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09/03/2011 | FRANCE | N°09-43143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2011, 09-43143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 juillet 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 10 avril 2008, pourvoi n° K 06-44.975), qu'engagé par l'association Aide et protection de l'enfance, M. Mathieu X..., titulaire d'un mandat représentatif, a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1994, après autorisation devenue définitive du 28 octobre 1994, du ministre du travail ; que M. X... étant décédé le 2 janvier 1999, ses héritiers ont saisi la juridiction prud'hom

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 juillet 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 10 avril 2008, pourvoi n° K 06-44.975), qu'engagé par l'association Aide et protection de l'enfance, M. Mathieu X..., titulaire d'un mandat représentatif, a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1994, après autorisation devenue définitive du 28 octobre 1994, du ministre du travail ; que M. X... étant décédé le 2 janvier 1999, ses héritiers ont saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à leur payer une indemnité à ce titre ainsi que des dommages-intérêts pour perte d'emploi et préjudice moral ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient contesté tout caractère réel et sérieux au licenciement de leur père ce qui induisait implicitement mais nécessairement, a fortiori une contestation de toute faute grave invoquée par l'employeur et retenue par l'autorité administrative, à apprécier par le juge judiciaire ; qu'en affirmant que les consorts X... se seraient bornés à demander que le licenciement de M. X... soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour en déduire qu'en l'absence de toute discussion sur l'appréciation de la faute grave litigieuse, leur demande ne pouvait prospérer, et se dispenser en conséquence de se prononcer sur cette gravité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la lettre de licenciement est motivée par référence à la décision d'autorisation administrative, le juge judiciaire doit apprécier la gravité des fautes retenues par l'autorité administrative dans sa décision d'autorisation ; que par l'effet de la cassation prononcée, la cour d'appel devait rechercher la gravité des fautes retenues par l'autorité administrative à l'encontre de M. X..., la lettre de licenciement étant motivée par référence à la décision d'autorisation administrative ; qu'en se déclarant dispensée de procéder à cette recherche motif pris de ce que la demande des consorts X... ne tendait qu'à voir déclarer abusif le licenciement de leur père, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche demandée par l'arrêt de censure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 2411-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur l'existence de la faute sur laquelle s'est fondée l'autorité administrative pour autoriser le licenciement et qu'elle ne pouvait qu'apprécier son degré de gravité au regard du droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; qu'ayant relevé que les consorts X... ne formulaient aucune demande de ces deux chefs mais se bornaient à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour perte d'emploi et préjudice moral, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir déclaré abusif le licenciement de leur auteur, Monsieur Jean Yves X..., décédé, prononcé pour faute grave par l'ASSOCIATION AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE ;
AUX MOTIFS QU'il est tout d'abord constant en droit que la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X... et son absence de lien avec son mandat syndical résulte de la décision définitive du Ministre du travail du 28 octobre 1994 ; que pour autant la lettre de licenciement de Monsieur Jean Yves X... étant motivée par la référence à la décision d'autorisation administrative, il appartient à la Cour d'apprécier la gravité des fautes retenues par cette autorité, l'appréciation de la gravité de la faute alléguée à l'appui du licenciement restant soumise au juge judiciaire ; que la gravité de la faute retenue n'a cependant d'incidence que sur l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement dues au salarié licencié et en tout cas ni sur l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse ni sur les autres demandes indemnitaires pour préjudices divers ; qu'il s'ensuit que les consorts X... dont les demandes ne tendent qu'à voir dire et juger abusif le licenciement de leur père et à voir condamner l'AAPE à leur verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour perte d'emploi et préjudice moral et financier ne peuvent dès lors qu'être déboutés ; qu'en l'absence de toutes autres demandes de leur part, il est sans intérêt de rechercher si la faute ayant justifié le licenciement de leur père pouvait ou non être qualifiée de grave ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient contesté tout caractère réel et sérieux au licenciement de leur père ce qui induisait implicitement mais nécessairement, a fortiori une contestation de toute faute grave invoquée par l'employeur et retenue par l'autorité administrative, à apprécier par le juge judiciaire ; qu'en affirmant que les consorts X... se seraient bornés à demander que le licenciement de Monsieur Jean Yves X... soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour en déduire qu'en l'absence de toute discussion sur l'appréciation de la faute grave litigieuse, leur demande ne pouvait prospérer, et se dispenser en conséquence de se prononcer sur cette gravité, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la lettre de licenciement est motivée par référence à la décision d'autorisation administrative, le juge judiciaire doit apprécier la gravité des fautes retenues par l'autorité administrative dans sa décision d'autorisation ; que par l'effet de la cassation prononcée, la Cour d'appel devait rechercher la gravité des fautes retenues par l'autorité administrative à l'encontre de Monsieur X..., la lettre de licenciement étant motivée par référence à la décision d'autorisation administrative ; qu'en se déclarant dispensée de procéder à cette recherche motif pris de ce que la demande des consorts X... ne tendait qu'à voir déclarer abusif le licenciement de leur père, la Cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche demandée par l'arrêt de censure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 2411-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43143
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2011, pourvoi n°09-43143


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43143
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