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08/03/2011 | FRANCE | N°10-40069;10-40072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-40069 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° K 10-40.069 et n° P 10-40.072 en raison de la connexité ;

Reçoit la société civile des Mousquetaires en son intervention accessoire ;

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

"Les dispositions de l'article 1843-4 du code civil en ce qu'elles prévoient la désignation d'un expert auquel il appartient seul, selon les critères qu'il juge opportuns, de déterminer la valeur des droits sociaux sans avoir à resp

ecter le principe de la contradiction, et hors de tout respect des droits de la défens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° K 10-40.069 et n° P 10-40.072 en raison de la connexité ;

Reçoit la société civile des Mousquetaires en son intervention accessoire ;

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

"Les dispositions de l'article 1843-4 du code civil en ce qu'elles prévoient la désignation d'un expert auquel il appartient seul, selon les critères qu'il juge opportuns, de déterminer la valeur des droits sociaux sans avoir à respecter le principe de la contradiction, et hors de tout respect des droits de la défense, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les principes fondamentaux de la République, l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ?" ;

"L'article 1843-4 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958 ?" ;

Attendu que l'article 1843-4 du code civil est applicable aux litiges ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'investir l'expert du pouvoir de prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition et ne font pas par elles-mêmes obstacle à l'application d'une procédure contradictoire, visent seulement à garantir, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux ou le rachat de ceux-ci par la société, et s'il y a désaccord sur leur valeur, la juste évaluation des droits du cédant par l'intervention d'un tiers chargé de fixer cette valeur pour le compte des parties sans être tenu de se plier à des clauses qui pourraient être incompatibles avec la réalisation de cet objectif ; que les questions posées ne présentent donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-40069;10-40072
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Article 1843-4 - Principe de la contradiction - Droits de la défense - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-40069;10-40072, Bull. civ. 2011, IV, n° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 36

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Ortscheidt, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.40069
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