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09/03/2011 | FRANCE | N°09-43302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2011, 09-43302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 septembre 2008, n° 07-42.081), qu'engagé le 21 janvier 1970 par la Société des téléphériques de la Grande Motte en qualité d'ouvrier, M. X... qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'exploitation, statut cadre, a été licencié pour faute grave le 19 mai 2004, à la suite d'un contrôle du bureau régional des remontées mécaniques qui

a révélé que l'un des guidages de poulies des téléskis, dont le contrôle et la m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 septembre 2008, n° 07-42.081), qu'engagé le 21 janvier 1970 par la Société des téléphériques de la Grande Motte en qualité d'ouvrier, M. X... qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'exploitation, statut cadre, a été licencié pour faute grave le 19 mai 2004, à la suite d'un contrôle du bureau régional des remontées mécaniques qui a révélé que l'un des guidages de poulies des téléskis, dont le contrôle et la mise en conformité lui incombaient, ne comportait pas le troisième point de fixation obligatoire ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif retient que les faits reprochés au salarié, datés de 1996 à 1998, sont amnistiés par application des articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir laissé fonctionner des installations non conformes jusqu'en 2004, soit postérieurement au 17 mai 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la Société des téléphériques de la Grande Motte.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la Société des Téléphériques de la Grande Motte à verser au salarié la somme de 12.384,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 99.076,56 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la loi 2002-1062 du 6 août 2002 dispose en son article 11 que sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, et en son article 12, que sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; les faits reprochés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement et relatifs à la non mise en conformité de remontées mécaniques sont datés des années 1996 à 1998 ; il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de la loi d'amnistie du 6 août 2002 que les faits relatifs à la non remise en conformité des remontées mécaniques sont amnistiés et qu'en conséquence aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée contre Monsieur X... ; le moyen tiré de l'article L 1332-4 du Code du travail selon lequel le délai de prescription de 2 mois court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, ne peut être retenu ; en effet, la loi d'amnistie ne prévoit pas que la procédure disciplinaire ne pouvait être engagée à partir de la connaissance du fait fautif par l'employeur mais énonce le principe que les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; les autres faits mentionnés dans la lettre de licenciement et portant sur la non-pose d'un matériel de signalisation et sur l'insuffisance du contenu d'un « sac plombé » auprès d'une remontée mécanique (dite du Palaf) sont datés, dans la lettre de licenciement, respectivement d'avril 2002 et du 14 mars 2004 ; ces faits sont, pour le premier amnistié, pour le second non caractérisé à l'encontre de Monsieur X... ; le seul élément produit par la Société des Téléphériques de la Grande Motte est un courrier adressé le 14 mars 2004 par Monsieur Y... à Monsieur Z..., non à Monsieur X... ; le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, page 5) ;
1°/ ALORS QU'en application de l'article 11 al. 4 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, et sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par ce texte les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, en se bornant à constater que les faits reprochés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement et relatifs à la non mise en conformité de remontées mécaniques sont datés des années 1996 et 1997, pour en déduire qu'étant antérieurs au 17 mai 2002, ils sont amnistiés, sans rechercher si, dès lors qu'aux termes de la lettre de rupture, il était notamment reproché au salarié d'avoir, d'une part, sciemment, renseigné faussement des fiches de suivi de mise en conformité, et d'avoir « répété ce faux contrôle » pendant plusieurs années, et ainsi trompé l'employeur, d'autre part voulu dissimuler à ce dernier la réalité, sans considération des risques que ce silence persistant aurait pu avoir en termes de sécurité, les faits ainsi reprochés à Monsieur X..., qui impliquaient une falsification et la volonté de la dissimuler, ne caractérisaient pas un manquement à la probité et à l'honneur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article L 1234-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS QU'en se bornant à constater que les faits reprochés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement et relatifs à la non mise en conformité de remontées mécaniques sont datés des années 1996 et 1997, pour en déduire qu'étant antérieurs au 17 mai 2002, ils sont amnistiés, sans répondre aux prétentions de l'employeur, qui soutenait d'une part qu'en raison de la dissimulation entreprise par le salarié, l'absence de mise en conformité des remontées mécaniques avait perduré jusqu'en 2004, d'autre part que ce grief a été exposé dans la lettre de rupture, l'employeur observant à cet égard « cela signifie que depuis six saisons, nous fonctionnons avec trois appareils non conformes et potentiellement dangereux », ce dont il résulte que les faits litigieux ne pouvaient être couverts par la loi d'amnistie du 6 août 2002, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43302
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2011, pourvoi n°09-43302


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43302
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