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09/03/2011 | FRANCE | N°10-11011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2011, 10-11011


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière de la Tour, contestée par la défense :
Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 24 juin 2009 qui l'a condamné à payer des sommes à la société civile immobilière de la Tour ;
Attendu cependant que cette société a Ã

©té radiée du registre du commerce le 2 octobre 2009 à compter du 30 juillet 2009,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière de la Tour, contestée par la défense :
Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 24 juin 2009 qui l'a condamné à payer des sommes à la société civile immobilière de la Tour ;
Attendu cependant que cette société a été radiée du registre du commerce le 2 octobre 2009 à compter du 30 juillet 2009, date de la clôture des opérations de liquidation ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière de la Tour ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 2009) rendu en matière de référé, que la société civile immobilière de la Tour, dont les associés étaient M. et Mme Y..., a donné à bail à la société Appli'Poudres des locaux à usage commercial ; que M. X... s'est porté caution solidaire du paiement des loyers, charges et taxes ; que, par jugements des 25 mai 2007 et 20 juillet 2007, la société Appli'Poudres a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que la bailleresse a, le 14 novembre 2007, notifié à M. Z..., ès qualités, un commandement de payer des loyers et charges se rapportant à la période postérieure au jugement déclaratif, puis l'a assigné en paiement, ainsi que M. X... ;
Attendu que pour condamner M. X..., en sa qualité de caution solidaire, à payer des sommes à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société civile professionnelle de la Tour n'est pas un créancier professionnel, ayant une activité exclusivement civile de mise en location de locaux nus, ne louant pas de locaux meublés, n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés, n'octroyant pas de crédit et n'effectuant aucun acte réputé acte de commerce, qu'en conséquence, M. X... ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions des articles L. 341 et suivants du code de la consommation et qu'au demeurant, son engagement n'était pas disproportionné au regard de ses biens et revenus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que la SCI était, bien qu'elle n'eût pas d'activité commerciale, un créancier professionnel au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI de la Tour ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du bail commercial de la Société APPLI'POUDRES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour ne saurait faire mieux que d'adopter simplement les motifs pertinents et précis de l'ordonnance, qui disent le droit (arrêt, p. 2) ;
et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'il ressort des éléments du dossier que, par un acte du 29 septembre 2005, la SCI DE LA TOUR a donné à bail commercial à la Société APPLI'POUDRES des locaux sis ..., moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 1.520 € HT, soit 1.817,92 € TTC ; que par un jugement du 25 mai 2007, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a placé la Société APPLI'POUDRES en redressement judiciaire avec désignation de Maître Z... comme représentant des créanciers et que par un jugement du 20 juillet 2007, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant Maître Z... comme liquidateur ; que par un acte du 14 novembre 2007, la SCI DE LA TOUR a signifié à Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la Société APPLI'POUDRES, un commandement de payer une somme de 15.633,07 € représentant un arriéré de loyers plus les frais, se rapportant à la période de mai à novembre 2007, donc postérieure au jugement déclaratif ; que ce commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, est demeuré sans effet ; qu'il n'est pas contesté que l'arriéré n'a pas été résorbé, même partiellement ; qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail (ordonnance, p. 3) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait notamment valoir que la résiliation du bail se heurtait à une contestation sérieuse tenant à ce que le commandement de payer était irrégulier ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel, que la résiliation du bail se heurtait aussi aux règles propres à la procédure collective à laquelle était soumise la Société APPLI'POUDRES ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SCI DE LA TOUR les sommes provisionnelles de 17.483,12 € et de 15.098,68 € en sa qualité de caution de la Société APPLI'POUDRES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour ne saurait mieux faire que d'adopter simplement les motifs pertinents et précis de l'ordonnance, qui disent le droit ; que par ailleurs, Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société locataire, s'insurge contre la mise en cause de sa responsabilité par la caution ; qu'il rappelle précisément que la location s'est poursuivie, malgré l'absence d'actif, parce que Monsieur X... s'est expressément opposé au déménagement de la machine installée dans les lieux ; qu'aucune faute de liquidation n'est établie ; que la caution, informée, est donc tenue du paiement des loyers et charges qu'elle a elle-même engagés ; que le montant des sommes dues est justifié et non autrement discuté, sauf à dire que les lieux ayant été libérés le 31 juillet 2008, la somme totale due au titre de l'indemnité d'occupation s'élève à 15.098,68 € (arrêt, p. 2 et 3) ;
et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'en ce qui concerne la caution, il convient de rappeler que celle-ci s'est engagée solidairement à s'acquitter du paiement du loyer, de ses révisions triennales et des renouvellements ; qu'il importe de souligner que le créancier, contrairement à ce qu'à prétendu Monsieur X..., n'est pas un créancier professionnel ; qu'en effet, la SCI DE LA TOUR a pour activité exclusive la mise en location des locaux nus ; qu'il s'agit d'une activité civile puisqu'elle ne loue pas de locaux meublés et qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle n'octroie pas de crédit et n'exerce aucune activité dans les termes de l'article L. 110-1 du Code de commerce ; que donc le régime de droit commun des sociétés civiles lui est applicable sans restriction, ni réserve ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que Monsieur X... a entendu opposer à la SCI DE LA TOUR les dispositions des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-4 et L. 341-6 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 2003, applicables aux seuls créanciers professionnels ; qu'au surplus, Monsieur X... ne saurait prétendre que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus puisque ses revenus mensuels, d'un montant de 1.700 €, étaient supérieurs à la garantie souscrite du remboursement du loyer mensuel de 1.520 € HT et qu'il a lui-même écrit dans l'acte qu'il avait eu « une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement » ; qu'il faut ajouter qu'il a souscrit cet acte pour le compte d'une SARL en formation dont il allait devenir le gérant et qu'à aucun moment il n'a prétendu que son créancier avait eu sur les revenus, le patrimoine de la société et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de sa nouvelle société, des informations que lui-même aurait ignorées ; que l'engagement de Monsieur X... n'était pas illimité puisqu'il a accepté de garantir le paiement d'un loyer au montant déterminé pour une durée arrêtée correspondant à celle du bail et de ses renouvellements, prenant fin du jour de la résiliation du bail en cours ; que dans ces conditions, la créance de la SCI DE LA TOUR vis à vis de Monsieur X... n'apparaît pas sérieusement contestable en son principe ; qu'elle ne l'est pas davantage dans son quantum puisque la SCI DE LA TOUR a réclamé les loyers de mai à décembre 2007, soit 12.160 €, les charges et la taxe foncière 2007 qui sont justifiées, soit 2.458 €, la TVA à 19,60 %, à savoir 2.865,12 €, soit au total la somme de 17.483,12 €, outre la somme de 2.062,89 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 décembre 2007 jusqu'à parfaite libération des lieux (ordonnance, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée du chef critiqué par le premier moyen entraînera celle du chef ayant prononcé des condamnations provisionnelles à l'encontre de Monsieur X... en sa qualité de caution, et ce par voie de conséquence, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'obligation au paiement étant indivisible ou en lien de dépendance nécessaire avec la résiliation du bail ;
2°) ALORS QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; qu'en affirmant, pour décider que le cautionnement donné par Monsieur X... en garantie d'une créance détenue par la SCI DE LA TOUR n'était pas soumis aux règles protectrices du consommateur, que cette dernière n'était pas un créancier professionnel dès lors qu'elle avait pour activité exclusive la mise en location de locaux nus, qu'elle n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés, n'octroyait pas de crédit et n'exerçait aucune activité commerciale, ce qui caractérisait l'absence d'activité commerciale mais n'était pas de nature à exclure l'existence d'une activité professionnelle générant des créances professionnelles, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en ajoutant que Monsieur X... ne pouvait utilement prétendre que son engagement était disproportionné à ses biens et ses revenus, tout en constatant que les revenus de celui-ci s'élevaient à la somme de 1.700 € et que les loyers garantis par l'acte de cautionnement s'élevaient à la somme de 1.520 € HT ; soit 1.817,92 € TTC, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que sauf clause spécifique, la caution n'est pas redevable de l'indemnité d'occupation qui n'est pas un accessoire du loyer ; qu'en condamnant enfin Monsieur X... en sa qualité de caution à verser une provision sur l'indemnité d'occupation, après avoir uniquement relevé qu'il avait accepté de garantir le paiement d'un loyer, ce qui n'emportait aucune acceptation de garantie du paiement des indemnités d'occupation, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11011
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2011, pourvoi n°10-11011


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11011
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