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09/03/2011 | FRANCE | N°10-80853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2011, 10-80853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rachid X...,- M. Cherif X...,- M. Albert Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 14 décembre 2009, qui, pour infractions à la législation sur les jeux, en récidive, les a condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 60 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;<

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Sur le premier moyen de cassation, proposé par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rachid X...,- M. Cherif X...,- M. Albert Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 14 décembre 2009, qui, pour infractions à la législation sur les jeux, en récidive, les a condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 60 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour MM. Rachid et Chérif X..., pris de la violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Z... et Rachid X..., coupables de détention, installation et mise à disposition de tiers, dans un lieu public ou ouvert au public, d'appareils de jeu de hasard, les a condamnés à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans, avec obligation de travail, de résidence et de paiement de l'amende délictuelle, les a condamnés à une amende délictuelle de 60 000 euros chacun, et a prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer à titre individuel ou social une activité dans le domaine du jeu ;
"aux motifs que la loi française par la limitation des jeux et leur contrôle est conforme au droit communautaire puisque les restrictions édictées par la loi française sont justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, la Cour de justice des Communautés européennes ayant par ailleurs identifié un certain nombre de raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection des consommateurs, la prévention de la fraude ou de l'incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu, la prévention de troubles à l'ordre social en général, admis qu'en raison de divergences considérables d'ordre moral, religieux et culturels entre les Etat membres et en l'absence d'harmonisation communautaire, il appartenait à chaque Etat membre d'apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle de valeurs, les exigences que comportait la protection des intérêts concernés et concluait que les Etats membres étant libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et de définir le niveau de protection recherché, les restrictions imposées devant satisfaire les conditions de proportionnalité, de non-discrimination et de conformité aux objectifs poursuivis, considérer que la lutte contre la criminalité était une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier des restrictions à la libre prestation en matière de jeux de hasard, compte tenu de l'importance des sommes que ces jeux permettaient de collecter et des gains qu'ils pouvaient offrir, ces jeux comportant des risques élevés de délits et de fraude, et dit que l'existence d'une autorisation limitée des jeux dans un cadre exclusif présentait l'avantage de canaliser l'exploitation de ceux-ci dans un circuit contrôlé et de prévenir les risques d'une exploitation à des fins criminelles et frauduleuses, surtout si l'organisation et le fonctionnement de l'organisme bénéficiant des droits exclusifs se trouvait régi par des considérations et des exigences visant la poursuite d'objectifs d'intérêt public ; que la loi de 1983 sur les jeux, en ce qu'elle limite le libre établissement et la libre prestation de service en matière de jeux de hasard, satisfait aux critères de proportionnalité, de non-discrimination et de conformité par rapport aux objectifs affirmés dans les débats parlementaires, l'octroi à la Française des jeux d'un monopole n'étant pas en soi suffisant à créer une quelconque discrimination dès lors qu'il s'agit d'un opérateur bénéficiant d'un droit exclusif permettant de prévenir une exploitation à des fins criminelles et frauduleuses de sommes que ces jeux permettent de collecter en les orientant vers la collectivité publique ou des besoins d'intérêt général ;
"1) alors que l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 est contraire au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'il institue un monopole au profit de la Française des jeux et des casinotiers ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique, au regard du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites, a déclaré M. Y... coupable de détention, installation et mise à la disposition de tiers, dans un lieu public ou ouvert au public, d'appareils de jeux de hasard, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à une amende délictuelle de 60 000 euros, et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer à titre individuel ou social une activité dans le domaine du jeu ;
"aux motifs que la loi française par la limitation des jeux et leur contrôle est conforme au droit communautaire puisque les restrictions édictées par la loi française sont justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, la Cour de justice des Communautés européennes ayant par ailleurs identifié un certain nombre de raisons impérieuses d'intérêt général telles la protection des consommateurs, la prévention de la fraude ou de l'incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu, la prévention des troubles à l'ordre social en général ; qu'elle a admis dans la décision précitée qu'en raison de divergences considérables d'ordre moral, religieux et culturel entre les Etats membres et en l'absence d'harmonisation communautaire, il appartenait à chaque Etat membre d'apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle de valeurs, les exigences que comportait la protection des intérêts concernés et concluait que les Etats membres étaient libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et de définir le niveau de protection recherchée, les restrictions imposées devant satisfaire les conditions de proportionnalité, de non-discrimination et de conformité aux objectifs poursuivis ; qu'elle a considéré toujours dans la même décision que la lutte contre la criminalité était une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier des restrictions à la libre prestation en matière de jeux de hasard, compte tenu de l'importance des sommes que ces jeux permettaient de collecter et des gains qu'ils pouvaient offrir, ces jeux comportant des risques élevés de délits de fraudes ; qu'elle a dit que l'existence d'une autorisation limitée des jeux dans un cadre exclusif présentait l'avantage de canaliser l'exploitation de ceux-ci dans un circuit contrôlé et de prévenir les risques d'une exploitation à des fins criminelles et frauduleuses, surtout si l'organisation et le fonctionnement de l'organisme bénéficiant des droits exclusifs se trouvait régi par des considérations et des exigences visant la poursuite d'intérêt public ; que la cour considère ainsi que la loi de 1983 sur les jeux en ce qu'elle limite le libre établissement et la libre prestation de service en matière de jeux de hasard satisfait aux critères de proportionnalité, de non- discrimination et de conformité par rapport aux objectifs affirmés dans les débats parlementaires, l'octroi à la Française des jeux d'un monopole n'étant pas en soi suffisant à créer une quelconque discrimination dès lors qu'il s'agit d'un opérateur bénéficiant d'un droit exclusif permettant de prévenir une exploitation à des fins criminelles et frauduleuses de sommes que ces jeux permettent de collecter en les orientant vers la collectivité publique ou les besoins d'intérêt général ; que la restriction apportée à la liberté d'établissement et à la liberté de prestation de service garantie par l'article 49 du Traité CE est donc proportionné à l'objectif poursuivi ;
"1) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, le Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision du 18 octobre 2010, déclaré l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010, conforme à la Constitution, les moyens sont devenus sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour MM. Rachid et Chérif X..., pris de la violation des articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 49 du Traité CE et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Z... et Rachid X... coupables de détention, installation et mise à disposition de tiers, dans un lieu public ou ouvert au public, d'appareils de jeu de hasard, les a condamnés à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans, avec obligation de travail, de résidence et de paiement de l'amende délictuelle, les a condamnés à une amende délictuelle de 60 000 euros chacun, et a prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer à titre individuel ou social une activité dans le domaine du jeu ;
"aux motifs que la loi française par la limitation des jeux et leur contrôle est conforme au droit communautaire puisque les restrictions édictées par la loi française sont justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, la Cour de justice des Communautés européennes ayant par ailleurs identifié un certain nombre de raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection des consommateurs, la prévention de la fraude ou de l'incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu, la prévention de troubles à l'ordre social en général, admis qu'en raison de divergences considérables d'ordre moral, religieux et culturels entre les Etat membres et en l'absence d'harmonisation communautaire, il appartenait à chaque Etat membre d'apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle de valeurs, les exigences que comportait la protection des intérêts concernés et concluait que les Etats membres étant libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et de définir le niveau de protection recherché, les restrictions imposées devant satisfaire les conditions de proportionnalité, de non-discrimination et de conformité aux objectifs poursuivis, considérer que la lutte contre la criminalité était une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier des restrictions à la libre prestation en matière de jeux de hasard, compte tenu de l'importance des sommes que ces jeux permettaient de collecter et des gains qu'ils pouvaient offrir, ces jeux comportant des risques élevés de délits et de fraude, et dit que l'existence d'une autorisation limitée des jeux dans un cadre exclusif présentait l'avantage de canaliser l'exploitation de ceux-ci dans un circuit contrôlé et de prévenir les risques d'une exploitation à des fins criminelles et frauduleuses, surtout si l'organisation et le fonctionnement de l'organisme bénéficiant des droits exclusifs se trouvait régi par des considérations et des exigences visant la poursuite d'objectifs d'intérêt public ; que la loi de 1983 sur les jeux en ce qu'elle limite le libre établissement et la libre prestation de service en matière de jeux de hasard satisfait aux critères de proportionnalité, de non-discrimination et de conformité par rapport aux objectifs affirmés dans les débats parlementaires, l'octroi à la Française des jeux d'un monopole n'étant pas en soi suffisant à créer une quelconque discrimination dès lors qu'il s'agit d'un opérateur bénéficiant d'un droit exclusif permettant de prévenir une exploitation à des fins criminelles et frauduleuses de sommes que ces jeux permettent de collecter en les orientant vers la collectivité publique ou des besoins d'intérêt général ;
"1) alors qu'une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la libre prestation de services ; qu'une telle atteinte ne peut être admise que si les mesures restrictives ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs assignés ; que la cour ne pouvait se borner à affirmer que la restriction apportée par la loi du 12 juillet 1983 à la libre prestation de services en matière de jeux de hasard était proportionnée à l'objectif poursuivi de lutte contre le blanchiment et l'addiction au jeu, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si cet objectif ne pouvait pas être atteint par des mesures moins restrictives ;
"2) alors qu'une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la libre prestation de services ; qu'une telle atteinte ne peut être admise lorsque l'opérateur monopolistique mène, pour sa part, une politique expansionniste en matière de promotion et de développement des jeux de hasard ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la restriction apportée par la loi du 12 juillet 1983 à la libre prestation de services en matière de jeux de hasard n'était pas contraire à l'article 49 du Traité CE, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la politique commerciale menée par la Française des Jeux était cohérente au regard de l'objectif étatique de limitation de l'accès au jeu et de lutte contre le blanchiment";
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles 43 et 49 du Traité de Rome, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites, a déclaré M. Y... coupable de détention, installation et mise à la disposition de tiers, dans un lieu public ou ouvert au public, d'appareils de jeux de hasard, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à une amende délictuelle de 60 000 euros, et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer à titre individuel ou social une activité dans le domaine du jeu ;
"aux motifs que la loi française par la limitation des jeux et leur contrôle est conforme au droit communautaire puisque les restrictions édictées par la loi française sont justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, la Cour de justice des Communautés européennes ayant par ailleurs identifié un certain nombre de raisons impérieuses d'intérêt général telles la protection des consommateurs, la prévention de la fraude ou de l'incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu, la prévention des troubles à l'ordre social en général ; qu'elle a admis dans la décision précitée qu'en raison de divergences considérables d'ordre moral, religieux et culturel entre les Etats membres et en l'absence d'harmonisation communautaire, il appartenait à chaque Etat membre d'apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle de valeurs, les exigences que comportait la protection des intérêts concernés et concluait que les Etats membres étaient libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et de définir le niveau de protection recherchée, les restrictions imposées devant satisfaire les conditions de proportionnalité, de non discrimination et de conformité aux objectifs poursuivis ; qu'elle a considéré toujours dans la même décision que la lutte contre la criminalité était une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier des restrictions à la libre prestation en matière de jeux de hasard, compte tenu de l'importance des sommes que ces jeux permettaient de collecter et des gains qu'ils pouvaient offrir, ces jeux comportant des risques élevés de délits de fraudes ; qu'elle a dit que l'existence d'une autorisation limitée des jeux dans un cadre exclusif présentait l'avantage de canaliser l'exploitation de ceux-ci dans un circuit contrôlé et de prévenir les risques d'une exploitation à des fins criminelles et frauduleuses, surtout si l'organisation et le fonctionnement de l'organisme bénéficiant des droits exclusifs se trouvait régi par des considérations et des exigences visant la poursuite d'intérêt public ; que la cour considère ainsi que la loi de 1983 sur les jeux en ce qu'elle limite le libre établissement et la libre prestation de service en matière de jeux de hasard satisfait aux critères de proportionnalité, de non- discrimination et de conformité par rapport aux objectifs affirmés dans les débats parlementaires, l'octroi à la Française des jeux d'un monopole n'étant pas en soi suffisant à créer une quelconque discrimination dès lors qu'il s'agit d'un opérateur bénéficiant d'un droit exclusif permettant de prévenir une exploitation à des fins criminelles et frauduleuses de sommes que ces jeux permettent de collecter en les orientant vers la collectivité publique ou les besoins d'intérêt général ; que la restriction apportée à la liberté d'établissement et à la liberté de prestation de service garantie par l'article 49 du Traité CE est donc proportionné à l'objectif poursuivi ;
"1) alors que des mesures de restriction au principe de la libre prestation de service consacré par l'article 49 du Traité de Rome ne sont valables qu'autant qu'elles répondent à une condition de proportionnalité, autrement à ce qu'elles soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés ; que, faute de s'expliquer sur les raisons permettant de considérer que le monopole conféré à la Française des jeux par la loi du 21 mai 1836 et corrélativement les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 en assurant la protection serait l'unique moyen de lutter contre les risques de criminalité ou de fraude lié à l'activité du jeu, la cour d'appel n'a pas en l'état de cette absence de motifs et de ce défaut de réponse, justifié de la proportionnalité des mesures restrictives en cause avec l'objectif affirmé ;
"2) alors que des mesures de restriction au principe de la libre prestation de service consacré par l'article 49 du Traité de Rome ne peuvent être admises que si elles s'inscrivent dans une politique cohérente et systématique de protection des objectifs en vue desquels elles ont été prises, ce qui n'est pas le cas en matière de jeux lorsque les autorités publiques pratiquent elles-mêmes une politique expansionniste de promotion et de développement de jeu de hasard afin de procurer des recettes au Trésor public ; que la cour d'appel, qui affirme ainsi que les mesures de restrictions à la libre prestation de service dans le secteur des jeux de hasard contenues dans la loi du 12 juillet 1983 ne sont pas contraires à l'article 49 du Traité de Rome sans aucunement répondre aux conclusions dont elle était saisie dénonçant l'absence de cohérence entre l'objectif étatique de limitation à l'accès au jeu et de lutte contre la criminalité et la fraude et la politique commerciale de la Française des jeux, n'a pas davantage justifié sa décision ;
"3) alors que, par voie de conséquence, la cour d'appel n'a pas justifié du caractère non discriminatoire des mesures de restriction au principe de la libre prestation de service résultant des lois du 21 mai 1836 et du 12 juillet 1983 avec l'interdiction faite aux cafés, hôtels, restaurants, bars tabacs et autres de mettre à la disposition de leurs clients des jeux de hasard autres que les produits de la Française des jeux, excluant ainsi tout autre opérateur de ce secteur";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les demandeurs sont poursuivis, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983, pour avoir détenu, installé et mis à la disposition des clients d'établissements recevant du public des appareils de jeux automatiques dont le fonctionnement, reposant sur le hasard, procure des gains moyennant un enjeu ;
Attendu qu'en faisant application du texte d'incrimination de droit interne, par les motifs repris aux moyens, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués ;
Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80853
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2011, pourvoi n°10-80853


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80853
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