LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 février 1985 sans contrat préalable ; que par jugement en date du 12 février 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil et a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 juillet 2009) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;
Attendu qu'après avoir évalué les ressources respectives des parties, sans prendre en compte le montant de l'allocation litigieuse, dont le versement avait cessé, ainsi que leur patrimoine estimé ou prévisible, la cour d'appel en a souverainement déduit que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40.000 € ;
Aux motifs que Monsieur X... justifiait régler mensuellement 110 € au titre d'un compte épargne survie, dont le titulaire était Romain, ainsi que la somme annuelle de 1.210 € en 2006 au titre d'un plan épargne handicap également au bénéfice de Romain, lequel était à sa charge ; qu'il avait exposé en 2007 des frais de scolarité pour Romain de 880 €, étant observé qu'il avait perçu jusqu'en juin 2008 une allocation d'éducation spécialisée de 119 € ; que Madame Y... soutenait qu'elle avait sacrifié sa carrière professionnelle pour celle de son époux et pour s'occuper de ses enfants ; que Monsieur X... prétendait au contraire qu'elle n'avait fait aucun sacrifice et qu'elle avait mené sa carrière professionnelle comme elle l'entendait ; qu'elle avait d'autres choix que de prendre sa retraite et qu'elle n'avait pas préparé sa reconversion professionnelle ; que, toutefois, aux termes de l'article 213 du code civil, les époux assuraient ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ce qui induisait que les décisions quant au mode et au lieu de vie de la famille étaient prises en commun par les deux époux ; que les choix de vie étaient présumés communs ; qu'il appartenait, dès lors, à l'époux qui le contestait, en soutenant que le départ à la retraite de Madame Y... répondait à des motifs de pure convenance personnelle, de rapporter la preuve contraire, ce qu'il ne faisait pas ; que chacun des époux retirerait de la communauté des droits importants, celle-ci étant composée du bien immobilier occupé par Monsieur X..., estimé par l'expert à 268.000 € et sur lequel restait dû, au 30 mai 2006 au titre du capital emprunté, la somme de 93.364 €.
Alors que 1°), la prestation compensatoire est fixée selon les revenus de l'époux qui la verse ; que l'allocation d'éducation spécialisée, destinée à l'entretien des enfants, ne constitue pas des revenus bénéficiant à un époux ; que, parmi les ressources de Monsieur X..., la cour d'appel ne pouvait donc prendre en compte l'allocation d'éducation spécialisée de 119 € destinée à Romain (violation de l'article 271 du code civil).
Alors 2°) et subsidiairement que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que la cour d'appel ne pouvait donc prendre en considération l'allocation d'éducation spécialisée parmi les ressources de Monsieur X... (violation de l'article 272 alinéa 2 du code civil).
Alors que 3°), le juge prend en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux ; que les époux assurent ensemble la direction matérielle et morale de la famille ; que chaque époux peut librement exercer une profession ; qu'en ayant retenu que le choix de Madame Y... de prendre sa retraite au lieu de préparer sa reconversion professionnelle constituait un choix de vie présumé commun, la cour d'appel a violé les articles 271, 213 et 223 du code civil.
Alors que 4°), le juge prend en considération le patrimoine existant ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que la cour d'appel, qui a énoncé que chacun des époux retirerait des droits importants du bien commun évalué à 268.000 € et sur lequel restait dû, au 30 mai 2005 au titre du capital emprunté, la somme de 93.364 €, sans avoir eu égard à la circonstance, exposée par elle, que l'ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2006 avait « dit que Monsieur X... devra assurer le règlement du prêt afférent au domicile conjugal à titre définitif », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.