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08/03/2011 | FRANCE | N°10-15415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2011, 10-15415


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... sont propriétaires, dans le lotissement du Theil à Ussel (19) d'une parcelle de terrain cadastrée section AL n° 4 qui surplombe celle n° 5 appartenant aux époux Y..., les deux parcelles étant séparées par un mur édifié à frais communs ; que les époux Y... ayant refusé de participer aux travaux de remise en état de ce mur, les époux X... les ont assignés devant le tribunal de grande in

stance ;

Attendu que pour interdire aux époux Y... l'exercice de la faculté d'abando...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... sont propriétaires, dans le lotissement du Theil à Ussel (19) d'une parcelle de terrain cadastrée section AL n° 4 qui surplombe celle n° 5 appartenant aux époux Y..., les deux parcelles étant séparées par un mur édifié à frais communs ; que les époux Y... ayant refusé de participer aux travaux de remise en état de ce mur, les époux X... les ont assignés devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour interdire aux époux Y... l'exercice de la faculté d'abandonner leur droit de mitoyenneté sur le mur, l'arrêt attaqué (Limoges, 26 janvier 2010) retient qu'ils tirent un avantage particulier du mur litigieux, qui présente des fissures importantes, puisqu'il clôt leur propriété et permet d'éviter que celle-ci subisse un dégât consécutif à un glissement du remblai des époux X... et qu'en outre ils ne prétendent pas que le désordre affectant le mur mitoyen trouverait exclusivement sa cause dans la poussée des terres du remblai des époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel déposées et signifiées le 28 octobre 2009, les époux Y... avaient soutenu que les dégradations du mur avaient pour origine la modification de la destination du mur par les époux X... postérieurement à son édification, cessant d'être un mur de clôture pour devenir un mur de soutènement de leurs terres, et que les fissures constatées sur le mur mitoyen trouvaient leur cause dans ce remblaiement et ne leur étaient nullement imputables, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X..., ensemble, à payer à M. et Mme Y..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur et Madame Y... ne pouvaient user de leur faculté d'abandon de leur droit de mitoyenneté sur le mur de séparation entre les parcelles n° 4 et 5 du plan cadastral rénové section AL de la commune d'USSEL au lieu-dit « lotissement du Theil » et qu'en conséquence la reconstruction de ce mur était à la charge de chacune des parties et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer aux époux X... la moitié du coût de la reconstruction de ce mur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le mur litigieux, construit en parpaings, a été édifié à frais communs par les époux X... et les époux Y... pour séparer leurs propriétés respectives situées sur un même terrain en pente douce, cette topographie étant confirmée par les photographies produites par les époux X... ; que par la suite, les époux X... ont procédé sur leur propriété au remblaiement de terre contre le mur ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 20 février 2006 par Maître Z..., huissier de justice ; que cet aménagement a modifié la destination du mur qui est devenu un mur de soutènement pour les époux X... dont il retient les terres, alors que sa vocation initiale était de séparer les propriétés respectives ; que l'huissier a constaté que le mur penche vers le fonds des époux Y... et qu'il présente des fissures importantes ; que s'il est exact que le mur litigieux retient désormais les terres des époux X..., il n'en demeure pas moins qu'il présente un avantage particulier pour les époux Y... dont il clôt la propriété et permet d'éviter que celle-ci ne subisse un dégât consécutif à un glissement du remblai des époux X... ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'en l'état de cet avantage particulier, les époux Y... ne pouvaient user de la faculté d'abandon de mitoyenneté offerte par l'article 656 du Code civil ; que les époux Y... ne prétendent pas que le désordre affectant le mur mitoyen trouverait exclusivement sa cause dans la poussée des terres de remblai des époux X... ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit du litige et aux termes de motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont décidé que les travaux de reconstruction du mur devront se réaliser à frais communs, les époux Y... devant supporter la moitié de leur coût :

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux Y..., copropriétaires mitoyens sont tenus d'une obligation d'entretien et de conservation de ce mur, dont la mise en oeuvre passe par la participation aux frais de réparation ou au besoin de reconstruction et ce, au même titre que les demandeurs, sauf à démontrer que la réparation ou la reconstruction du mur à été rendue nécessaire par le seul fait des époux X... qui devraient alors en supporter la charge ou à user de leur faculté d'abandon de la mitoyenneté de ce mur ; que le constat dressé par Maître Z... en date du 20 février 2006 relève la présence d'une fissure importante à l'endroit le plus haut du mur ainsi que des fissures à d'autres endroits et que ce mur « penche vers chez » Monsieur et Madame Y... ; qu'il en résulte que la réfection du mur est nécessaire pour permettre aux copropriétaires de continuer à l'utiliser conformément à sa destination ; que les constatations effectuées par l'huissier, si elles permettent de démontrer que les plantations du jardin des défendeurs ou leurs travaux de jardinage ne peuvent être à l'origine des fissures présentes sur le mur, n'établissent pas que la dégradation du mur soit du fait des époux X... ; que la faculté d'abandon de mitoyenneté ne peut être exercée par l'un des propriétaires lorsqu'il retire du mur litigieux un avantage particulier ou pour se soustraire aux dépenses de réparation ou de reconstruction rendues nécessaires par son fait ; qu'en l'espèce, le mur de séparation est un mur de soutènement des terres du fonds supérieur appartenant aux époux X... empêchant un glissement de terrain sur le fonds surplombé appartenant à Monsieur et Madame Y... ; que par ailleurs il convient de relever, au vu du constat d'huissier produit, que cet ouvrage constitue également un véritable mur de clôture séparant les deux propriétés, le mur s'élevant au dessus du terrain des époux X... et les parpaings étant surmontés d'une clôture en grillage ; que dès lors que les époux Y... retirent de ce mur un avantage particulier, ce qui les empêche d'user de leur faculté d'abandon de la mitoyenneté ; qu'en conséquence, les travaux de reconstruction du mur devront se réaliser à frais communes, Monsieur et Madame Y... devant supporter la moitié de leur coût ;

1°) ALORS QUE tout propriétaire d'un mur mitoyen peut abandonner le droit de mitoyenneté pourvu que le mur ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient ; qu'un mur de soutènement ne procure un avantage particulier faisant obstacle au droit d'abandonner la mitoyenneté qu'au seul propriétaire dont il soutient les terres ; qu'en affirmant que les époux Y... ne pouvaient user de la faculté d'abandon de mitoyenneté au motif que le mur de soutènement litigieux permettait d'éviter que leur propriété ne subisse un dégât consécutif à un glissement du remblai des époux X... tout en constatant, d'une part, que ce mur, dont les époux X... avaient modifié la destination initiale en en faisant un mur de soutènement, ne soutenait que les terres de ces derniers et, d'autre part, que les plantations du jardin des époux Y... ou leurs travaux de jardinage ne pouvaient être à l'origine des fissures présentes sur le mur, la Cour d'appel a violé l'article 656 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les époux Y... faisaient expressément valoir que « les dégradations du mur ne peuvent provenir que du fait de la modification de la destination dudit mur par les époux X... postérieurement à son édification ; que le mur qui était un mur de clôture, n'a pas été réalisé pour soutenir des terres ; que le remblaiement par les époux X... a provoqué une poussée qui a eu pour conséquence de le fissurer ; que les époux Y... ne sont en rien impliqués dans ces désordres » ; qu'en affirmant que les époux Y... ne prétendaient pas que le désordre affectant le mur mitoyen trouverait exclusivement sa cause dans la poussée des terres du remblai des époux X..., la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15415
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2011, pourvoi n°10-15415


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15415
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