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10/03/2011 | FRANCE | N°10-12090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-12090


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2009), que Mme X... étant intervenue volontairement dans une instance engagée par son époux décédé contre la société Assurances générales de France (l'assureur), sans appeler ses coïndivisaires, son action a été déclarée irrecevable par jugement du 26 juillet 2007 ; qu'une nouvelle action, à laquelle ses coïndivisaires étaient parties, a été engagée le 30 octobre 2007 ; que l'assureur a alors invoqué la prescription

de cette action ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la presc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2009), que Mme X... étant intervenue volontairement dans une instance engagée par son époux décédé contre la société Assurances générales de France (l'assureur), sans appeler ses coïndivisaires, son action a été déclarée irrecevable par jugement du 26 juillet 2007 ; qu'une nouvelle action, à laquelle ses coïndivisaires étaient parties, a été engagée le 30 octobre 2007 ; que l'assureur a alors invoqué la prescription de cette action ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action introduite par les consorts Y... en leur qualité d'héritiers de Jacques X..., alors, selon le moyen, que les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ; qu'en se fondant sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 26 juillet 2007 pour retenir que l'action introduite par M. X... avait été rejetée et regarder comme non avenue l'interruption de prescription qu'elle avait produite, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme Danielle Y... veuve X..., avait seule repris l'instance interrompue par le décès de son époux sans que les deux autres héritiers de celui qui l'avait introduite n'aient été invités à intervenir, ce qui interdisait au tribunal de grande instance de statuer, la cour d'appel a violé les articles 370, 372 et 373 du code de procédure civile, ensemble l'article 2247 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 26 juillet 2007 avait déclaré irrecevable la demande de Mme X..., la cour d'appel a exactement retenu que cette décision avait mis fin à l'instance, de sorte que la nouvelle instance, introduite plus de deux ans après l'événement lui ayant donné naissance, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Y... veuve X... et Chantal et Christophe Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la prescription de l'action introduite par les consorts Y... en leur qualité d'héritiers de M. Jacques X... ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 26 juillet 2007 a mis fin à l'instance en rejetant définitivement la demande au visa d'une fin de non-recevoir ; que Mme Danielle Y... veuve X... est intervenue volontairement et a repris et mené à son terme l'instance engagée par son époux ; que le tribunal de grande instance de Tarbes avait au demeurant relevé dans son jugement que, malgré l'exception soulevée par la société AGF, Mme Danielle Y..., veuve X..., n'avait pas fait intervenir ses co-indivisaires ; que c'est donc bien une nouvelle instance qui était introduite par les ayants droit de M. Jacques X... par leur assignation du 30 octobre 2007 ; que, dès lors, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation de M. X... du 5 mars 2003 doit être regardée comme non avenue, de telle sorte que le sinistre étant intervenu en 2003, la citation en référé en vue de la désignation d'un expert, interruptive de prescription, datant de 2002, l'ordonnance de référé ordonnant une expertise, point de départ d'un nouveau délai de prescription, datant du 21 mai 2002 et l'assignation délivrée par les consorts Y... remontant au 30 octobre 2007, ceux-ci étaient bien, en application de l'article L. 114-2 du code des assurances, forclos à agir ;
ALORS QUE les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ; qu'en se fondant sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 26 juillet 2007 pour retenir que l'action introduite par M. X... avait été rejetée et regarder comme non avenue l'interruption de prescription qu'elle avait produite, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme Danielle Y..., veuve X... avait seule repris l'instance interrompue par le décès de son époux sans que les deux autres héritiers de celui qui l'avait introduite n'aient été invités à intervenir, ce qui interdisait au tribunal de grande instance de statuer, la cour d'appel a violé les articles 370, 372 et 373 du code de procédure civile, ensemble l'article 2247 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12090
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-12090


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12090
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