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09/03/2011 | FRANCE | N°09-72533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 09-72533


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., es qualités d'ayant droit de René Y..., représentée par son curateur l'UDAF du Loir-et-Cher, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue en dernier ressort le 24 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges dans une instance l'opposant à Mme Z... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que Mme X..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu et

ne s'est pas fait représenter ; qu'ainsi, le moyen qu'elle soulève pour la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., es qualités d'ayant droit de René Y..., représentée par son curateur l'UDAF du Loir-et-Cher, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue en dernier ressort le 24 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges dans une instance l'opposant à Mme Z... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que Mme X..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'ainsi, le moyen qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de cassation est, en ses deux premières branches, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; qu'en sa troisième branche, il est, comme le relève le mémoire en défense, inopérant dès lors que l'application de la disposition invoquée, identique à celle qu'a retenue la décision attaquée, n'eût pas modifié la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir condamné les deux petites-filles du défunt, à savoir Madame Odile X... (et non LEGUET comme indiqué par erreur dans l'ordonnance), sous curatelle et sa soeur, Madame Agnès A... à payer à Madame Z... la somme de 2092,61 € à titre de solde de tout compte et d'avoir ordonné la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC.
- AU MOTIF QUE l'article 804 du Code Civil, modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 (article 784 ancien Code Civil) dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas ; que pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Monsieur Y... René est décédé le 17 mai 2006 ; que ses deux petites filles, Madame A... et Madame X... sont ses ayantsdroits ; que le 13 novembre 2006 Madame A... écrit au Conseil qu'elle n'a pas accepté la succession de Monsieur Y..., ainsi que Madame X... ; que le 16 novembre 2006 Maître B..., notaire chargé de la succession de Monsieur Y..., écrit au Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE-SAINTGEORGES afin de l'informer du fait que ni Madame X..., ni Madame A..., n'ont accepté la succession de leur grand-père, le passif semblant être supérieur à l'actif ; le 26 février 2007 l'UDAF du LOIR ET CHER indique au Conseil de Prud'hommes que Madame X... n'a toujours pas accepté la succession ; le 24 octobre 2008 Maître B... informe le Conseil que Madame A... souhaite renoncer à la succession de Monsieur Y... ; qu'à ce jour ni Madame A..., ni Madame X... n'ont expressément renoncé à la succession de Monsieur Y... ; qu'or cette renonciation ne se présume pas ; elle doit être effectuée auprès du TGI de CRETEIL, tribunal compétent du domicile du défunt ; que la créance de Monsieur Y... auprès de Madame Z... est une créance alimentaire puisqu'elle comprend les derniers salaires de Madame Z..., son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité compensatrice congés payés ; qu'en conséquence le Conseil ordonne à Madame A... et à Madame X... de payer à Madame Z... la somme nette de 2092,61 € correspondant au solde de tout compte de Madame Z... ; que vu les articles L 3243-2 et R 1234-9 du Nouveau Code du Travail, le Conseil a condamné Madame A... et Madame X..., héritières de Monsieur Y..., à payer à Madame Z... plusieurs sommes à caractère salarial ; qu'en conséquence le Conseil ordonne la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision ; que l''article L 1234-19 du Nouveau Code du Travail dispose qu'a- l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; qu'aucun certificat de travail n'a été établi ; qu'en conséquence le Conseil ordonne à Madame A... et Madame X..., es qualités, de délivrer un certificat de travail conforme à la présente décision.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 510-2 du code civil, toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur à peine de nullité ; que l'absence de signification de la requête introductive d'instance au curateur de Madame X... est constitutive d'un vice de forme dont l'inobservation est susceptible d'entrainer la nullité dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile ; que dès lors en statuant comme il l'a fait sans rechercher si l'UDAF du LOIR ET CHER, curatrice de Madame X..., avait été informée de l'instance engagée et avait reçu signification de la requête introductive d'instance, le Conseil de Prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 510-2 du code civil et 114 du code de procédure civile
- ALORS QUE D'AUTRE PART le majeur en curatelle peut, sauf application par le juge des tutelles des dispositions particulières prévues par les articles 511 et 512 du code civil dans leur rédaction alors applicable exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ; qu'en déclarant recevable les demandes de Madame Z... dirigées contre Madame X... dont il a constaté qu'elle était sous curatelle (cf jugement p 2 § 5) sans rechercher si le jugement d'ouverture de la mesure de curatelle autorisait ou non la majeure protégée à défendre à une action patrimoniale sans l'assistance de son curateur, le Conseil de Prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés.
- ALORS QUE DE TROISIEME PART il résulte de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités entrée en vigueur le 1er janvier 2007 que la loi nouvelle est applicable, à compter du 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date ; que cependant lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du Conseil de Prud'hommes que l'action de Madame Z... a été introduite le 3 novembre 2006 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 susvisée ; qu'en condamnant Madame X... sur le fondement des dispositions de l'article 804 du code civil modifié par la loi du 23 juin 2006, motif pris qu'elle n'avait pas renoncé à la succession de son grand-père, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 47 de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72533
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 24 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°09-72533


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72533
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