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10/03/2011 | FRANCE | N°10-14111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-14111


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation du 10 octobre 2008 a constaté la défaillance des débiteurs, débouté ces derniers de leur demande de renvoi de l'audience, mentionné le montant de la créance de la banque et ordonn

é la vente forcée du bien à l'audience du 23 janvier 2009 ; qu'à cette audienc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation du 10 octobre 2008 a constaté la défaillance des débiteurs, débouté ces derniers de leur demande de renvoi de l'audience, mentionné le montant de la créance de la banque et ordonné la vente forcée du bien à l'audience du 23 janvier 2009 ; qu'à cette audience, la banque, au motif qu'elle avait été désintéressée de sa créance par les débiteurs, s'est désistée de ses poursuites et, prise en qualité de créancier inscrit au titre d'autres créances à l'encontre des débiteurs saisis, a demandé à être subrogée dans ses droits de créancier poursuivant et à être relevée de la caducité du commandement valant saisie en soutenant qu'il n'avait pas encore été statué sur l'appel formé par les débiteurs à l'encontre du jugement d'orientation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement d'orientation les ayant déboutés de leur demande de renvoi, de subroger la banque, prise en sa qualité de créancier inscrit, dans ses droits en qualité de créancier poursuivant et dans les effets du commandement, de la relever de la caducité encourue, de mentionner le montant de la créance du créancier subrogé et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la décision statuant sur une demande de renvoi de l'audience est une mesure d'administration judiciaire relevant du seul pouvoir discrétionnaire du juge et qui n'est pas susceptible de recours ;
Et attendu que c'est sans dénaturer les termes de la lettre adressée le 17 novembre 2008 aux débiteurs que l'arrêt relève que la banque, désintéressée du montant de sa créance, s'est désistée de ses poursuites en sa qualité de créancier poursuivant, mais qu'elle bénéficie, en sa qualité de créancier inscrit au titre d'une créance différente de celle visée au commandement de payer, d'un titre exécutoire l'autorisant à être subrogée dans les poursuites pour le recouvrement de cette autre créance ;
Et attendu que le report de l'audience d'adjudication dans l'attente de la décision sur l'appel contre le jugement d'orientation ne fait pas partie des exceptions prévues par l'article 155, II, du décret du 12 février 2009, de sorte que l'article 52, alinéa 2, du décret du 27 juillet 2006, tel que modifié par l'article 125 du décret du 12 février 2009, qui est entré en vigueur le 1er mars 2009, est applicable aux procédures en cours ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement décidé que l'appel du jugement d'orientation étant un motif légitime au report de l'audience d'adjudication, la banque, prise en sa qualité de créancier inscrit subrogé dans les droits du poursuivant, était fondée à demander à ne pas requérir la vente forcée et à être relevée de la caducité du commandement encourue ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de la France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leur demande de renvoi de l'audience d'orientation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte » ; l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 dispose qu'« à moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat » ; par ailleurs, aux termes de l'article 50 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, « la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation » ; en l'espèce, à l'audience d'orientation du 12 septembre 2008, M. et Mme Jérôme X... ont sollicité par courrier d'avocat (en l'occurrence un courrier de Maître Y..., avocat au barreau de Lille, saisi de leurs intérêts le 11 septembre 2008) daté du 12 septembre 2008, adressé au greffe du juge de l'exécution de Boulogne sur Mer et reçu par fax le 12 septembre 2008 à 11 heures 24 minutes, le renvoi de l'affaire au motif qu'ils avaient « obtenu de la part d'un autre établissement bancaire un prêt destiné à désintéresser intégralement la Caisse du Crédit Agricole » ; M. et Mme X... soutiennent que la constitution d'un avocat postulant, qui n'est pas requise dans le cadre d'une demande de vente amiable, n'était pas non plus nécessaire pour la demande de renvoi qu'ils ont présentée au premier juge dans la mesure où les démarches visant à l'obtention d'un prêt pour désintéresser le créancier présentent des similitudes avec la demande de renvoi de la procédure en vente amiable ; toutefois, l'obtention d'un prêt pour désintéresser un créancier et la vente d'un bien immobilier sont deux opérations distinctes qui ne présentent aucune similitude ; l'article 50 du décret du 27 juillet 2006, qui est d'interprétation stricte, ne prévoit la dispense du ministère d'avocat que pour la vente amiable et les actes consécutifs à cette vente ; par ailleurs, il est constant que, dans le cadre d'une procédure à représentation obligatoire, la représentation n'est possible que par un avocat postulant, c'est-à-dire par un avocat inscrit au barreau du tribunal à saisir ; c'est donc exactement que le premier juge a retenu que la constitution d'un avocat postulant inscrit au barreau de Boulogne sur Mer était obligatoire pour toute la procédure de saisie et de distribution sauf demande de vente amiable et que, dès lors, la demande de renvoi formulée par M. et Mme X..., par l'intermédiaire d'un avocat inscrit au barreau de Lille, par simple courrier et non par conclusions signées d'avocat, n'était pas recevable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 5 du décret du 27 juillet 2006, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat ; aux termes de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 prévoit qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat ; lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande ; il résulte de ces textes que l'audience d'orientation est la date-butoir du dépôt des demandes ou incidents formulés par le débiteur et que son renvoi ne peut être autorisé que pour le respect du principe du contradictoire de l'article 16 du Code de procédure civile afin de permettre aux parties d'être en état ; par ailleurs, la constitution d'un avocat postulant inscrit au barreau de Boulogne-sur-Mer est obligatoire pour toute la procédure de saisie et de distribution, sauf demande de vente amiable ; dès lors, la demande formulée par les époux X..., par l'intermédiaire d'un avocat inscrit au barreau de Lille, par simple courrier et non par conclusions signées d'avocat, n'est pas recevable » ;
1°) ALORS QUE la demande de renvoi de l'audience d'orientation peut être formée par le débiteur poursuivi même s'il n'a pas constitué avocat postulant au barreau du Tribunal saisi ; qu'elle n'est soumise à aucune règle de forme ; qu'en l'espèce, par télécopie du septembre 2008, l'avocat lillois de monsieur et madame X... indiquait au juge de l'exécution de Boulogne-sur-Mer que ses clients avaient obtenu de la part d'un autre établissement bancaire un prêt destiné à désintéresser totalement le CREDIT AGRICOLE et demandait, en conséquence, le renvoi de l'audience d'orientation ; qu'en rejetant cette demande par cela seul qu'elle avait été formulée par simple courrier par un avocat qui n'était pas inscrit au barreau du tribunal à saisir, et non par conclusions signées d'avocat, la Cour d'appel a violé l'article du décret du 27 juillet 2006 ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la constitution d'un avocat territorialement incompétent n'autorise pas le juge à ne pas faire droit à la demande de renvoi de l'audience d'orientation ; qu'en rejetant la demande de renvoi de monsieur et madame X... en raison du rattachement de leur conseil au barreau de Lille et non à celui de Boulogne-sur-Mer, la Cour d'appel a violé l'article du décret du 27 juillet 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR subrogé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, prise en sa qualité de créancier inscrit, dans ses propres droits de créancier poursuivant et dans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2008, d'AVOIR mentionné la créance du créancier ainsi subrogé à la somme de 59. 140, 30 euros outre intérêts et d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leur demande en indemnisation pour abus de procédure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l ‘ article 10 du décret du 27 juillet 2006 dispose que : « Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du Code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou, s'il y a négligence, fraude, collusion ou tout autre cause de retard imputable à celui-ci. La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente prévu à l'article 44. Le créancier poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le créancier poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations ». Dans son jugement du 10 octobre 2008, le premier juge a exactement fixé la créance du créancier poursuivant, au titre de l'acte notarié de prêt du 6 juillet 2002, titre exécutoire en vertu duquel le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré à M. et Mme X... le 2 mai 2008, à la somme de 314. 064, 73 euros correspondant au capital (277. 711, 67 euros), aux intérêts (16. 779, 49 euros) et à l'indemnité de 7 % sur le capital et les intérêts échus encourue en cas de déchéance du terme conformément à l'acte notarié de prêt signé par M. et Mme X... le 6 juillet 2002 (19. 573, 57 euros) ; il ressort du courrier de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en date du 17 novembre 2008 adressé à maître Y..., conseil de M. et Mme Jérôme X..., que, si le Crédit Agricole a renoncé à la procédure de saisie immobilière qu'il a initiée en vertu de l'acte authentique du 6 juillet 2002, après règlement intégral du prêt immobilier, en revanche, il a « réservé ses droits et actions en ce qui concerne le recouvrement des créances validées par la Cour d'appel de Douai (encours professionnel cautionnés) » ; il n'est pas contesté que M. et Mme X... ont versé au cours de la procédure d'appel du jugement du 10 octobre 2008 (appel qu'ils ont interjeté le 15 octobre 2009), la somme de 313. 391, 90 euros (en l'occurrence par chèque d'un montant de 313. 391, 90 euros adressé le 27 novembre 2008 au Crédit Agricole ainsi que cela résulte du courrier de leur conseil du même jour) ; à la suite de la réception de ce chèque et alors que sa créance en vertu de l'acte authentique de prêt du 6 juillet 2002 avait été valablement fixée à la somme de 314. 064, 73 euros, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s'est désistée de la procédure de saisie immobilière diligentée en vertu de ce titre exécutoire ; la procédure de saisie immobilière initiale a été dénoncée par actes d'huissier en date des 4 et 7 juillet 2008 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, créancier poursuivant, au Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier inscrit au titre d'une hypothèque judiciaire provisoire (volume 2006 V n° 375) prise sur le fondement d'une ordonnance du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 30 décembre 2005 et créancier inscrit au titre d'une hypothèque judiciaire provisoire prise sur le fondement d'une ordonnance du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 3 novembre 2006 avec sommation d'avoir à déclarer ses créances ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a régulièrement déclaré, en qualité de créancier inscrit, sa créance le 31 juillet 2008, soit dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation prévue à l'article 46 du décret du juillet 2006 ; la créance déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en qualité de créancier inscrit qui est distincte de la créance résultant de l'acte notarié du 6 juillet 2002 en vertu duquel le commandement aux fins de saisie immobilière du 2 mai 2008 a été délivré, est constatée par un titre exécutoire, en l'occurrence le jugement du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 22 mai 2007 signifié le 13 juin 2007 et l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 16 septembre 2008 signifié le 15 janvier 2009 ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qui s'est désistée de sa procédure de saisie immobilière en sa qualité de créancier poursuivant et qui, en sa qualité de créancier inscrit, bénéficie d'une inscription au titre de la créance pour laquelle elle sollicite la subrogation, créance qui est différente de celle résultant de l'acte authentique du 6 juillet 2002 qui a justifié la délivrance du commandement du 2 mai 2008 et qui est consacrée par un titre exécutoire, est fondée à être subrogée dans les poursuites en vertu de cet autre titre exécutoire ; M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir d'aucun abus de procédure alors que la déchéance du terme concernant le prêt notarié du 6 juillet 2002 est intervenue le 14 octobre 2005 (cf. la lettre de mise en demeure et de déchéance du terme adressée en recommandé le 14 octobre 2005 et reçue par M. et Mme X... le 17 octobre 2005), que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement de la créance a été délivré plus de trois ans après les défaillances des débiteurs (M. et Mme X... ont été défaillants dans le remboursement du prêt notarié à partir de mars 2005), que M. et Mme Jérôme X... n'ont réglé qu'au cours de la procédure d'appel (et encore partiellement : 313. 391, 90 euros) les sommes dues au titre du prêt notarié du 6 juillet 2002, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s'est désistée de sa procédure de saisie immobilière alors que sa créance valablement fixée par le premier juge à 314. 064, 73 euros n'avait pas été réglée intégralement, qu'elle dispose d'une autre créance à l'égard de M. et Mme X... en vertu d'un autre titre exécutoire, qu'elle a bien précisé dans son courrier du 17 novembre 2008 qu'elle se réservait ses droits et actions quant à cette créance et que la procédure de saisie immobilière reprise sur le fondement de ce titre exécutoire en sa qualité de créancier inscrit subrogé est régulière ; c'est donc exactement que le premier juge a déclaré recevable la demande de subrogation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE dans les poursuites déjà engagées par elle sur un autre fondement et l'a subrogée dans les droits du créancier poursuivant et dans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2008 qui a fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques de Boulogne-sur-Mer le 26 mai 2008, volume 2008 S n° 07 et a mentionné la créance du créancier poursuivant subrogé à la somme non contestée de 59. 140, 30 euros au 15 octobre 2008 outre les intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte de la procédure que la CRCAM NORD DE France est créancier inscrit au titre d'une seconde créance, qui diffère de la première ayant fondé initialement la saisie, garantie par une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée à la conservation des hypothèques de Boulogne sur Mer le 27 janvier 2006, volume V n° 375 régularisée en inscription définitive le 8 octobre 2008 volume 2008 V n° 2572 ; la CRCAM NORD DE France a déclaré sa créance à la procédure initiale par acte du palais du 31 juillet 2008 ; il apparaît que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont remplies et il conviendra de mentionner une créance du créancier poursuivant à hauteur de 59. 140, 30 euros au 15 octobre 2008, laquelle n'est pas contestée par le débiteur ; les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies à savoir que la CRCAM NORD DE France est munie d'un titre exécutoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 22 mai 2007 signifié le 13 juin 2007 et d'un arrêt de la Cour d'appel de Douai le 16 septembre 2008 signifié le 15 janvier 2009 ; le bien objet de la saisie est saisissable » ;
ALORS QUE, dans son courrier du 17 novembre 2008, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, s'engageait, à réception du chèque d'un montant de 313. 391, 90 euros, à renoncer « à la présente procédure de saisie immobilière » tout en réservant « tous nos droits et actions en ce qui concerne le recouvrement des créances validées par la Cour d'appel de Douai » ; qu'en considérant que cette réserve permettait au créancier de se subroger à lui-même pour poursuivre la même procédure de saisie, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à constat de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, qui n'a pas réitéré son intention de poursuivre la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du 26 septembre 2008, s'est opposée au constat de plein droit à la caducité du commandement de payer valant saisie ; en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 60 du décret du 27 juillet 2006, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente ; selon l'article 61 du décret du 27 juillet 2006, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation ; aux termes de l'article 64 alinéa 1 du décret du 27 juillet 2006, la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication ; si l'article 12 du décret du 27 juillet 2006 sanctionne le défaut de respect du délai prescrit notamment à l'article 64 par la caducité du commandement de payer valant saisie, toutefois, il résulte de la combinaison de l'alinéa 4 de cet article et de l'article 468 du Code de procédure civile, la possibilité pour le créancier poursuivant d'opposer un motif légitime au prononcé de la caducité du commandement ; l'appel formé par les débiteurs saisis à l'encontre du jugement d'orientation du 10 octobre 2008 constitue un motif légitime de ne pas poursuivre la vente forcée dans l'attente du résultat de la procédure d'appel ; au demeurant, l'article 125 du décret n° 2009-160 du février 2009, qui modifie l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, applicable à compter du 1er mars 2009, prévoit que, lorsqu'un appel est formé contre le jugement ordonnant la vente par adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée et donc renvoyer l'audience du fait de l'existence d'un appel ; dès lors, c'est exactement que le premier juge a retenu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE était fondée à opposer comme motif légitime au relevé de caducité encourue, l'existence d'une procédure d'appel pendante devant la Cour ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à constat de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2008, publié à la conservation des hypothèques de Boulogne-sur-Mer le 26 mai 2008, volume 2008 S n° 07 et en tant que de besoin relevé de la caducité prévue par l'article 60 du décret du 27 juillet 2006 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 60 du décret du 27 juillet 2006, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie ; dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge ; l'article 61 du même décret prévoit que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation ; aux termes de l'article 12 du décret du juillet 2006, les délais prévus par les articles 18, 40, 44, 48 et 64 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article 38 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques ; il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime ; la déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; l'article 468 du Code de procédure civile ne prévoit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; il résulte de l'économie du décret du 27 juillet 2006 que la volonté du législateur a été d'accélérer le déroulement de la procédure de saisie immobilière ; à ce titre, il a entendu limiter exclusivement les cas de report de l'audience d'adjudication aux deux hypothèses liant le juge de l'exécution et visées par l'article 61 du décret : une force majeure caractérisée ou une demande de la commission de surendettement ; hormis ces deux situations, sauf à se désister des poursuites, le créancier poursuivant est contraint de réitérer son intention de poursuivre la procédure et de solliciter la vente forcée lors de l'audience d'adjudication à peine de caducité du commandement valant saisie ; ainsi, la CRCAM NORD DE France subrogée n'ayant pas réitéré son intention de poursuivre la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication le 26 septembre 2008, s'oppose au constat de plein droit de la caducité du commandement de payer valant saisie ; cependant, et en conformité avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la plupart des décisions rendues par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière sont susceptibles d'appel dans les quinze jours suivant la notification qui en est faite au greffe ; toutefois, l'appel formé par l'une ou l'autre des parties n'est pas suspensif d'exécution afin d'éviter de retarder la procédure ou de générer des contestations dilatoires (article 30 du décret du 31 juillet 1992) ; l'article 8 du décret du 27 juillet 2006 prévoit alors que l'appel est instruit selon la procédure accélérée du second alinéa de l'article 910 du Code de procédure civile, au terme duquel le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire est appelée en écartant en principe le renvoi au circuit long de la mise en état ; pour autant, malgré la volonté du législateur de voir la Cour d'appel statuer à bref délai et en tout état de cause antérieurement à la date de l'audience d'adjudication, il est possible que cette dernière n'ait pas rendue sa décision lors de la vente fixée par le jugement d'orientation exécutoire de droit ; la caducité du commandement de payer valant saisie a pour objectif de sanctionner un créancier poursuivant dans la conduite négligente de la procédure de saisie immobilière laquelle est coûteuse et lourde de conséquences ; or, la volonté de la CRCAM NORD DE France de ne pas poursuivre la vente forcée résulte de l'existence d'une procédure d'appel à l'initiative des époux X... à l'encontre du jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 10 octobre 2008 ; ainsi, la volonté par la CRCAM NORD DE France de ne pas requérir la vente ne peut s'analyser en un abandon des poursuites ou sa carence explicite ou tacite mais comme prenant en compte l'intérêt du débiteur, de l'éventuelle adjudicataire et de l'ensemble des créanciers inscrits ; en effet, le débiteur et les créanciers inscrits ont intérêt à voir l'immeuble vendu au meilleur prix alors que l'adjudicataire entend obtenir une vente ordonnée par une décision définitive ne pouvant encourir une éventuelle infirmation ; au surplus, la CRCAM NORD DE France ne saurait encourir une quelconque responsabilité du fait de la fixation de l'examen de l'appel interjeté par les époux X... à une date postérieure à l'audience d'adjudication initialement prévue ; au surplus, en conformité avec le décret n° 2009-160 du 12 février 2009, il apparaît que le renvoi de l'audience de vente forcée ne posera plus question, ce décret modificatif prévoyant dans son article 125 qu'à la demande du créancier poursuivant, le juge de l'exécution peut renvoyer l'audience du fait de l'existence d'un appel ; dès lors, la CRCAM NORD DE France est fondée à opposer comme motif légitime au relevé de caducité encourue l'existence d'une procédure d'appel pendante devant la Cour d'appel lequel renvoi apparaît conforme au droit positif » ;
1°) ALORS QUE, sauf cas de force majeure ou demande formée par la commission de surendettement, et sauf entente avec le débiteur, la caducité de la procédure de saisie est encourue pour défaut de demande de mise en vente lors de l'audience de vente forcée ; qu'en l'espèce, le créancier poursuivant n'avait pas requis la mise en vente lors de l'audience de vente forcée ; qu'en considérant que l'appel interjeté du jugement d'orientation, en ce qu'il constituait un motif légitime, relevait la procédure de saisie de la caducité encourue, la Cour d'appel a violé les articles 12, 60 et 61 du décret du 27 juillet 2006 ;
2°) ALORS QUE, réformant la procédure d'appel du jugement d'orientation et entré en vigueur le 1er mars 2009, le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 est applicable aux procédures en cours sous la réserve des appels formés contre les décisions notifiées avant cette date ; qu'en l'espèce, le jugement d'orientation avait été rendu le 10 octobre 2008 et il résulte de l'arrêt qu'appel en avait été interjeté le 15 octobre 2008 ; qu'en appliquant à l'espèce le droit issu de cette réforme, la Cour d'appel a violé l'article 155 du décret n° 2009-160 du 12 février 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14111
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-14111


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14111
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