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15/03/2011 | FRANCE | N°09-68077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-68077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 février 2009), que Mme X..., engagée le 1er octobre 2002 en qualité de directrice par la société Egérie dirigée et ayant pour seul actionnaire l'association Service de santé au travail Nord Franche-Comté, a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 2005 alors qu'elle était l'unique salariée de la société ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement économique fondé sur une cause réelle et

sérieuse et en conséquence de la débouter de ses demandes en réparation, alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 février 2009), que Mme X..., engagée le 1er octobre 2002 en qualité de directrice par la société Egérie dirigée et ayant pour seul actionnaire l'association Service de santé au travail Nord Franche-Comté, a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 2005 alors qu'elle était l'unique salariée de la société ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de la débouter de ses demandes en réparation, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du font doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leurs décisions ; que pour considérer que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont contentés d'affirmer, sans autre précision, ni analyse, que les problèmes financiers de l'association SSTNFC. "étaient de notoriété publique en 2005" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elle soutenait que si l'employeur faisait valoir des difficultés économiques prévisibles pour 2005, c'était en raison d'une manoeuvre consistant à imputer provisoirement des dépenses le temps nécessaire pour justifier son licenciement, l'imputation à la société du coût d'intervention des IPRP ayant cessé à compter du 1er janvier 2006, une fois ce licenciement intervenu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que pour la débouter de sa demande en réparation de divers préjudices subis du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle"était la seule salariée de la société Egérie ; qu'aucun poste de reclassement n'était en conséquence disponible au sein de la société elle même ni même d'ailleurs au sein de l'association, également soumise à des contraintes sévères de réorganisation budgétaire et administrative" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté, par conséquent, de ses demandes en réparation des différents préjudices subis.
AUX MOTIFS QU'il convient à titre liminaire de souligner que la SAS EGERIE, constituée le 24 septembre 2002 sous forme d'une Société par Actions Simplifiée, dans le but de coordonner et organiser de façon rationnelle des actions pluridisciplinaires relatives à la santé au travail dans les entreprises, a pour actionnaire unique l'Association Service de Santé au Travail Nord Franche-Compté – S.S.T.N.F.C ; qu'il en résulte incontestablement que la situation financière et le sort de ces deux structures qui travaillent ensemble est étroitement lié, et que la nature des difficultés économiques invoquées par l'appelante ne peut être raisonnablement analysée sans les restituer dans le contexte plus général de ses relations avec cette Association, dont les graves problèmes financiers en partie liés à un déficit d'examens médicaux, étaient de notoriété publique en 2005 ; que c'est en conséquence à tort que Mme Marie-Paule X... croit pouvoir reprocher en ses conclusions à son employeur de faire état de pièces qui n'ont rien à voir avec la société EGERIE, ou de ne produire aucun document qui lui soit propre dans le but de dissimuler le fait que sa situation était en réalité tout à fait seine à la date de son licenciement et qu'il aurait en réalité procédé à une opération de « manipulation des chiffres », initiée par son actionnaire principal pour créer artificiellement et provisoirement une situation de difficultés économiques ; qu'il est constant à l'examen des pièces du dossier que l'Association S.S.T.N.F.C. était en grande difficulté financière, son bilan faisant apparaître pour l'exercice clos au 31 décembre 2004 un déficit de 331.570 € et pour l'exercice clos au 31 décembre 2005 un déficit de 427.408 € ; que le commissaire aux comptes a exercé son droit d'alerte le 7 juillet 2005 en soulignant l'aggravation persistante de la situation pour l'exercice en cours et annonçant un déficit financier de 700.000 € au 31 mai 2005 ; qu'il est également établi que la D.R.T.E.F.P. ne lui a accordé, le 18 juillet 2005, qu'un renouvellement d'agrément temporaire pour une durée d'un an, en lui demandant, notamment de différencier les activités de l'Association en charge du service de santé au travail et celles de la Société de prestations EGERIE ;que pour tenter de remédier rapidement à cette situation, l'Association a procédé à une restructuration interne d'une part en licenciant son directeur M. Y..., par ailleurs conseiller prud'homme, et dont l'autorisation de licenciement a été annulée par le Tribunal administratif, non pas pour des considérations liées à ses difficultés économiques dont la réalité n'a pas été remise en cause mais au non respect de son obligation de recherche d'un reclassement, et d'autre part en désignant un Directeur Général bénévole en la personne de M. Z..., jusqu'au 31 décembre 2005 ; que l'Association S.S.T.N.F.C. a également révisé son système de facturation auprès de sa filiale des mises à disposition d'I.P.R.P. et médecins du travail, initialement fixé selon Convention du 1er octobre 2002 au temps réel de mise à disposition de l'intervenant, puis selon une répartition par moitié à compter du début de l'année 2005, et enfin, à compter du 2ème semestre 2005, en fonction du temps d'activité réel de ses intervenants, toute heure facturée à un client par la Société EGERIE étant refacturée par l'Association sur la base d'un forfait de 2 heures prenant en compte un temps de préparation équivalent au temps de mission ; que si cette mesure drastique a eu pour effet de comptabiliser en charge de la Société EGERIE au titre de l'exercice 2005 une somme totale de 148.809 € hors taxes, elle ne saurait pour autant être reprochée à l'Association S.S.T.N.F.C., dans la mesure où elle correspondait exactement à la réalité de la situation et s'accompagnait d'une facturation rigoureuse des prestations réciproques des 2 structures, en ce d'ailleurs compris les interventions effectuées par Mme Marie-Paule X... pour le compte de cette dernière ; que Mme Marie-Paule X... observe que la situation de son employeur au 30 juin 2005 était satisfaisante puisqu'elle fait apparaître un excédant de recettes de 12.319,86 € (qu'elle conteste au demeurant considérant sans pour autant en justifier que des factures auraient étaient omises, ce qui aurait pour effet e porter le résultat à 25.180 €) ; qu'il convient toutefois de rappeler que la réorganisation d'une entreprise constitue un motif économique recevable de licenciement si elle est effectuée pour prévenir des difficultés à venir parfaitement identifiées ou sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'il est incontestable en l'espèce que la pérennité financière d'EGERIE était remise en cause à court terme et que cette situation largement prévisible à la date du licenciement s'est confirmée, puisque le bilan de la société au décembre 2005 fait apparaître un résultat déficitaire de 75.810 € ; que par ailleurs, Mme Marie-Paule X... n'a pas été remplacée à son poste, qui a été définitivement supprimé, la structure ne pouvant supporter le coût de la rémunération correspondante, qui s'élevait mensuellement au dernier état de la relation contractuelle à la somme de 4.360 € brut ; qu'un Direction Générale unique et bénévole a été instituée tant en ce qui concerne l'Association S.S.T.N.F.C. que la SAS EGERIE ; qu'en dernier lieu, Mme Marie-Paule X... était la seule salariée de la SAS EGERIE ; qu'aucun poste de reclassement n'était en conséquence disponible au sein de la société elle même ni d'ailleurs au sein de l'Association, également soumise à des contraintes sévères de réorganisation budgétaire et administrative ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le licenciement pour motif économique prononcé le 9 septembre 2005 à l'encontre de Mme Marie-Paule X... était justifié ; que le jugement rendu en ce sens contraire par le Conseil de prud'hommes de BELFORT le 27 juillet 2007 sera en conséquence infirmé ; qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
ALORS QUE les juges du font doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leurs décisions ; que pour considérer que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont contentés d'affirmer, sans autre précision, ni analyse, que les problèmes financiers de l'association S.S.T.N.F.C. « étaient de notoriété publique en 2005 » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS aussi QUE la salariée soutenait que si l'employeur faisait valoir des difficultés économiques prévisibles pour 2005, c'était en raison d'une manoeuvre consistant à imputer provisoirement des dépenses le temps nécessaire pour justifier son licenciement, l'imputation à la SAS du coût d'intervention des IPRP ayant cessé à compter du 1er janvier 2006, une fois ce licenciement intervenu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail
ALORS surtout QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que pour débouter Madame X... de sa demande en réparation de divers préjudices subis du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « Madame Marie-Paule X... était la seule salariée de la SAS EGERIE ; qu'aucun poste de reclassement n'était en conséquence disponible au sein de la société elle même ni même d'ailleurs au sein de l'Association, également soumise à des contraintes sévères de réorganisation budgétaire et administrative » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68077
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2011, pourvoi n°09-68077


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68077
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