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08/03/2011 | FRANCE | N°10-14859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-14859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 décembre 2009), que la société Garage du Perche a installé une boîte de vitesse achetée d'occasion à la société Le Bris Occasions Poids-Lourds (la société Le Bris) dans le camion que M. et Mme X... lui avait confié à cette fin ; que ce véhicule étant ensuite tombé en panne en raison d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesses, ces derniers ont assigné la société Garage du Perche qui a appelé en garantie la société Le Bris ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 décembre 2009), que la société Garage du Perche a installé une boîte de vitesse achetée d'occasion à la société Le Bris Occasions Poids-Lourds (la société Le Bris) dans le camion que M. et Mme X... lui avait confié à cette fin ; que ce véhicule étant ensuite tombé en panne en raison d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesses, ces derniers ont assigné la société Garage du Perche qui a appelé en garantie la société Le Bris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Le Bris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Garage du Perche de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son propre fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur final, mais de la date de l'assignation principale, ou encore de la date de la connaissance du vice par le demandeur en garantie ; que la société Le Bris en déduisait que le bref délai avait en l'espèce commencé à courir à l'encontre de la société Garage du Perche, soit dès le 10 août 2005, date de l'assignation au fond des époux X..., soit au plus tard dès le 13 novembre 2006, correspondant à la date du pré-rapport d'expertise judiciaire attestant de la parfaite connaissance du vice par la société Garage du Perche ; qu'en fixant néanmoins le point de départ du bref délai au jour du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire, motif pris que c'était seulement à cette date que la connaissance du vice par les époux X... pouvait être regardée comme certaine, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le rapport d'expertise mettant en cause la responsabilité de la société Le Bris a été déposé le 6 juin 2007, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que c'est à cette date que la société Garage du Perche a eu connaissance du vice de la boîte de vitesse litigieuse, l'a retenue à bon droit comme point de départ du bref délai dans lequel celle-ci devait agir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Le Bris fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que les principes de l'égalité des armes et des droits de la défense, entendus comme des garanties concrètes et effectives, s'opposent à ce que le juge fonde sa décision sur le rapport d'une expertise judiciaire à laquelle une partie n'a été appelée ni représentée et qui a expressément invoqué son inopposabilité, peu important que ce rapport ait été par la suite communiqué lors des débats judiciaires ou qu'il soit prétendument étayé par d'autres éléments de preuve ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole les articles 16 du code de procédure et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en affirmant que le rapport d'expertise judiciaire était «conforté notamment par la relation des faits par les époux X..., la facture Le Bris du 3 décembre 2004, la facture du Garage du Perche du 14 décembre 2004», sans expliquer en quoi le récit des époux X..., qui selon la cour elle-même n'avaient pourtant acquis la connaissance du vice qu'à travers le rapport d'expertise judiciaire, ou encore les factures d'achat et d'installation de la boîte de vitesse litigieuses, étaient de nature à conforter les constatations et conclusions de l'expert judiciaire quant à l'existence, à l'origine et à l'antériorité du vice, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le rapport de l'expert a été régulièrement communiqué à la société Le Bris qui a pu faire toutes observations sur son contenu et qui n'a produit aucun document technique contraire, l'arrêt retient que le Garage du Perche s'est contenté, comme le montre sa facture, d'installer la nouvelle boîte, opération faite dans les règles de l'art selon l'expert, et de procéder à un essai ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le rapport de l'expert a été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur ce seul élément, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Bris Occasions Poids-Lourds aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Le Bris occasions poids lourds.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Bris Occasions Poids Lourds à garantir la société Garage du Perche de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 12 juillet 2007, le Garage du Perche a fait délivrer assignation de mise en cause à la société Le Bris Occasions Poids Lourds sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; que dès lors que la connaissance du vice par les époux X... n'a été certaine que par le dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire le 6 juin 2007, l'assignation en cause n'est pas tardive au sens de l'article 1648 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'expertise qui met en cause la responsabilité de la société Le Bris Occasions Poids Lourds a été déposé le 6 juin 2007 ; que l'assignation en garantie a été délivrée le 17 juillet 2007 ; qu'en conséquence le bref délai a été respecté ;
ALORS QUE le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son propre fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur final, mais de la date de l'assignation principale, ou encore de la date de la connaissance du vice par le demandeur en garantie ; que la société Le Bris Occasions Poids Lourds en déduisait que le bref délai avait en l'espèce commencé à courir à l'encontre de la société Garage du Perche, soit dès le 10 août 2005, date de l'assignation au fond des époux X..., soit au plus tard dès le 13 novembre 2006, correspondant à la date du pré-rapport d'expertise judiciaire attestant de la parfaite connaissance du vice par la société Garage du Perche ; qu'en fixant néanmoins le point de départ du bref délai au jour du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire, motif pris que c'était seulement à cette date que la connaissance du vice par les époux X... pouvait être regardée comme certaine, la cour viole l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier) :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Bris Occasions Poids Lourds à garantir la société Garage du Perche de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Le Bris Occasions Poids Lourds n'a certes pas été partie aux opérations d'expertise ; que toutefois, le rapport de l'expert Z... lui a été régulièrement communiqué et elle a pu faire toutes observations sur son contenu ; qu'il y a lieu de relever qu'elle ne produit aucun document technique contraire ; que ce rapport de l'expert est conforté notamment par la relation des faits par les époux X..., la facture Le Bris du 3 décembre 2004, la facture du Garage du Perche du 14 décembre 2004 ; que la société Le Bris Occasions Poids Lourds ne peut en conséquence se prévaloir de son inopposabilité ; qu'il résulte de ce rapport et des autres pièces produites que les difficultés relatées par M. X... pour passer les vitesses étaient dues à une défectuosité de la commande de la boîte qui était incomplète, l'une des pièces ayant été volontairement sectionnée, que le sectionnement de cette pièce, à savoir l'attache métallique entre deux autres pièces de la commande de la boîte, peut entraîner un blocage du mécanisme de commande, que cela est à l'origine du passage difficile des vitesses, puis de leur passage rendu impossible, que le Garage du Perche s'est contenté, comme le montre sa facture, d'installer la nouvelle boîte, laquelle a été faite dans les règles de l'art selon l'expert, et de procéder à un essai ; qu'il ressort de ces éléments que l'origine des désordres est incontestable, que le Garage du Perche n'avait pas à ouvrir la boîte de vitesses ni son carter de commande lors de l'installation, que le changement de vitesses a pu fonctionner, parfois avec difficultés, pendant un temps avant de se bloquer ; qu'il s'en déduit que, à défaut d'autres interventions prouvées par le Garage du Perche qui l'auraient amené à ouvrir la boîte de vitesses en cause et son carter de commande, le vice affectant cette boîte est antérieur à sa vente par la société Le Bris Occasions Poids Lourds à la SARL Garage du Perche ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est constant que la SA Le Bris n'a pas participé aux opérations d'expertise, elle a pu néanmoins faire valoir toutes ses observations dans le cadre d'une procédure qui s'est déroulée encore pendant près d'un an après le dépôt du rapport ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les principes de l'égalité des armes et des droits de la défense, entendus comme des garanties concrètes et effectives, s'opposent à ce que le juge fonde sa décision sur le rapport d'une expertise judiciaire à laquelle une partie n'a été appelée ni représentée et qui a expressément invoqué son inopposabilité, peu important que ce rapport ait été par la suite communiqué lors des débats judiciaires ou qu'il soit prétendument étayé par d'autres éléments de preuve; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole les articles 16 du code de procédure et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en affirmant que le rapport d'expertise judiciaire était « conforté notamment par la relation des faits par les époux X..., la facture Le Bris du 3 décembre 2004, la facture du Garage du Perche du 14 décembre 2004 », sans expliquer en quoi le récit des époux X..., qui selon la cour elle-même n'avaient pourtant acquis la connaissance du vice qu'à travers le rapport d'expertise judiciaire, ou encore les factures d'achat et d'installation de la boîte de vitesse litigieuses, étaient de nature à conforter les constatations et conclusions de l'expert judiciaire quant à l'existence, à l'origine et à l'antériorité du vice, la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14859
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-14859


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14859
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