La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°10-11733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-11733


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Picardex a fait délivrer le 16 mai 1995 à l'encontre de la société Doma un commandement de saisie immobilière et a obtenu, par une ordonnance sur requête du président d'un tribunal de grande instance du 2 novembre 1995 que les loyers des immeubles saisis soient séquestrés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Soissons ; que la société Picardex a cédé sa créance à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie qui l

'a déclarée au passif de la société Doma, placée en redressement judiciaire ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Picardex a fait délivrer le 16 mai 1995 à l'encontre de la société Doma un commandement de saisie immobilière et a obtenu, par une ordonnance sur requête du président d'un tribunal de grande instance du 2 novembre 1995 que les loyers des immeubles saisis soient séquestrés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Soissons ; que la société Picardex a cédé sa créance à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie qui l'a déclarée au passif de la société Doma, placée en redressement judiciaire ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 octobre 2007 a annulé la cession de créance et rejeté la déclaration de créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance ; qu'un jugement du juge de l'exécution du 2 octobre 2008 a annulé, avec effet au 30 avril 1998, la procédure de saisie immobilière qui avait été poursuivie par la Caisse d'épargne et de prévoyance et a ordonné la radiation des publications au bureau des hypothèques de Soissons des jugements de prorogation des effets du commandement de saisie immobilière ; que la société Doma a fait assigner la société Picardex et M. X..., pris en qualité de liquidateur amiable de la société Picardex, et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Soissons devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de la procédure de saisie poursuivie entre le 16 mai 1995 et le 30 avril 1998, de radiation de la publication du commandement du 16 mai 1995, de mainlevée de la mesure de séquestre des loyers, de restitution des sommes séquestrées et de condamnation de la société Picardex et de M. X..., ès qualités, au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les loyers séquestrés depuis le 2 novembre 1995 et au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Doma fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Picardex et M. X..., ès qualités, à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Picardex et M. X..., ès qualités, à payer à la société Doma les intérêts au taux légal échus du 24 novembre 2008 au 28 novembre 2008, l'arrêt retient que l'obligation de restituer les loyers séquestrés en vertu d'une décision judiciaire entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats, trouvait sa cause dans l'irrégularité de la cession de créance par la société Picardex à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, consacrée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 octobre 2007 et le fait que la société Picardex n'était plus en mesure de déclarer sa créance au passif de la société Doma, que le point de départ des intérêts produits par la somme restituée ne pouvait être antérieur à cette décision et que la société Doma ne justifiait pas avoir adressé une mise en demeure avant l'assignation du 24 novembre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ordonnait, par ailleurs, la restitution, à la société Doma, par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Soissons des sommes séquestrées en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du 2 novembre 1995, ce dont il résultait que la société Picardex et M. X..., ès qualités, qui, n'étant pas débiteurs d'une obligation de restituer la somme séquestrée, ne pouvaient être tenus au paiement d'intérêts de retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Picardex et M. X..., ès qualités, à payer à la société Doma les intérêts de retard échus, entre le 24 novembre 2008 et le 28 novembre 2008, sur les sommes séquestrées, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Doma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Doma ; condamne la société Doma à payer à la société Picardex et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Doma.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Roger X..., ès qualité de liquidateur amiable de la Société PICARDEX, ex-SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE PICARDIE, et la Société PICARDEX à payer à la SARL DOMA les intérêts au taux légal échus du 24 novembre 2008 au 28 novembre 2008 sur les sommes détenues par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Soissons, ès-qualité de séquestre, en vertu de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Soissons le 2 novembre 1995 et d'avoir en conséquence débouté la société DOMA de sa demande tendant à obtenir les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1995 ;

Aux motifs que « en application de l'article 685 de l'ancien Code de procédure civile, le Président du Tribunal de grande instance de Soissons a, par une ordonnance du 2 novembre 1995 rendue à la requête de la Société SDR devenue la Société PICARDEX, désigné M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Soissons en qualité de séquestre des loyers produits par les immeubles propriétés de la SCI DOMA et objets de la procédure de saisie immobilière engagée en vertu d'un titre exécutoire consacrant l'engagement de caution de cette société ; que la Société DOMA ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le Jugecommissaire par une ordonnance du 20 juin 1997, a ordonné le versement des loyers à venir entre les mains de la société débitrice ; que la SARL DOMA soutient qu'une lettre recommandée adressée par elle le 19 décembre 2008 à M. Le Trésorier de Soissons, ainsi que des conclusions (11 septembre 1995 et 7 mai 1998) signifiées ou l'assignation (20 avril 1999) signifiées par elle à la Société PICARDEX dans des instances engagées devant le juge des référés ou le Tribunal de grande instance de Soissons tendant à contester la régularité de la procédure de saisie et à obtenir la restitution des loyers séquestrés expriment une interpellation suffisante, au sens de l'article 1153, alinéa 3 du Code civil, pour constituer le point de départ des intérêts sur les fonds séquestrés, étant observé cependant que la Société DOMA a échoué dans ces instances, de même qu'elle avait échoué dans la contestation de la validité de son engagement de caution au profit de la Société SDR ; que dés lors que l'obligation de restitution des loyers séquestrés trouve sa cause dans l'irrégularité de la cession de sa créance par la Société PICARDEX à la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE consacrée par l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 octobre 2007 statuant après cassation, alors que la Société PICARDEX n'était plus en mesure de produire sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la Société DOMA, le point de départ des intérêts produits par la somme restituée ne peut être antérieur a cette décision, à laquelle, de surcroît, la Société PICARDEX n'était pas partie ; qu'en outre, force est de constater que, postérieurement à la décision ouvrant droit à restitution, la SARL DOMA ne justifie pas avoir adressé une quelconque mise en demeure à la Société PICARDEX avant de lui délivrer le 24 novembre 2008 l'assignation saisissant le juge de l'exécution dont la décision est critiquée ; que par ailleurs, dans la mesure où le conseil de la Société PICARDEX écrivait dès le 28 novembre à celui de la SARL DOMA son accord pour restituer les loyers séquestrés et donnait pouvoir le même jour aux fins de mainlevée, cette restitution étant cependant subordonnée a la mainlevée d'avis à tiers détenteur du Trésor Public sur ces loyers qu'elle ignorait et sur laquelle elle n'avait aucun pouvoir, la Société PICARDEX sera tenue au paiement des intérêts entre le 24 et le 28 novembre 2008 » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « si en vertu de l'article 1153, alinéa 3 du Code civil, les intérêts au taux légal des sommes séquestrées doivent, en l'absence de tout acte préalable valant interpellation suffisante, courir à compter du 24 novembre 2008, date à laquelle la SDR DE PICARDIE et la SA PICARDEX ont été assignées, ce n'est que jusqu'au 28 novembre 2008, puisque par lettre recommandée de la veille, la SDR DE PICARDIE et la SA PICARDEX ont, par l'intermédiaire de leur avocat, fait connaître à celui de la SARL DOMA leur accord pour la restitution des sommes séquestrées et pour accomplir les démarches nécessaires à cette restitution dont il apparaît que si elle a ensuite été différée ce n'est pas du fait de la SDR DE PICARDIE et de la SA PICARDEX mais en raison de l'existence de trois avis à tiers détenteur pratiqués par le Trésor Public entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Soissons sur les sommes séquestrées » ;

Alors que, de première part, en cas d'annulation d'une procédure de saisie immobilière et de restitution corrélative de loyers qui ont été immobilisés et séquestrés à partir du dépôt du commandement de saisie immobilière au Bureau des hypothèques en application de l'article 685 de l'ancien Code de procédure civile, les intérêts légaux à valoir sur les sommes correspondantes courent à compter de la date de la décision de justice qui a ordonné la mise sous séquestre de ces sommes ; qu'en retenant que les intérêts légaux à valoir sur les sommes séquestrées n'ont commencé à courir au profit de la SARL DOMA qu'à compter du 24 novembre 2008, date à laquelle la Société DOMA a fait délivrer assignation à la Société PICARDEX et à M. X..., ès-qualité de liquidateur amiable de cette dernière, à comparaître pardevant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Soissons, alors même qu'elle relevait dans son arrêt que les sommes dont la Société DOMA réclamait la restitution avait été mises sous séquestre entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Soissons par décision du même juge en date du 2 novembre 1995, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Alors que, de seconde part, à tout le moins, lorsqu'un juge ordonne la restitution d'une somme versée à tort, les intérêts de cette somme ne peuvent courir à compter d'une date postérieure à la demande de restitution ; que les demandes en justice, qu'elles soient exprimées sous la forme d'assignations ou de conclusions, valent mises en demeure dès lors qu'il en résulte une interpellation suffisante ; que la SARL DOMA faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait formulé des demandes valant sommation de payer, ce par conclusions d'incidents valant dire du 11 septembre 1995 tendant à l'annulation du commandement de saisie immobilière du 16 mai 1995 ayant servi de fondement à la décision de séquestration des fonds et à la condamnation de la SDR DE PICARDIE, devenue la Société PICARDEX, au paiement de diverses sommes avec intérêts de droit, par conclusions du 7 mai 1998 tendant à voir déclarer irrecevable la demande de prorogation des effets du commandement de saisie immobilière formée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE, venant au droit de la SDR DE PICARDIE, et par exploit d'huissier du 20 avril 1999 tendant à faire constater par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Soissons l'arrêt de la procédure de saisie immobilière en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et la cessation de la mission du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Soissons et à le voir ordonner à ce dernier la restitution de l'ensemble des sommes séquestrées en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1995 ; qu'en se bornant, pour justifier sa décision de faire courir les intérêts sur les sommes séquestrées à compter de la date de l'assignation que la Société DOMA a fait délivrer à la Société PICARDEX et à M. X..., ès-qualité, le 24 novembre 2008, à énoncer que le point de départ des intérêts ne pouvait être antérieur à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 octobre 2007 ayant retenu le défaut de régularité de la créance invoquée par la SDR, devenue la Société PICARDEX, à l'appui de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait engagée en 1995, sans rechercher si les actes de procédures en vertu desquels la Société DOMA avait sollicité l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière et la restitution des fonds indument séquestrés n'exprimaient pas une interpellation suffisante de nature à faire courir les intérêts sur lesdites sommes à compter de la date de ces actes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Société DOMA tendant à voir condamner solidairement la Société PICARDEX, ex-SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE PICARDIE, et Monsieur Roger X..., èsqualité de liquidateur amiable de la Société PICARDEX, à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que « la SARL DOMA n'est pas fondée à invoquer de prétendues difficultés financières imputables à la résistance de la Société PICARDEX alors que, disposant de l'arrêt du 10 octobre 2007 (en réalité du 25 octobre 2007) qui ouvrait droit à restitution, elle a attendu le 24 novembre 2008 pour exiger cette restitution de la Société PICARDEX ; qu'en outre, il importe de rappeler que l'appelante se trouve libérée du paiement d'une dette considérable grâce à l'irrégularité de la cession de créance ; qu'en l'absence de préjudice et de faute imputable à la Société PICARDEX, le jugement le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il déboute la SARL DOMA de sa demande de dommages-intérêts » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'« en ce qui concerne le report au 2 novembre 1995 des intérêts des sommes séquestrées et les dommages intérêts sollicités par la SARL DOMA, un arrêt infirmatif partiel de la Cour d'appel d'Amiens du 25 mars 1997, devenu définitif, a débouté la SCI DOMA, aux droits de laquelle se trouve la SARL DOMA, de sa demande en annulation du cautionnement hypothécaire authentique qu'elle avait souscrit le 1er octobre 1987 et en exécution duquel a été délivré le commandement de saisie immobilière du 16 mai 1995, de sorte que si la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE ou la SDR DE PICARDIE et la SA PICARDEX ne sont pas aujourd'hui en situation de pouvoir se prévaloir à rencontre de la SARL DOMA de la créance résultant du cautionnement authentique du 1er octobre 1987 en vertu duquel a été pratiquée la saisie immobilière du 16 mai 1995, ce n'est pas en raison de l'inexistence ou de la nullité de cette créance à la date de ladite saisie, mais à cause de l'absence d'effet de la cession ultérieure, par la SDR DE PICARDIE à la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE, de la créance qu'elle possédait sur la SCI DOMA, devenue la SARL DOMA, en vertu de l'acte authentique de cautionnement hypothécaire du 1er octobre 1987, ce qui a entraîné le rejet de la déclaration de créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PICARDIE au passif de la SARL DOMA par ordonnance en date du 11 juin 2002 du Juge-commissaire du redressement judiciaire de la SARL DOMA, confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 25 octobre 2007, et l'impossibilité pour la SDR DE PICARDIE et la SA PICARDEX de procéder utilement à une déclaration de créance tardive ; que par suite, la SDR DE PICARDIE et la SA PICARDEX ne sauraient avoir à répondre du préjudice que la SARL DOMA indique avoir subi du fait tant de la procédure de saisie immobilière annulée aujourd'hui, mais parfaitement régulière et fondée lorsqu'elle a été mise en oeuvre, que de la séquestration des loyers opérée à l'époque conformément à l'article 685 de l'ancien Code de procédure civile » ;

Alors que, de première part, commet une faute le créancier saisissant qui n'accomplit pas spontanément, à la suite de la décision du juge ayant déclaré irrégulière la créance sur le fondement de laquelle une procédure de saisie immobilière avait été engagée, les formalités de radiation de la publication du commandement de saisie et de mainlevée de la saisie, empêchant ainsi le débiteur, saisi à tort, d'obtenir la restitution immédiate des fonds séquestrés dans le cadre de cette procédure ; qu'en retenant que la Société PICARDEX n'avait pas commis de faute au motif que la SARL DOMA n'avait exigé de cette dernière la restitution des sommes séquestrées que par assignation en date du 24 novembre 2008, alors qu'elle constatait par ailleurs que " l'obligation de restitution des loyers séquestrés trouvait sa cause dans l'irrégularité de la cession de sa créance par la Société PICAREX à la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE consacrée par l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 octobre 2007, alors que la Société PICARDEX n'était plus en mesure de produire sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la Société DOMA ", la Cour d'appel, qui aurait dû retenir que la Société PICARDEX avait commis une faute en ne procédant pas à la radiation de la publication du commandement de saisie immobilière et à la mainlevée de la saisie immédiatement après l'arrêt du 25 octobre 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;

Alors que, de seconde part, pour retenir que la Société DOMA ne justifiait d'aucun préjudice, la Cour d'appel s'est contentée d'énoncer que " la SARL DOMA n'était pas fondée à invoquer de prétendues difficultés financières imputables à la résistance de la Société PICARDEX alors que, disposant de l'arrêt du 25 octobre 2007 qui ouvrait droit à restitution, elle a attendu le 24 novembre 2008 pour exiger cette restitution de la Société PICARDEX ", et que " l'appelante se trouve libérée du paiement d'une dette considérable grâce à l'irrégularité de la cession de créance " ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la Société DOMA n'avait pas subi de préjudice du fait de la séquestration indue des loyers des immeubles hypothéqués et de la libération tardive de ces sommes à son profit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Picardex et M. X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Roger X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la SA PICARDEX, anciennement SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL de PICARDIE SDR, et la société PICARDEX, à payer à la SARL DOMA les intérêts au taux légal échus du 24 novembre 2008 au 28 novembre 2008 sur les sommes détenues par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de SOISSONS ès-qualités de séquestre en vertu de l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de SOISSONS du 2 novembre 1995.

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 685 de l'ancien Code de procédure civile, le Président du Tribunal de grande instance de SOISSONS a, par une ordonnance du 2 novembre 1995 rendue à la requête de la société SDR devenue la société PICARDEX, désigné M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de SOISSONS en qualités de séquestre des loyers produits par les immeubles propriétés de la SCI DOMA et objets de la procédure de saisie immobilière engagée en vertu d'un titre exécutoire consacrant l'engagement de caution de cette société ; que la société DOMA ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le juge commissaire par une ordonnance du 20 juin 1997 a ordonné le versement des loyers à venir entre les mains de la société débitrice ; que la SARL DOMA soutient qu'une lettre recommandée adressée par elle le 19 décembre 2008 à M. Le Trésorier de SOISSONS, ainsi que des conclusions (11 septembre 1995 et 7 mai 1998) signifiées ou l'assignation (20 avril 1999) signifiées par elle à la société PICARDEX dans des instances engagées devant le juge des référés ou le Tribunal de grande instance de SOISSONS tendant à contester la régularité de la procédure de saisie et à obtenir la restitution des loyers séquestrés expriment une interpellation suffisante, au sens de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, pour constituer le point de départ des intérêts sur les fonds séquestrés, étant observé cependant que la société DOMA a échoué dans ces instances, de même qu'elle avait échoué dans la contestation de la validité de son engagement de caution au profit de la société SDR ; que dès lors que l'obligation de restitution des loyers trouve sa cause dans l'irrégularité de la cession de sa créance par la société PICARDEX à la CAISSE D'EPARGNE de PICARDIE consacrée par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 25 octobre 2007 statuant après cassation, alors que la société PICARDEX n'était plus en mesure de produire sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société DOMA, le point de départ des intérêts produits par la somme restituée ne peut être antérieur à cette décision, à laquelle, de surcroît, la société PICARDEX n'était pas partie ; qu'en outre, force est de constater que, postérieurement à la décision ouvrant droit à restitution, la SARL DOMA ne justifie pas avoir adressé une quelconque mise en demeure à la société PICARDEX avant de lui délivrer le 24 novembre 2008 l'assignation saisissant le Juge de l'exécution dont la décision est critiquée ; que par ailleurs dans la mesure où le conseil de la société PICARDEX écrivait dès le 28 novembre à celui de la SARL DOMA son accord pour restituer les loyers séquestrés et donnait pouvoir le même jour aux fins de mainlevée, cette restitution étant cependant subordonnée à la mainlevée d'avis à tiers détenteurs du Trésor Public sur ces loyers qu'elle ignorait et sur laquelle elle n'avait aucun pouvoir, la société PICARDEX sera tenue au paiement des intérêts entre le 24 et 28 novembre 2008 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du juge de l'exécution sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ceci étant, si en vertu de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, les intérêts au taux légal des sommes séquestrées doivent, en l'absence de tout acte préalable valant interpellation suffisante, courir à compter du 24 novembre 2008, date à laquelle la SDR de PICARDIE et la SA PICARDEX ont été assignées, ce n'est que jusqu'au 28 novembre 2008, puisque par lettre recommandée de la veille, la SDR de PICARDIE et la SA PICARDEX ont, par l'intermédiaire de leur avocat, fait connaître à celui de la SARL DOMA leur accord pour la restitution des sommes séquestrées et pour accomplir les démarches nécessaires à cette restitution dont il apparaît que si elle a ensuite été différée ce n'est pas du fait de la SDR de PICRDIE et de la SA PICARDEX mais en raison de l'existence de trois avis à tiers détenteurs pratiqués par le Trésor Public entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de SOISSONS sur les sommes séquestrées ».

1°/ ALORS QUE les loyers d'un immeuble saisi recueillis postérieurement à la publication du commandement au bureau des hypothèques sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque ; qu'ainsi, tant que l'adjudication de l'immeuble saisi n'est pas intervenue et le prix distribué, les sommes séquestrées sont simplement immobilisées et n'appartiennent pas aux créanciers inscrits ; que si la saisie immobilière est annulée avant toute adjudication, les loyers séquestrés sont restitués au débiteur saisi, sans que ces sommes ne soient jamais entrées dans le patrimoine des créanciers inscrits, en sorte qu'en une telle hypothèse, le créancier saisissant n'est tenu, à l'égard du débiteur saisi, d'aucune obligation de payer ou même de restitution ; qu'en l'espèce, après avoir annulé la procédure de saisie immobilière initiée le 16 mai 1995 par la société PICARDEX et n'ayant jamais donné lieu à adjudication, et ordonné en conséquence au séquestre judiciaire de restituer à la SARL DOMA, débiteur saisi, les loyers séquestrés produits par les immeubles saisis, la Cour d'appel a condamné la société PICARDEX et son liquidateur amiable à payer à la SARL DOMA les intérêts échus au taux légal du 24 novembre 2008 au 28 novembre 2008 sur les sommes séquestrées ; qu'en statuant ainsi, quand la société PICARDEX n'était tenue d'aucune obligation de payer à l'égard de la SARL DOMA, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1153 du Code civil.

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la partie qui doit restituer une somme détenue par elle en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que les loyers séquestrés l'ont été en exécution de l'ordonnance du 2 novembre 1995 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de SOISSONS et désignant le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de SOISSONS en qualité de séquestre judiciaire desdits loyers, décision exécutoire de plein droit ; qu'en condamnant la société PICARDEX à verser à la SARL DOMA les intérêts au taux légal échus sur ces sommes séquestrées à compter du 24 novembre 2008, date de l'assignation délivrée par la seconde à la première aux fins de voir annuler la saisie immobilière et d'obtenir la restitution corrélative des loyers séquestrés, la Cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11733
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-11733


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11733
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award