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08/03/2011 | FRANCE | N°10-12048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2011, 10-12048


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2009), que, par acte du 21 octobre 1991 à effet au 1er janvier 1992, la SCI Bagh (la SCI) a donné à bail pour 9 ans à la société Europa Discount Rhône-Alpes (la société Ed), des locaux à usage commercial ; que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction et que par acte du 30 juillet 2003, la société Ed a sollicité le renouvellement de son bail, la SCI consentant, par acte du 24 octobre 2003, au principe du r

enouvellement à compter du 1er janvier 2004, mais demandant un loyer majoré ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2009), que, par acte du 21 octobre 1991 à effet au 1er janvier 1992, la SCI Bagh (la SCI) a donné à bail pour 9 ans à la société Europa Discount Rhône-Alpes (la société Ed), des locaux à usage commercial ; que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction et que par acte du 30 juillet 2003, la société Ed a sollicité le renouvellement de son bail, la SCI consentant, par acte du 24 octobre 2003, au principe du renouvellement à compter du 1er janvier 2004, mais demandant un loyer majoré ; qu'après échange de mémoires, la société Ed a assigné la SCI devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir dire prescrite l'action en fixation du prix et de dire renouvelé à compter du 1er janvier 2004 le bail expiré avec le loyer alors en vigueur sans indexation ;

Attendu que la société Ed fait grief à l'arrêt de dire le bail renouvelé à compter du 1er janvier 2004 aux clauses et conditions du bail expiré, en ce compris la clause d'indexation insérée dans l'acte du 21 octobre 1991, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'accord entre les parties sur le montant du bail renouvelé, le bailleur doit saisir le juge des loyers commerciaux dans le délai de prescription de deux ans à compter de son acceptation du renouvellement, si celle-ci est postérieure à la date d'effet du nouveau bail ; qu'en l'absence de diligence dans ce délai, l'action en fixation du loyer est prescrite et le bail est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, sans indexation du prix du loyer ; qu'en décidant qu'à la suite de la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, le bail consenti par la SCI Bagh à la société Ed s'est trouvé renouvelé à compter du 1er janvier 2004 aux clauses et conditions du bail expiré, en ce compris la clause d'indexation insérée dans l'acte du 21 octobre 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 145-10 et L. 145-11 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu, par motifs propres et adoptés, que le renouvellement du bail, non atteint par la prescription de l'action en fixation du loyer, s'opérait aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des dispositions contractuelles, et que le prix de l'ancien bail continuait de ce fait à courir, avec l'indexation prévue par les clauses du contrat initial, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause de révision conventionnelle du loyer, soit la clause d'indexation du contrat de bail, devait s'appliquer au loyer du bail renouvelé dans les conditions prévues par le contrat et à la date prévue par celui-ci, soit le 1er janvier 2004 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ed aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ed à payer 2 500 euros à la SCI Bagh ; rejette la demande de la société Ed ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ed

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le bail portant sur les locaux commerciaux à usage de supermarché avec parkings et aire de stationnement conclu entre la SCI Bagh et la société ED s'est trouvé renouvelé à compter du 1er janvier 2004 aux clauses et conditions du bail expiré, en ce compris la clause d'indexation insérée dans l'acte du 21 octobre 1991 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le renouvellement du bail, qui n'est pas atteint par la prescription de l'action en fixation du loyer, s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des dispositions contractuelles ; que le prix de l'ancien bail continue de ce fait à courir, avec l'indexation prévue par les clauses du contrat initial ; qu'il convient en conséquence de débouter la société ED de sa demande tendant à voir écarter la clause d'indexation insérée dans l'acte du 21 octobre 1991 ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, constatant que les parties se sont accordées pour reconnaître que l'action en fixation du prix du loyer du bail renouvelé était prescrite et que le bail s'est trouvé renouvelé à compter du 1er janvier 2004, a constaté que ce dernier se poursuivait aux conditions du bail expiré avec tous ses accessoires ; que la société ED ne saurait soutenir, en se contredisant, que le bail s'est trouvé renouvelé « aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré », et affirmer qu'il s'agit « d'un nouveau bail» excluant l'application de la clause conventionnelle de révision du loyer (clause d'indexation du contrat de bail commercial) alors que cette clause devait s'appliquer au loyer du bail renouvelé dans les conditions prévues par le contrat à la date prévue par celui-ci, soit le 1er janvier 2004 ;

ALORS QU'à défaut d'accord entre les parties sur le montant du bail renouvelé, le bailleur doit saisir le juge des loyers commerciaux dans le délai de prescription de deux ans à compter de son acceptation du renouvellement, si celleci est postérieure à la date d'effet du nouveau bail ; qu'en l'absence de diligence dans ce délai, l'action en fixation du loyer est prescrite et le bail est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré,

sans indexation du prix du loyer ; qu'en décidant qu'à la suite de la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, le bail consenti par la SCI Bagh à la société ED s'est trouvé renouvelé à compter du 1er janvier 2004 aux clauses et conditions du bail expiré, en ce compris la clause d'indexation insérée dans l'acte du 21 octobre 1991, la cour d'appel a violé les L. 145-10 et L. 145-11 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-12048
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2011, pourvoi n°10-12048


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12048
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