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10/03/2011 | FRANCE | N°10-15982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-15982


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel Riedisheim et environs (la CCM), munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme Jacques X... pour avoir paiement du solde d'une créance, à laquelle ils étaient solidairement tenus avec M. Stéphane X... ; que M. et Mme X..., invoquant l'extinction totale de la dette après une sais

ie des rémunérations de M. Stéphane X..., ont contesté la mesure devant un jug...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel Riedisheim et environs (la CCM), munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme Jacques X... pour avoir paiement du solde d'une créance, à laquelle ils étaient solidairement tenus avec M. Stéphane X... ; que M. et Mme X..., invoquant l'extinction totale de la dette après une saisie des rémunérations de M. Stéphane X..., ont contesté la mesure devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour annuler la saisie-attribution ainsi pratiquée, l'arrêt retient que ni M. et Mme X..., appelants, ni la CCM n'ont produit les décomptes sollicités, que la cour d'appel qui est dans l'ignorance des montants perçus par la créancière avant la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée ainsi que de leurs imputations, ne peut vérifier la justesse des montants mis en compte dans le procès-verbal de saisie-attribution ; que dans ces conditions, force est de constater que la créancière n'est pas en mesure de justifier d'une créance liquide au jour où elle a mis en oeuvre la saisie-attribution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la CCM agissait en vertu d'un titre exécutoire et qu'il incombait à M. et Mme X..., débiteurs, d'établir la preuve du paiement, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la caisse de crédit mutuel Riedisheim et environs la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la caisse de crédit mutuel Riedisheim et environs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, annulé la saisie-attribution et dit que les fonds saisis devaient être immédiatement mis à disposition des époux Jacques et Monique X... ;

AUX MOTIFS QUE force est de constater que ni les appelants ni l'intimée n'ont produit les décomptes sollicités dans l'arrêt avant-dire droit du 26 janvier 2009 ; que la Cour étant dans l'ignorance des montants perçus par la créancière avant la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée litigieuse ainsi que de leurs imputations, la Cour est dans l'impossibilité de vérifier la justesse des montants mis en compte dans le procès-verbal de saisie-attribution qui font ressortir les sommes de 4. 614, 18 euros en principal, 586, 86 euros à titre d'indemnité conventionnelle et 2. 492, 11 euros au titre des intérêts échus ; que dans ces conditions force est de constater que la créancière n'est pas en mesure de justifier d'une créance liquide au jour où elle a mis en oeuvre la saisie-attribution litigieuse ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en annulant la saisie-attribution litigieuse, aux motifs qu'elle ignorait les montants perçus par la créancière avant la mise en oeuvre de la saisie-attribution et que, partant, la CCM RIEDISHEIM n'était pas en mesure de justifier d'une créance liquide et exigible au jour où elle a mis en oeuvre la saisie-attribution litigieuse alors qu'elle agissait en vertu d'un jugement exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

ET ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en annulant la saisie-attribution litigieuse aux motifs que la CCM RIEDISHEIM ne justifiait pas des sommes qu'elle avait déjà perçues des époux X... à la date de sa mise en oeuvre, alors qu'il appartenait aux époux X..., débiteurs, de démontrer leur libération partielle ou totale par le paiement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15982
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-15982


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15982
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