La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2011 | FRANCE | N°10-10762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-10762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
et Mme Z...se sont rendus cautions solidaires d'un prêt consenti le 9 septembre 2003, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) à la société Stéfani à concurrence de 152 000 euros ; que, poursuivie par la caisse en paiement des sommes restant dues à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Stéfani, Mme
Z...
a recherché la responsabilité de la caisse pour lui avoir fait souscrire un engagement

de caution disproportionné ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme
Z...
fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
et Mme Z...se sont rendus cautions solidaires d'un prêt consenti le 9 septembre 2003, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) à la société Stéfani à concurrence de 152 000 euros ; que, poursuivie par la caisse en paiement des sommes restant dues à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Stéfani, Mme
Z...
a recherché la responsabilité de la caisse pour lui avoir fait souscrire un engagement de caution disproportionné ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme
Z...
fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la caisse pour faute commise, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en estimant que la caisse n'avait pas commis de faute en demandant à Mme
Z...
de se porter caution du prêt consenti à la société Stéfani, au motif que, si les revenus de la caution étaient effectivement faibles au moment de la souscription de la garantie, le capital provenant de la vente de la maison du couple X...-Z...était suffisant pour courir la totalité des engagements de caution pris par M.
X...
et Mme
Z...
, cependant que les situations de M.
X...
et de Mme
Z...
devaient être examinées séparément, le prix de vente de la maison ne pouvant au mieux être pris en compte que pour moitié au titre de chacune des cautions, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation et des articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, à l'occasion de la revente de la maison des époux X...-Z..., le prêt contracté pour l'achat de cette maison avait été entièrement soldé, ce que contestait expressément Mme
Z...
, la cour d'appel, qui n'a pas établi que le produit de la vente de l'immeuble était entièrement disponible pour couvrir la totalité des engagements des cautions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation et des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que, loin de se borner à relever que M.
X...
et Mme
Z...
étaient propriétaires d'une maison, l'arrêt retient que le seul capital provenant de cette maison était de nature à couvrir la totalité des engagements du couple au regard du cautionnement par eux souscrit ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une allégation dépourvue d'une offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour dire que la somme de 116 365, 96 euros porterait intérêts au taux conventionnel à compter du 22 mai 2006, date de la mise en demeure, l'arrêt retient que cette formalité vaut information de la caution ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier que les informations ont été régulièrement fournies par la caisse à la caution et qu'elles ont répondu aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 116 365, 96 euros portera intérêt au taux conventionnel à compter du 22 mai 2006, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme
Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme
Z...
de sa demande de condamnation de la banque pour faute commise ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des faits non contestés que Mme Z...s'est portée caution du prêt consenti par la banque à la SARL Stéfani à hauteur de la somme de 152. 000 € ; qu'il résulte des débats que la somme réclamée par la banque n'est pas contestée par Mme
Z...
dans son montant ; que Mme
Z...
fait soutenir la faute de la banque en ce qu'elle lui a fait souscrire un engagement de caution sans commune mesure avec ses capacités financières ; que la cour constate que si effectivement les revenus de Mme
Z...
au moment de la souscription de l'engagement de caution étaient faibles, le couple
X...
/
Z...
était propriétaires d'une maison qu'il a revendue le 30 septembre 2003 pour la somme de 250. 586 € en faisant une plus value importante ; que le seul capital provenant de cette maison était de nature à couvrir la totalité des engagements du couple au regard de l'engagement pris par eux en leur qualité de caution de la SARL Stéfani dont M.
X...
était le gérant ; que la cour constate aussi que la banque était en possession de la totalité des revenus du couple
X...
/
Z...
au moment de la délivrance du prêt par les envois effectués par M.
X...
, époux de Mme Z...au moment des faits ; qu'il était donc inutile pour la banque de demander à Mme
Z...
de fournir ses revenus personnels alors même qu'ils étaient connus d'elle par les documents produits par M.
X...
; que la cour dira ensuite que la banque n'a pas à faire un audit de la société achetée par un particulier ; qu'en conséquence, la cour dira que la banque n'a pas commis de faute en demandant à Mme
Z...
de se porter caution du prêt consenti à la SARL Stéfani ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en estimant que le Crédit agricole n'avait pas commis de faute en demandant à Mme
Z...
de se porter caution du prêt consenti à la SARL Stéfani, au motif que, si les revenus de la caution étaient effectivement faibles au moment de la souscription de la garantie, le capital provenant de la vente de la maison du couple
X...
/
Z...
était suffisant pour courir la totalité des engagements de caution pris par M.
X...
et Mme
Z...
(arrêt attaqué, p. 3 § 4), cependant que les situations de M.
X...
et de Mme
Z...
devaient être examinées séparément, le prix de vente de la maison ne pouvant au mieux être pris en compte que pour moitié au titre de chacune des cautions, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation et des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher si, à l'occasion de la revente de la maison des époux X.../
Z...
, le prêt contracté pour l'achat de cette maison avait été entièrement soldé, ce que contestait expressément Mme
Z...
(conclusions signifiées le 1er octobre 2009, p. 10 § 1), la cour d'appel, qui n'a pas établi que le produit de la vente de l'immeuble était entièrement disponible pour couvrir la totalité des engagements des cautions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation et des articles 1382 et 1383 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la somme de 116. 365, 96 € porterait intérêts au taux conventionnel à compter du 22 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE Mme
Z...
sera condamnée à payer à la banque la somme de 116. 365, 96 € et que cette somme portera intérêt aux taux conventionnel de 4, 30 % à compter du 22 mai 2006, date de la mise en demeure, cette formalité valant information de la caution ;

ALORS QUE le banquier doit faire connaître aux cautions le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoire restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; qu'en condamnant Mme
Z...
à régler les intérêts au taux conventionnel à compter du 22 mai 2006, « date de la mise en demeure, cette formalité valant information de la caution » (arrêt attaqué, p. 3 § 8), sans constater que cette mise en demeure contenait les informations nécessaires, ni que la banque avait persisté à accomplir son devoir d'information postérieurement à la mise en demeure litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10762
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-10762


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10762
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award