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09/03/2011 | FRANCE | N°10-12732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2011, 10-12732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2009), que M. X..., dont le véhicule était assuré auprès de la société National Suisse Assurances, a été blessé dans un accident de la circulation survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre 1996 sur l'autoroute A36, entre Mulhouse et l'échangeur de Burnaupt, impliquant le véhicule conduit par M. Y..., chauffeur de la société Ibex System Cargo, assuré auprès de la société Multinacional Aseguradora aux droits de laquelle vient la société Grupo Catalna

Occidente Seguros ; que M. X... a assigné devant un tribunal de grande in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2009), que M. X..., dont le véhicule était assuré auprès de la société National Suisse Assurances, a été blessé dans un accident de la circulation survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre 1996 sur l'autoroute A36, entre Mulhouse et l'échangeur de Burnaupt, impliquant le véhicule conduit par M. Y..., chauffeur de la société Ibex System Cargo, assuré auprès de la société Multinacional Aseguradora aux droits de laquelle vient la société Grupo Catalna Occidente Seguros ; que M. X... a assigné devant un tribunal de grande instance M. Y... et son assureur en indemnisation en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ; que les sociétés de droit espagnol Ibex System Cargo, Hermes Seguros, aux droits de laquelle vient la société Assigurazioni Generali, et la société Allianz Ras Seguros Y Reaseguros, sont intervenues volontairement à l'instance ; que le Bureau central français des sociétés d'assurances a été appelé en intervention forcée ; que la société Ibex System Cargo a appelé en déclaration de jugement commun le Fonds de garantie automobile ; que la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est intervenue à la procédure pour réclamer l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, pris en leurs troisième, et quatrième branches, tels que reproduits en annexe :
Attendu que le Bureau central français et M. X... font grief à l'arrêt de dire que ce dernier a commis une faute dans la survenance de l'accident de la circulation du 1er octobre 1996 ayant pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis à hauteur de 2/ 3 et de le condamner en conséquence à indemniser M. Y... du préjudice subi par ce dernier, à hauteur de 2/ 3 et à payer, in solidum avec M. Y... et la société Ibex System Cargo, la somme de 12 692, 59 euros à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie qu'après avoir poussé son véhicule tombé en panne sur le côté, M. X... est remonté immédiatement à bord à la place du conducteur qu'il occupait avant la panne et a tout de suite été percuté par le camion piloté par M. Y... ; que M. X... s'étant rapidement remis aux commandes de sa voiture dont il avait gardé une certaine maîtrise au moment où le choc s'est produit, avait au moment de l'accident, conservé la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur et ce, quand bien même son véhicule était à l'arrêt et que le moteur était en panne ; que les gendarmes enquêteurs ont situé le point de choc sur le bord droit de la voie de circulation lente de l'autoroute, à la limite de la bande d'arrêt d'urgence renforcée à cet endroit par un refuge ; que M. X... n'avait pas entièrement garé son véhicule tombé en panne sur la bande d'arrêt d'urgence ou dans le refuge lorsque l'accident s'est produit ; qu'alors que les feux de son véhicule ne fonctionnaient pas, il n'avait pris aucune mesure pour signaler sa présence et n'avait notamment posé aucun triangle de pré-signalisation, ni actionné ses feux de détresse ; qu'enfin, M. X... se trouvait au moment de l'accident sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie de 1, 35 gramme par litre de sang dont le rôle causal dans la survenance de l'accident ne peut être exclu dès lors que cet état est de nature à expliquer qu'il n'avait pas pris les précautions suffisantes de sauvegarde après la panne ; que les circonstances de l'accident telles que décrites par les gendarmes permettent par ailleurs de retenir à l'encontre de M. Y... un défaut de maîtrise et d'attention qui a participé à la réalisation de l'accident ; que le manque d'attention de M. Y... résulte d'ailleurs de ses propres déclarations faites aux gendarmes ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur au moment du choc, et a pu déduire l'existence de fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage dont elle a souverainement apprécié qu'elles avaient pour conséquence de limiter le droit à indemnisation de M. X... dans la proportion des 2/ 3 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première et deuxième branches du moyen des pourvois principal et incident ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il avait commis une faute dans la survenance de l'accident de la circulation du 1er octobre 1996 ayant pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il avait subis à hauteur de 2/ 3 et de l'avoir en conséquence condamné à indemniser monsieur Y... du préjudice subi par ce dernier, à hauteur de 2/ 3 et à payer, in solidum avec monsieur Y... et la société Ibex System Cargo, la somme de 12. 692, 59 euros à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis un faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que monsieur X... prétend qu'il n'avait plus la qualité de conducteur au moment de l'accident, entendant par là bénéficier du régime protecteur institué par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en faveur des victimes non conducteur ; qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie effectuée suite à l'accident qu'après avoir poussé son véhicule tombé en panne sur le côté, monsieur Jacques X... est remonté immédiatement à bord à la place du conducteur qu'il occupait avant la panne et a tout de suite été percuté par le camion piloté par monsieur Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que monsieur X... s'étant rapidement remis aux commandes de sa voiture dont il avait gardé une certaine maîtrise au moment où le choc s'est produit, le premier juge a, à bon droit, décidé qu'il avait au moment de l'accident, conservé la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur et ce, quand bien même son véhicule était à l'arrêt et que le moteur était en panne ; que les gendarmes enquêteurs ont situé le point de choc sur le bord droit de la voie de circulation lente de l'autoroute, à la limite de la bande d'arrêt d'urgence renforcée à cet endroit par un refuge ; que monsieur X..., entendu par les gendarmes au cours de l'enquête a simplement déclaré qu'il avait poussé le véhicule avec son passager, monsieur Z... sur le bas côté et qu'il pensait avoir bien stationné son véhicule sans davantage de précision ; qu'il en résulte que monsieur X... n'avait pas entièrement garé son véhicule tombé en panne sur la bande d'arrêt d'urgence ou dans le refuge lorsque l'accident s'est produit ; qu'alors que les feux de son véhicule ne fonctionnaient pas, il n'avait pris aucune mesure pour signaler sa présence et n'avait notamment posé aucun triangle de pré-signalisation, ni actionné ses feux de détresse qui ne sont pas indiqués par les gendarmes comme étant cassés mais étant non utilisés ; qu'enfin, monsieur X... se trouvait au moment de l'accident sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie de 1, 35 gramme par litre de sang dont le rôle causal dans la survenance de l'accident ne peut être exclu dès lors que cet état est de nature à expliquer qu'il n'avait pas pris les précautions suffisants de sauvegarde après la panne ; que les circonstances de l'accident telles que décrites par les gendarmes permettent par ailleurs de retenir à l'encontre de monsieur Y... un défaut de maîtrise et d'attention qui a participé à la réalisation de l'accident ; que le manque d'attention de monsieur Y... résulte d'ailleurs de ses propres déclarations faites aux gendarmes ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, le premier juge a, à bon droit jugé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de monsieur Z..., passager du véhicule de monsieur X..., interrogé par les gendarmes tout de suite après l'accident sur les lieux mêmes du sinistre, lequel a déclaré ne pouvoir fournir aucun renseignement et n'étant plus à bord du véhicule au moment des faits et s'en étant éloigné dès la survenance de la panne, et sans qu'il y ait lieu de solliciter la production des disques chronotachygraphes du camion, que les fautes commises par chacun des conducteurs, eu égard à leur degré de gravité, ont eu pour conséquence de limiter leur droit à indemnisation dans la proportion des 2/ 3 s'agissant de monsieur X... et de 1/ 3 s'agissant de monsieur Y... ; que la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est fondée à poursuivre l'indemnisation des dommages aux biens par elle subis contre monsieur X... et la société Ibex, propriétaires et gardiens des véhicules impliqués dans l'accident qui ont endommagé ses installations et contre monsieur Y..., préposé de Ibex et conducteur du camion appartenant à son employeur qui a commis une faute à l'origine de l'accident ;
1°) ALORS QUE l'article 4 de la loi du 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques proclamé par l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ayant pleine valeur constitutionnelle, en ce que, à l'inverse de l'article 3 de la même loi selon lequel seule une faute inexcusable ou volontaire est de nature à exclure le droit à indemnisation d'une victime non conductrice, il prévoit que la simple faute de la victime commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation de celle-ci ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens et de l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
2°) ALORS QUE est un conducteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 celui qui, au moment de l'accident, se trouvant dans le véhicule, a une certaine maîtrise dans la conduite de celui-ci ; qu'en se bornant à déduire de ce que monsieur X... avait été assis à la place du conducteur le fait que ce dernier avait gardé une maîtrise de son véhicule au moment du choc sans caractériser autrement cette maîtrise, ni davantage le contrôle et la direction du véhicule dont elle relevait par ailleurs qu'il était à l'arrêt et en panne au moment de l'accident, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
3°) ALORS QUE seule la faute commise par le conducteur du véhicule au moment où il a la maîtrise, le contrôle l'usage et la direction de celui-ci peut avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour, en retenant, pour limiter le droit à indemnisation de monsieur X... dans la proportion de 2/ 3, que ce dernier n'avait pas entièrement poussé son véhicule tombé en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, qu'il n'avait pris aucune mesure pour signaler sa présence notamment en apposant un triangle de pré-signalisation ou en actionnant les feux de détresse et qu'il se trouvait sous l'empire d'un état d'alcoolémie au moment de l'accident expliquant qu'il n'avait pas pris ces mesures de précautions suffisantes, n'a ainsi caractérisé aucune faute commise par la victime dans la conduite du véhicule et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 par fausse interprétation ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour qui, pour limiter le droit à indemnisation de monsieur X... blessé lors de la collision avec le véhicule de monsieur Y..., a retenu le rôle causal des fautes commises par la victime dans la survenance de l'accident, à savoir le fait qu'elle n'avait pas entièrement garé son véhicule tombé en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, qu'elle n'avait pris aucune mesure pour signaler sa présence et qu'elle se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, sans caractériser à la charge de cette dernière une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles, pris en qualité de représentant de la société National Suisse Assurances (demandeur au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que Monsieur X... avait commis une faute dans la survenance de l'accident de la circulation du 1er octobre 1996 ayant pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il avait subis à hauteur de 2/ 3 et de l'avoir en conséquence condamné à indemniser Monsieur Y... du préjudice subi par ce dernier, à hauteur de 2/ 3 et à payer, in solidum avec Monsieur Y... et la société Ibex System Cargo, la somme de 12. 692, 59 euros à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis un faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que Monsieur X... prétend qu'il n'avait plus la qualité de conducteur au moment de l'accident, entendant par là bénéficier du régime protecteur institué par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en faveur des victimes non conducteur ; qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie effectuée suite à l'accident qu'après avoir poussé son véhicule tombé en panne sur le côté, Monsieur Jacques X... est remonté immédiatement à bord à la place du conducteur qu'il occupait avant la panne et a tout de suite été percuté par le camion piloté par Monsieur Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... s'étant rapidement remis aux commandes de sa voiture dont il avait gardé une certaine maîtrise au moment où le choc s'est produit, le premier juge a, à bon droit, décidé qu'il avait au moment de l'accident, conservé la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur et ce, quand bien même son véhicule était à l'arrêt et que le moteur était en panne ; que les gendarmes enquêteurs ont situé le point de choc sur le bord droit de la voie de circulation lente de l'autoroute, à la limite de la bande d'arrêt d'urgence renforcée à cet endroit par un refuge ; que Monsieur X..., entendu par les gendarmes au cours de l'enquête a simplement déclaré qu'il avait poussé le véhicule avec son passager, Monsieur Z... sur le bas côté et qu'il pensait avoir bien stationné son véhicule sans davantage de précision ; qu'il en résulte que Monsieur X... n'avait pas entièrement garé son véhicule tombé en panne sur la bande d'arrêt d'urgence ou dans le refuge lorsque l'accident s'est produit ; qu'alors que les feux de son véhicule ne fonctionnaient pas, il n'avait pris aucune mesure pour signaler sa présence et n'avait notamment posé aucun triangle de pré-signalisation, ni actionné ses feux de détresse qui ne sont pas indiqués par les gendarmes comme étant cassés mais étant non utilisés ; qu'enfin, Monsieur X... se trouvait au moment de l'accident sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie de 1, 35 gramme par litre de sang dont le rôle causal dans la survenance de l'accident ne peut être exclu dès lors que cet état est de nature à expliquer qu'il n'avait pas pris les précautions suffisants de sauvegarde après la panne ; que les circonstances de l'accident telles que décrites par les gendarmes permettent par ailleurs de retenir à rencontre de Monsieur Y... un défaut de maîtrise et d'attention qui a participé à la réalisation de l'accident ; que le manque d'attention de Monsieur Y... résulte d'ailleurs de ses propres déclarations faites aux gendarmes ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, le premier juge a, à bon droit jugé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de Monsieur Z..., passager du véhicule de Monsieur X..., interrogé par les gendarmes tout de suite après l'accident sur les lieux mêmes du sinistre, lequel a déclaré ne pouvoir fournir aucun renseignement et n'étant plus à bord du véhicule au moment des faits et s'en étant éloigné dès la survenance de la panne, et sans qu'il y ait lieu de solliciter la production des disques chronotachygraphes du camion, que les fautes commises par chacun des conducteurs, eu égard à leur degré de gravité, ont eu pour conséquence de limiter leur droit à indemnisation dans la proportion des 2/ 3 s'agissant de Monsieur X... et de 1/ 3 s'agissant de Monsieur Y... ; (…) que la société des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est fondée à poursuivre l'indemnisation des dommages aux biens par elle subis contre Monsieur X... et la société Ibex, propriétaires et gardiens des véhicules impliqués dans l'accident qui ont endommagé ses installations et contre Monsieur Y..., préposé de Ibex et conducteur du camion appartenant à son employeur qui a commis une faute à l'origine de l'accident ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 4 de la loi du 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques proclamé par l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ayant pleine valeur constitutionnelle, en ce que, à l'inverse de l'article 3 de la même loi selon lequel seule une faute inexcusable ou volontaire est de nature à exclure le droit à indemnisation d'une victime non conductrice, il prévoit que la simple faute de la victime commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation de celle-ci ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens et de l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE est un conducteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 celui qui, au moment de l'accident, se trouvant dans le véhicule, a une certaine maîtrise dans la conduite de celui-ci ; qu'en se bornant à déduire de ce que Monsieur X... avait été assis à la place du conducteur le fait que ce dernier avait gardé une maîtrise de son véhicule au moment du choc sans caractériser autrement cette maîtrise, ni davantage le contrôle et la direction du véhicule dont elle relevait par ailleurs qu'il était à l'arrêt et en panne au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS ENCORE QUE seule la faute commise par le conducteur du véhicule au moment où il a la maîtrise, le contrôle l'usage et la direction de celui-ci peut avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel, en retenant, pour limiter le droit à indemnisation de Monsieur X... dans la proportion de 2/ 3, que ce dernier n'avait pas entièrement poussé son véhicule tombé en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, qu'il n'avait pris aucune mesure pour signaler sa présence notamment en apposant un triangle de présignalisation ou en actionnant les feux de détresse et qu'il se trouvait sous l'empire d'un état d'alcoolémie au moment de l'accident expliquant qu'il n'avait pas pris ces mesures de précautions suffisantes, n'a ainsi caractérisé aucune faute commise par la victime dans la conduite du véhicule et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 par fausse interprétation ;
ALORS ENFIN QU'en tout état de cause lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour d'appel qui, pour limiter le droit à indemnisation de Monsieur X... blessé lors de la collision avec le véhicule de Monsieur Y..., a retenu le rôle causal des fautes commises par la victime dans la survenance de l'accident, à savoir le fait qu'elle n'avait pas entièrement garé son véhicule tombé en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, qu'elle n'avait pris aucune mesure pour signaler sa présence et qu'elle se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, sans caractériser à la charge de cette dernière une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12732
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2011, pourvoi n°10-12732


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12732
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