LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
L'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 64 de la Constitution et par les articles 4, 6, 7, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ?
Mais attendu que la disposition de la loi organique contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 78-103 DC rendue le 17 janvier 1979 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.