La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2011 | FRANCE | N°10-83300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2011, 10-83300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Christian X..., - Mme Anne-Sophie Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 mars 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d' escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en déf

ense ;
Sur le mémoire produit par Mme Z..., témoin assisté ;
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Christian X..., - Mme Anne-Sophie Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 mars 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d' escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le mémoire produit par Mme Z..., témoin assisté ;
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Z... du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que l'incrimination d'escroquerie prévue par l'article 313-1 du code pénal suppose que des manoeuvres frauduleuses soient à l'origine de la remise ; qu'en l'espèce, Mme X... a elle-même admis devant le magistrat instructeur que Mme Z... ne lui avait "pas menti" mais que "tout s'est passé très vite" ; que la rapidité de signature de l'acte, au demeurant contestée par le témoin assisté ne saurait être analysée comme une manoeuvre frauduleuse, de même que l'absence de rendez-vous préalable ; que, par ailleurs, il est constant que l'acte de cautionnement comportait toutes les mentions nécessaires à une bonne information du signataire ; que, la partie civile n'a pas contesté avoir paraphé les pages du document et signé celui-ci après avoir reproduit la mention légale requise par la loi destinée à permettre au signataire de s'assurer qu'il a une pleine et entière conscience de la portée de son engagement ; que, dès lors, les charges du délit d'escroquerie sont insuffisamment caractérisées s'agissant des faits dénoncés par Mme X... ;
"alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... invoquaient, outre l'absence de rendez-vous et la précipitation avec laquelle l'acte de cautionnement engageant Mme X... avait été signé, des indications erronées données par Mme Z... à M. X... sur la nature de l'engagement de sa femme, présenté comme un simple consentement au sien, et le refus de Mme Z... de recueillir la signature de Mme X... en présence de son mari ; que la cour d'appel devait donc rechercher si ces différents agissements ne constituaient pas, ensemble, des charges suffisantes d'avoir commis une escroquerie" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Z... du chef de faux et usage ;
"aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information de charges imputables au témoin assisté ou à quiconque quant à la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses pour déterminer M. X... à souscrire l'engagement de caution ; que, s'agissant de l'incrimination de faux, à savoir les conditions d'apposition des paraphes de M. X... sur les trois premières pages de l'acte de cautionnement, certes les expertises en écritures ont établi qu'ils n'étaient pas de la main de M. X... conformément à ses déclarations, mais que si l'acte de cautionnement avait bien été en possession de Mme Z..., l'expert en écritures commis par le magistrat a conclut au terme de ses premiers travaux que les similitudes relevées "ne permettent en aucun cas de dire que Mme Z... est l'auteur des trois paraphes de question ; que cela permet simplement de dire qu'il n'est pas impossible qu'elle le soit, analyse confortée par l'expertise complémentaire, le praticien concluant ainsi "on retrouve à nouveau des similitudes intéressantes entre les paraphes de question et les écrits de Mme Z... mais on ne peut pour autant toujours pas affirmer que cette dernière en est l'auteur" ; que, dès lors, ces paraphes ne sauraient être imputés au témoin assisté ; qu'aucun élément ne permet par ailleurs de les imputer à une personne déterminée ; qu'au surplus, l'information n'a pas permis d'établir que le ou les personnes ayant fait usage de ce document argué de faux aient eu connaissance du caractère apocryphe des trois paraphes ; que, dès lors, les charges des délits de faux et d'usage sont insuffisamment réunies à l'encontre de Mme Z... ou de quiconque ; que les faits ne sont pas susceptibles de revêtir une autre qualification ; qu'aucune mesure d'investigation complémentaire ne saurait être mise en oeuvre afin de suppléer cette insuffisance de charges ; qu'en effet, sans s'arrêter au fait qu'une mise en examen suppose au préalable des indices graves ou concordants de participation aux faits, lesquels ne sont pas réunis en l'espèce, l'audition des représentants légaux de la banque HSBC, comme évoqué dans le mémoire, serait à l'évidence inopérante, tant en raison de la multiplicité des possibles intervenants que du temps écoulé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que les faux paraphes ne pouvaient être imputés au témoin assisté, sans rechercher si, comme il était soutenu, le fait que Mme Z... ait eu intérêt à réaliser les faux, en ait eu l'occasion et ait pu, d'après les conclusions de l'expert, en être l'auteur, ne constituait pas des charges suffisantes pour suivre contre elle du chef de faux" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que I'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83300
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2011, pourvoi n°10-83300


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award