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09/03/2011 | FRANCE | N°10-83048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2011, 10-83048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2010, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 820-4, 2°, du code de commerce, 111

-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2010, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 820-4, 2°, du code de commerce, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a condamné le prévenu sur le fondement du délit d'obstacle aux vérifications ou contrôles de commissaire aux comptes par dirigeant de personne morale ;

"aux motifs qu'en droit, l'article L. 820-4 du code de commerce punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros, le fait pour tout dirigeant d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles de celui-ci ou de lui refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission et, notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exposé des faits qui précède que dans le contexte particulier de la révélation de malversations imputées à son directeur général, le prévenu se méfiant d'une collusion possible avec le commissaire aux comptes, a, malgré la mise en garde du procureur de la République qu'il avait pris l'initiative de rencontrer, pris des mesures faisant obstacle à la mission du commissaire au compte ; qu'ainsi, après divers refus motivés par l'indisponibilité de Mme Y... pour cause de maladie, puis de son retard à saisir des données, puis des délais nécessaires pour préparer les rendez-vous, les échanges de fax du 6 décembre révèlent une volonté de tergiverser la remise demandée de documents, même à consulter sur place, puis la lettre du 12 décembre demande expressément au commissaire aux comptes de se tenir à l'écart des entreprises du groupe pendant un certain temps, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce ; qu'il s'en déduit une volonté manifeste d'obstacles aux fonctions de commissaire aux comptes et de refus de communication des pièces qu'il est en droit d'exiger et de consulter à tout moment, étant toutefois relevé que la période pendant laquelle ce délit a été commis est limitée de novembre 2002 au 3 février 2003, époque à partir de laquelle, un deuxième commissaire aux comptes ayant été nommé, ces deux commissaires aux comptes ont pu remplir leur rôle, cette volonté de faire obstacle s'appuyant sur divers prétextes quand bien même l'un d'entre eux ait été un temps réel (maladie de la responsable de la comptabilité) ; que l'épisode controversé de la mise en scène de prétendues travaux de peinture du 13 janvier 2003, reste anecdotique et de peu d'intérêt pour caractériser le délit précédemment consommé, en toute connaissance de cause compte tenu des mises en garde reçues ;

"1) alors qu'en entrant en voie de condamnation sans s'expliquer sur la commission à une date précise de l'une au moins des deux variantes de l'infraction reprochée consistant, soit à faire obstacle aux opérations de vérification ou de contrôle du commissaire aux comptes, soit à refuser la communication de pièces ayant fait l'objet d'une demande préalable et entrant dans la mission du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que, l'arrêt de la cour d'appel, en refusant de vérifier que la mise en examen du commissaire aux comptes pour des faits réputés commis au préjudice de la société dans laquelle il devait intervenir constituait un élément de nature à faire craindre une immixtion de ce dernier dans la gestion de ladite société faisant alors obstacle à l'infraction reprochée, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;

"3) alors qu'en s'abstenant de constater que le prévenu avait agi, à supposer les faits commis, en toute connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à la chambre régionale des commissaires aux comptes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83048
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2011, pourvoi n°10-83048


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83048
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