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09/03/2011 | FRANCE | N°09-72966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 09-72966


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y... a été prononcé par jugement du 24 avril 1980 ; qu'après avoir relevé, dans ses motifs, que ce dernier ne disconvenait pas être redevab

le d'une indemnité depuis le 20 février 1998 jusqu'au 21 février 2003 soit au total la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y... a été prononcé par jugement du 24 avril 1980 ; qu'après avoir relevé, dans ses motifs, que ce dernier ne disconvenait pas être redevable d'une indemnité depuis le 20 février 1998 jusqu'au 21 février 2003 soit au total la somme de 32 503,53 euros et qu'en l'absence de prescription, il n'existait en droit aucun motif justifiant que cette indemnité soit limitée à la durée de cinq ans précitée et qu'aucune somme ne soit ensuite due à ce titre jusqu'au partage, le tribunal de grande instance de Blois, a, par jugement du 4 novembre 2008, dit que M. Y... était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle de 541,72 euros soit 65.007,06 euros au titre de l' indemnité d'occupation pour la période courant du 21 février 2003 jusqu'au 21 février 2008 ;

Attendu que pour rectifier le dispositif de ce jugement, et dire que M. Y... était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle d'occupation calculée sur la base de 541,73 euros par mois, soit la somme de 32 503,53 euros du 20 février 1998 jusqu'au 20 février 2003 et de 65 007,06 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant commencé à courir le 21 février 2003 jusqu'au 21 février 2008, le jugement rectificatif énonce que les motifs du jugement rectifié font bien apparaître que M. Y... était redevable d'une indemnité au titre des deux période distinctes, du 20 février 1998 jusqu'au 20 février 2003 et du 21 février 2003 jusqu'au 21 février 2008 et que, toutefois, seule l'indemnité correspondant à la deuxième période était reprise dans le dispositif, ce qui constituait effectivement une omission matérielle qu'il y avait lieu de réparer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle erreur, dont la réparation appelait une modification des droits et obligations reconnus aux parties par ledit jugement, ne revêtait pas le caractère d'une erreur matérielle, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du code procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Condamne Mme X... aux dépens, y compris ceux exposés devant le tribunal relativement à l'instance en rectification ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à verser la somme de 2 500 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche au jugement rectificatif attaqué d'avoir ordonné la rectification de son précédent jugement du 8 novembre 2008 en disant qu'à la mention selon laquelle M. Y... était redevable d'une indemnité d'occupation de 541,72 € par mois, soit 65.007,06 € au titre de l'indemnité d'occupation du 21 février 2003 au 21 février 2008, serait substituée la mention selon laquelle M. Y... était redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 541,72 €, soit la somme de 32.503,53 € du 20 février 1998 jusqu'au 20 février 2003 et de 65.007,06 € du 21 février 2003 jusqu'au 21 février 2008 ;

Aux Motifs Que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Madame X... expose qu'une erreur purement matérielle affecte le jugement précité en ce que le tribunal a retenu dans sa décision que Monsieur Y... reconnaît être redevable d'une indemnité d'occupation de 541,72 euro par mois depuis le 20 février 1998 jusqu'au 20 février 2003, soit au total 32 503,53 euro.

Monsieur Y... est également redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle d'occupation calculée sur la base de 541,72 euro par mois, soit 65 007,06 euro au titre de l'indemnité d'occupation ayant commencé à courir le 21 février 2003 jusqu'au 21 février 2008, sans préjudice des sommes dues à ce titre jusqu'au jour du partage ; dès lors, ces deux sommes doivent s'ajouter, quoique n'étant pas reprises dans le dispositif.

Effectivement les motifs retenus par le tribunal ainsi libellés, «qu'en l'espèce, Monsieur Y... ne disconvient pas être redevable d'une telle indemnité, calculée au vu du rapport d'expertise sur la base de 541,72 euro par mois en moyenne depuis le 20 février 1998 jusqu'au 21 février 2003, soit au total la somme de 32 503,53 euro,

qu'aucune prescription n'étant venue depuis lors éteindre les prétentions de Mme X..., il n'existe en droit aucun motif justifiant que cette indemnité soit limitée à la durée de cinq ans précitée, et qu'aucune somme ne soit ensuite due à ce titre jusqu'au partage, en conséquence, il y a lieu de dire et juger que Monsieur Y... est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 65 007,06 euro au titre de l'indemnité d'occupation ayant commencé à courir le 21 février 2003 jusqu'au 21 février 2008, sans préjudice des sommes dues à ce titre jusqu'au jour du partage» font bien apparaître que Monsieur Y... est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation au titre de deux périodes distinctes, du 20 février 1998 jusqu'au 20 février 2003 et du 21 février 2003 jusqu'au 21 février 2008.

Toutefois, seule l'indemnité correspondant à la deuxième période est reprise dans le dispositif, ce qui constitue effectivement une omission matérielle qu'il y a lieu de réparer.

Alors que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties résultant de la décision rectifiée ; qu'en rectifiant le jugement du 8 novembre 2008 qui aurait omis de mettre à la charge de M. Y... une indemnité d'occupation pour la période du 20 février 1998 au 20 février 2003, et en le condamnant au paiement d'une somme supplémentaire de 32.503,53 euro, lorsque le jugement du 8 novembre 2008 en disant que M. Y... était redevable d'une indemnité d'occupation de 541,72 € par mois, soit une somme de 65.007,06 € avait bien mis à sa charge le montant total de l'indemnité correspondant aux deux périodes, soit du 20 février 1998 au 21 février 2008, soit 120 mois, le tribunal a modifié les droits et les obligations des parties, en violation de l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72966
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 07 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°09-72966


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72966
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