposant et méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant les articles 455 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la véritable cause du licenciement était le désaccord sur la gestion de l'association et l'incompatibilité de caractère entre le salarié et le président de l'association, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, a retenu que le salarié avait commis un abus de pouvoir portant sur des décisions stratégiques de l'entreprise ayant jeté un trouble parmi les salariés et plus particulièrement parmi les directeurs qui avaient exprimé la volonté de ne plus travailler avec lui ; qu'elle a pu décider, écartant par là même le moyen pris d'une autre cause de licenciement, que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave ;

AUX MOTIFS QUE bien avant qu'une directive en ce sens lui ait été donnée par le Bureau ou par le Conseil d'administration, Monsieur X... est allé au-delà d'un travail préparatoire de réflexion sur un éventuel regroupement du secteur de protection de l'enfance, mais a entreprise sa mise en oeuvre, par proposition d'un poste de direction unique à Monsieur Y..., par consultation du comité d'entreprise, et diffusion d'information sur une seconde étape acquise ;

Que cet abus de pouvoir sur des décisions stratégiques de l'ADSEAN constitue incontestablement une faute grave, rendant impossible le maintien de Monsieur X... à son poste pendant sa période de préavis ; qu'en effet, l'ADSEAN établit que les premières décisions prises par Monsieur X..., qui avait notamment pour effet d'écarter Monsieur Z... de la direction du Sermo, ont jeté le trouble parmi les salariés et plus particulièrement parmi les directeurs, déterminant d'une part Monsieur A... à ne pas différer son départ à la retraite pour ne pas travailler sous l'autorité de Monsieur X..., et aboutissant d'autre part à une déclaration écrite par 7 directeurs, le 11 juin 2007 soit avant la lettre de licenciement de Monsieur X..., faisant part de leur impossibilité de continuer à travailler avec ce dernier, à raison d'un certain nombre d'insuffisances notamment en matière de communication et de recherche de consensus ; que si Monsieur B... atteste que cette déclaration a été obtenue sous la pression, il est démenti par deux autres signataires ;

Que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par la lettre de licenciement, ce dernier doit être reconnu comme reposant sur une faute grave ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que bien avant qu'une directive en ce sens lui ait été donnée par le Bureau ou par le Conseil d'administration, Monsieur Daniel X... est allé au-delà d'un travail préparatoire de réflexion sur un éventuel regroupement du secteur de protection de l'enfance, mais a entreprise sa mise en oeuvre, par proposition d'un poste de direction unique à Monsieur Y..., par consultation du comité d'entreprise, et diffusion d'information sur une seconde étape acquise et que cet abus de pouvoir sur des décisions stratégiques de l'ADSEAN constitue incontestablement une faute grave, rendant impossible le maintien de Monsieur X... à son poste pendant sa période de préavis ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si l'ancienneté de Monsieur X..., le caractère isolé du grief qui lui était imputé, l'absence de préjudice en résultant pour l'association et, plus généralement, son comportement antérieur, n'enlevaient pas toute gravité aux faits qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE, PART QU'il incombe aux juges du fond, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, de rechercher la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le véritable motif du licenciement résultait des relations très tendues entre le Président de l'association et le salarié du fait d'un désaccord sur la gestion de l'association et d'une incompatibilité de caractère ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen dont elle était saisie, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de l'exposant et méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant les articles 455 du NCPC et L. 1235-1 du Code du travail.

ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la Cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... qui soutenait que la véritable cause du licenciement était le désaccord sur la gestion de l'association et l'incompatibilité de caractère entre le salarié et le Président de l'association, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70366
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2011, pourvoi n°09-70366


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70366
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