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09/03/2011 | FRANCE | N°10-17603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2011, 10-17603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 529 FS-P+B rendu le 2 mars 2011, dans le litige opposant le syndicat CFDT santé sociaux du Doubs, dont le siège est Maison des Syndicats, 4 B rue Léonard de Vinci, 25000 Besançon :
- 1°/ au syndicat Sud santé sociaux, dont le siège est ..., pris en la personne de M. Bernard X...,
- 2°/ au syndicat FO, dont le siège est ..., pris en la personne de M. Alain Y...,
- 3°/ à la société ADDSEA, dont le siège est 23 rue des Granges,

25000 Besançon,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 529 FS-P+B rendu le 2 mars 2011, dans le litige opposant le syndicat CFDT santé sociaux du Doubs, dont le siège est Maison des Syndicats, 4 B rue Léonard de Vinci, 25000 Besançon :
- 1°/ au syndicat Sud santé sociaux, dont le siège est ..., pris en la personne de M. Bernard X...,
- 2°/ au syndicat FO, dont le siège est ..., pris en la personne de M. Alain Y...,
- 3°/ à la société ADDSEA, dont le siège est 23 rue des Granges, 25000 Besançon,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, en ce qui concerne la condamnation à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il a été octroyé par erreur une somme aux défendeurs alors qu'il a été fait droit au pourvoi de la CFDT santé sociaux du Doubs qui a sollicité une somme en vertu dudit article ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et en conséquence de rectifier l'arrêt du 2 mars 2011 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 529 FS-P+B en date du 2 mars 2011 sera rectifié comme suit :
- page 3, avant-dernier paragraphe, lire : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les syndicats Sud santé sociaux et FO à payer chacun la somme de 500 euros au syndicat CFDT santé sociaux du Doubs ; rejette la demande de la société ADDSEA formée à ce titre ;"
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze ;

Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Aldigé, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17603
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 07 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2011, pourvoi n°10-17603


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17603
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