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09/03/2011 | FRANCE | N°10-14206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 10-14206


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 26 juin 2006, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... devant un juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir un temps de résidence sur leurs petits enfants, Victoire, née le 6 février 2004 et Alexandre, né le 31 mai 2005, sur le fondement de l'article 371-4 du code civil ; qu'un jugement du 6 mars 2008 les a déboutés de leur demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirma

tif attaqué (Grenoble, 15 décembre 2009) d'avoir refusé de prescrire une exper...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 26 juin 2006, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... devant un juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir un temps de résidence sur leurs petits enfants, Victoire, née le 6 février 2004 et Alexandre, né le 31 mai 2005, sur le fondement de l'article 371-4 du code civil ; qu'un jugement du 6 mars 2008 les a déboutés de leur demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 15 décembre 2009) d'avoir refusé de prescrire une expertise médico-psychologique et confirmé le jugement leur ayant refusé un droit de visite à l'égard de leurs petits-enfants ;

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises dès lors que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats de M. et Mme X... n'était motivée, au-delà de l'invocation générale d'une violation du principe de la contradiction, par aucune cause grave précise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 500 euros à M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de Me Foussard, avocat des époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de prescrire une expertise médicopsychologique et confirmé le jugement entrepris ayant refusé à M. et Mme X... un droit de visite à l'égard de leurs petits-enfants ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... ont conclu le 29 octobre 2009 ; qu'une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2009 ; que M. et Mme Y... ont conclu le 2 novembre 2009 ; qu'une clôture a été de nouveau prononcée le 3 novembre 2009 ; que les débats ont eu lieu le 3 novembre 2009 ; que la Cour a reçu des appelants des notes en cours de délibéré en date du 16 novembre et 26 novembre 2009, puis des intimés en date des 25 novembre 2009, lesquelles, à défaut d'avoir été autorisées, seront rejetées ;

ALORS QUE, premièrement, le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en refusant de prendre en compte la demande de M. et Mme X... du 12 novembre 2009, et les demandes des 26 novembre 2009 et 27 novembre 2009, sollicitant la réouverture des débats pour assurer le principe du contradictoire, sans rechercher si, les conclusions de M. et Mme Y... ayant été déposées le 2 novembre 2009, la nouvelle clôture ayant été prononcée le 3 novembre 2009 et les débats ayant eux-mêmes eu lieu le 3 novembre 2009, la production d'une demande en cours de délibéré invoquant une violation du principe du contradictoire n'était pas le seul moyen pour M. et Mme X... d'inviter le juge à vérifier que le principe du contradictoire avait été respecté, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher, quand M. et Mme X... se prévalaient de la violation du principe du contradictoire, si les conclusions produites le 2 novembre 2009 par M. et Mme Y... à la suite d'une réouverture de l'ordonnance de clôture du 30 octobre 2009 et d'une nouvelle clôture en date du 3 novembre 2009, les débats ayant euxmêmes eu lieu le 3 novembre 2009, ne portaient pas atteinte au principe du contradictoire, les juges du fond ont de nouveau privé leur défaut de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de prescrire une expertise médicopsychologique et confirmé le jugement entrepris ayant refusé à M. et Mme X... un droit de visite à l'égard de leurs petits-enfants ;

AUX MOTIFS propres QU'« il s'agit dans le cadre de l'article 371-4 du Code civil, d'examiner si les deux enfants Victoire et Alexandre peuvent entretenir, dans leur intérêt, des relations personnelles avec leurs grands-parents maternels ; que la Cour n'a pas à entrer dans l'argumentation des parties concernant l'origine du conflit qui les oppose et sur lequel elle n'a pas à se prononcer ; que les écritures exhaustives de chaque partie et les pièces de chacune démontrent que les relations entre Claudine Z... épouse X... et sa fille Sophie C...-X... épouse Y... sont très dégradées depuis de nombreuses années, allant de propos insidieux, voire agressifs, à des menaces de poursuites judiciaires ; que la réponse de Sophie C...-X... épouse Y... en date du 16 octobre 2007 à Marie-Christine B...témoignant en faveur de Claudine Z... épouse X... révèle que le conflit s'est installé à partir de 1985-1986, lorsque Sophie C...-X... épouse Y... avait 13/ 14 ans, sans aucune aide extérieure sous forme de médiation ou de thérapie ; que des échanges de courriers qu'il n'est besoin de reprendre démontrent la preuve de rapports haineux et destructeurs ou l'incompréhension est totale, faite de rancoeurs réciproques, de soupçons et de grands malentendus qui devraient inciter chaque partie à entreprendre une médiation ou tout autre travail ; que depuis la naissance des petits-enfants, le climat est encore plus dégradé puisqu'aucun conflit antérieur n'a été résolu ; que la grand-mère a rédigé une longue lettre à sa fille où elle fustige le rôle de sa propre mère et celui de Stanislas C..., le père de Sophie C...-X... épouse Y..., sans se soucier du retentissement de tels propos envers sa fille qui dit avoir souffert de la séparation de ses parents ; qu'en réponse, cette dernière règle ses comptes par des propos très durs sur le comportement de Claudine Z... épouse X..., en prenant le parti pris de sa propre grand-mère maternelle ; que les grands-parents, certains d'être dans leur rôle et pour se faire entendre, mais en étant intrusifs, saisissent l'aide sociale à l'enfance de l'Isère qui ne donne aucune suite au signalement, adressent le 17 juillet 2009 un courrier à M. le Procureur près le Tribunal de grande instance de GRENOBLE pour signaler les manoeuvres de Sophie C...-X... épouse Y... ayant consisté à circonvenir le tribunal, en soutenant qu'elle aurait réussi par ses manoeuvres à truquer le jugement déféré, qu'elle serait devenue « hystérique » en comprenant que devant la cour, elle avait peu de chances de l'emporter ; qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier par le ministère public ; qu'ils ont alerté les services sociaux sur la taille excessive de la tête d'Alexandre alors que l'enfant était suivi par un médecin et que le diagnostic n'a jamais été posé, mais qu'ils ont laissé planer le doute sur le sérieux de ce suivi et inquiété les parents ; que les appelants insinuent également que leur fille souffrirait d'une pathologie mentale en invoquant une scène de violence de 1987 avec l'intervention d'un psychiatre mais depuis, Sophie C...-X... épouse Y... a prouvé qu'elle avait un équilibre suffisant pour devenir professeur des universités après avoir entrepris brillamment de longues études de droit ; que dans ce contexte, il serait contraire à l'intérêt prioritaire des enfants de prévoir des relations personnelles avec les grands-parents paternels qui s'immiscent dans la vie de la famille Y... sans discernement, jetant le discrédit sur cette dernière avec le risque de voir Claudine Z... épouse X... tenir des propos hostiles, voire haineux, en présence des petits-enfants et pour le couple POISSONIE-X... de faire des signalements intempestifs auprès des autorités administratives ; que la cour a disposé des éléments nécessaires et suffisants pour statuer sans avoir recours à l'expertise médico-psychologique sollicitée par Claudine Z... épouse X... et André X... ; que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier § et p. 4) ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE « Mme Z... Claudine est la mère de Sophie C...-X... ; que M. X... André est son père adoptif depuis le jugement du 18/ 12/ 1991 du Tribunal de grande instance de PARIS ; que les demandeurs font valoir que Sophie a rompu tout contact avec eux depuis novembre 2005 ; qu'ils n'ont plus revenu depuis leurs petits-enfants Victoire et Alexandre âgés à ce moment de 18 et 6 mois ; que cette rupture serait due à un refus de prêt d'argent par les demandeurs ; que le tribunal constate, des pièces versées au dossier, que le conflit entre les parties est beaucoup plus ancien et qu'il concerne principalement les relations entre Mme Z... et sa fille ; que les propos échangés entre Mme Z...Claudine et sa fille Sophie, dans les courriers des 24/ 02/ 2000 et 27/ 07/ 2001, dans le procès-verbal de constat d'huissier du 13/ 9/ 2006, sont très durs, emprunts d'agressivité et de haine avec des menaces de poursuites judiciaires ; que Mme Z...évoque la maltraitance dont elle aurait été l'objet de la part de ses parents et de son mari ; qu'il est singulier de relever qu'elle reproche à sa fille Sophie d'avoir pris le parti de sa grand-mère maternelle ; que Sophie fait grief à sa mère de ne pas lui avoir permis de vivre une enfance heureuse, d'être dénigrante envers elle, d'être belliqueuse et procédurière envers les autres ; que Sophie souhaite couper toute relation avec sa mère et son père adoptif ; que Mme Z...s'est qualifiée d'ennemie de sa fille dans un message téléphonique à elle adressé ; que compte tenu du caractère particulièrement aigu du conflit entre la grand-mère et la mère des enfants, un droit de visite ne saurait être accordé à la première dès lors qu'il existe un risque important de tenue de propos ou d'attitudes défavorables aux parents en présence des enfants, étant observé que les demandeurs ont fait un signalement aux services sociaux mettant en cause les capacités éducatives des parents ; que ces derniers ont d'ailleurs conclu en ce qu'il n'existait pas de carences éducatives mais qu'il s'agissait d'un problème relationnel entre les grands-parents et les parents ; que la complexité et l'hostilité des relations mises à jour ne permettent pas d'orienter les parties vers une médiation qui n'est pas sollicitée par les défendeurs, la résolution du conflit relevant davantage de la thérapie familiale si celle-ci était souhaitée ; qu'en l'espèce, il n'est pas de l'intérêt des enfants, au demeurant très jeunes, d'être au coeur d'un conflit dont ils ne sont pas responsables, au travers de l'exercice d'un droit de visite (…) » (jugement, p. 2, § 7 et s. et p. 3, § 1 à 4) ;

ALORS QUE les juges du fond ne pouvaient, sans entacher leur décision de contradiction, énoncer dans un premier temps qu'ils n'avaient « pas à entrer dans l'argumentation des parties concernant l'origine du conflit qui les oppose et sur lequel elle la Cour d'appel n'a pas à se prononcer », pour fonder leur décision, dans un second temps, sur des considérations relatives à la nature et à l'origine du conflit (arrêt, p. 3 in fine et p. 4, § 1 à 6).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de prescrire une expertise médicopsychologique et confirmé le jugement entrepris ayant refusé à M. et Mme X... un droit de visite à l'égard de leurs petits-enfants ;

AUX MOTIFS propres QU'« il s'agit dans le cadre de l'article 371-4 du Code civil, d'examiner si les deux enfants Victoire et Alexandre peuvent entretenir, dans leur intérêt, des relations personnelles avec leurs grands-parents maternels ; que la Cour n'a pas à entrer dans l'argumentation des parties concernant l'origine du conflit qui les oppose et sur lequel elle n'a pas à se prononcer ; que les écritures exhaustives de chaque partie et les pièces de chacune démontrent que les relations entre Claudine Z... épouse X... et sa fille Sophie C...-X... épouse Y... sont très dégradées depuis de nombreuses années, allant de propos insidieux, voire agressifs, à des menaces de poursuites judiciaires ; que la réponse de Sophie C...-X... épouse Y... en date du 16 octobre 2007 à Marie-Christine B...témoignant en faveur de Claudine Z... épouse X... révèle que le conflit s'est installé à partir de 1985-1986, lorsque Sophie C...-X... épouse Y... avait 13/ 14 ans, sans aucune aide extérieure sous forme de médiation ou de thérapie ; que des échanges de courriers qu'il n'est besoin de reprendre démontrent la preuve de rapports haineux et destructeurs ou l'incompréhension est totale, faite de rancoeurs réciproques, de soupçons et de grands malentendus qui devraient inciter chaque partie à entreprendre une médiation ou tout autre travail ; que depuis la naissance des petits-enfants, le climat est encore plus dégradé puisqu'aucun conflit antérieur n'a été résolu ; que la grand-mère a rédigé une longue lettre à sa fille où elle fustige le rôle de sa propre mère et celui de Stanislas C..., le père de Sophie C...-X... épouse Y..., sans se soucier du retentissement de tels propos envers sa fille qui dit avoir souffert de la séparation de ses parents ; qu'en réponse, cette dernière règle ses comptes par des propos très durs sur le comportement de Claudine Z... épouse X..., en prenant le parti pris de sa propre grand-mère maternelle ; que les grands-parents, certains d'être dans leur rôle et pour se faire entendre, mais en étant intrusifs, saisissent l'aide sociale à l'enfance de l'Isère qui ne donne aucune suite au signalement, adressent le 17 juillet 2009 un courrier à M. le Procureur près le Tribunal de grande instance de GRENOBLE pour signaler les manoeuvres de Sophie C...-X... épouse Y... ayant consisté à circonvenir le tribunal, en soutenant qu'elle aurait réussi par ses manoeuvres à truquer le jugement déféré, qu'elle serait devenue « hystérique » en comprenant que devant la cour, elle avait peu de chances de l'emporter ; qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier par le ministère public ; qu'ils ont alerté les services sociaux sur la taille excessive de la tête d'Alexandre alors que l'enfant était suivi par un médecin et que le diagnostic n'a jamais été posé, mais qu'ils ont laissé planer le doute sur le sérieux de ce suivi et inquiété les parents ; que les appelants insinuent également que leur fille souffrirait d'une pathologie mentale en invoquant une scène de violence de 1987 avec l'intervention d'un psychiatre mais depuis, Sophie C...-X... épouse Y... a prouvé qu'elle avait un équilibre suffisant pour devenir professeur des universités après avoir entrepris brillamment de longues études de droit ; que dans ce contexte, il serait contraire à l'intérêt prioritaire des enfants de prévoir des relations personnelles avec les grands-parents paternels qui s'immiscent dans la vie de la famille Y... sans discernement, jetant le discrédit sur cette dernière avec le risque de voir Claudine Z... épouse X... tenir des propos hostiles, voire haineux, en présence des petits-enfants et pour le couple POISSONIE-X... de faire des signalements intempestifs auprès des autorités administratives ; que la cour a disposé des éléments nécessaires et suffisants pour statuer sans avoir recours à l'expertise médico-psychologique sollicitée par Claudine Z... épouse X... et André X... ; que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier § et p. 4) ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE « Mme Z... Claudine est la mère de Sophie C...-X... ; que M. X... André est son père adoptif depuis le jugement du 18/ 12/ 1991 du Tribunal de grande instance de PARIS ; que les demandeurs font valoir que Sophie a rompu tout contact avec eux depuis novembre 2005 ; qu'ils n'ont plus revenu depuis leurs petits-enfants Victoire et Alexandre âgés à ce moment de 18 et 6 mois ; que cette rupture serait due à un refus de prêt d'argent par les demandeurs ; que le tribunal constate, des pièces versées au dossier, que le conflit entre les parties est beaucoup plus ancien et qu'il concerne principalement les relations entre Mme Z... et sa fille ; que les propos échangés entre Mme Z...Claudine et sa fille Sophie, dans les courriers des 24/ 02/ 2000 et 27/ 07/ 2001, dans le procès-verbal de constat d'huissier du 13/ 9/ 2006, sont très durs, emprunts d'agressivité et de haine avec des menaces de poursuites judiciaires ; que Mme Z...évoque la maltraitance dont elle aurait été l'objet de la part de ses parents et de son mari ; qu'il est singulier de relever qu'elle reproche à sa fille Sophie d'avoir pris le parti de sa grand-mère maternelle ; que Sophie fait grief à sa mère de ne pas lui avoir permis de vivre une enfance heureuse, d'être dénigrante envers elle, d'être belliqueuse et procédurière envers les autres ; que Sophie souhaite couper toute relation avec sa mère et son père adoptif ; que Mme Z...s'est qualifiée d'ennemie de sa fille dans un message téléphonique à elle adressé ; que compte tenu du caractère particulièrement aigu du conflit entre la grand-mère et la mère des enfants, un droit de visite ne saurait être accordé à la première dès lors qu'il existe un risque important de tenue de propos ou d'attitudes défavorables aux parents en présence des enfants, étant observé que les demandeurs ont fait un signalement aux services sociaux mettant en cause les capacités éducatives des parents ; que ces derniers ont d'ailleurs conclu en ce qu'il n'existait pas de carences éducatives mais qu'il s'agissait d'un problème relationnel entre les grands-parents et les parents ; que la complexité et l'hostilité des relations mises à jour ne permettent pas d'orienter les parties vers une médiation qui n'est pas sollicitée par les défendeurs, la résolution du conflit relevant davantage de la thérapie familiale si celle-ci était souhaitée ; qu'en l'espèce, il n'est pas de l'intérêt des enfants, au demeurant très jeunes, d'être au coeur d'un conflit dont ils ne sont pas responsables, au travers de l'exercice d'un droit de visite (…) » (jugement, p. 2, § 7 et s. et p. 3, § 1 à 4) ;

ALORS QUE, premièrement, la circonstance qu'il y ait un risque que M. et Mme X... procèdent à des signalements intempestifs auprès des autorités administratives, qui ne concernent en tout état de cause que les rapports entre les grands-parents et les parents, est totalement étrangère à l'intérêt des enfants et au bénéfice qu'ils peuvent tirer, pour leur épanouissement, de contacts avec leurs grands-parents ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 371-4 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement et de la même façon, l'immixtion éventuelle dans la vie de la famille Y..., sans discernement, de M. et Mme X..., qui ne concerne que les rapports entre les parents et les grandsparents, est étrangère à l'intérêt des enfants et au bénéfice qu'ils peuvent retirer de contacts avec leurs grands-parents ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 371-4 du Code civil ;

Et ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché si le risque éventuel, à le supposer établi, que des propos hostiles ou haineux soient tenus par Mme X... ne pouvait être conjuré le cas échéant, par les modalités du droit de visite notamment, l'intérêt des enfants à nouer des contacts avec leurs grands-parents étant alors sauvegardé, les juges du fond ont à tout le moins privé leur défaut de base légale au regard de l'article 371-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14206
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°10-14206


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14206
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