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08/03/2011 | FRANCE | N°10-10510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2011, 10-10510


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 22 juin 2009) que les époux X... ont acquis de la société civile immobilière l'Emeraude, le 16 juillet 1990, trois lots dépendant d'une copropriété dont deux, à usage de garage, désignés dans l'acte translatif de propriété sous les n° 92 et 93 de l'état descriptif de division ; que, le 15 février 1994, Mme Y... a acquis le lot à usage de garage portant le n° 91 de l'état descriptif de division ; que les époux X..., qui occupaient ce dernier

garage, ont revendiqué sa propriété et recherché la responsabilité du notair...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 22 juin 2009) que les époux X... ont acquis de la société civile immobilière l'Emeraude, le 16 juillet 1990, trois lots dépendant d'une copropriété dont deux, à usage de garage, désignés dans l'acte translatif de propriété sous les n° 92 et 93 de l'état descriptif de division ; que, le 15 février 1994, Mme Y... a acquis le lot à usage de garage portant le n° 91 de l'état descriptif de division ; que les époux X..., qui occupaient ce dernier garage, ont revendiqué sa propriété et recherché la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente sus-évoqué en tant qu'il aurait commis une erreur de désignation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... revendiquaient la propriété des lots 91 et 92, correspondant aux deux garages contigus 26 et 27, dénonçaient le visa erroné du lot 93 dans leur acte de vente et demandaient la réformation du jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré Mme Y... propriétaire du lot 92 ; qu'en considérant, pour les débouter de leur demande, que les consorts X... n'invoquaient pas le moyen tiré de l'erreur du notaire ayant visé dans leur acte de vente le lot n° 93 au lieu du lot n° 91 et qu'ils revendiquaient la propriété des lots n° 91 et 93, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et méconnu les termes du litige en violation l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des conclusions des époux X... que leur imprécision rendait nécessaire, que ceux-ci n'avaient pas, ce qu'ils auraient pu faire, invoqué une erreur du notaire pour avoir visé dans l'acte le lot n° 93, garage 28, au lieu du lot n° 91, garage 26, la cour d'appel, qui a relevé que la thèse des époux X... relative à la mention, dans l'acte, du lot n° 92 correspondant au n° 27 du plan au lieu du lot n° 91 correspondant au n° 26 dudit plan était contraire à l'existence de leur titre sur le lot 92 et à la logique de leur réclamation de la propriété de deux garages contigus et qui a souverainement retenu que la lettre du notaire instrumentaire ne pouvait être regardée comme établissant l'erreur alléguée, a pu en déduire, sans dénaturer les écritures des époux X..., ni modifier l'objet du litige, qu'ils n'étaient pas fondés en leur revendication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de ce chef de la SCP Ivaldi, Granata, Goldman et Monier, de M. Z... et des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les consorts X... propriétaires du lot n° 91 portant le n° 26 au plan, dit Mme Y... propriétaire du lot n° 92, ordonné la publication du jugement et condamné Me Z..., notaire, aux frais de rectification et de publication des actes à titre de dommages-intérêts, D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande subsidiaire tendant à la prescription acquisitive du lot n° 91 et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à examiner la question de la responsabilité de Me Z... ;
AUX MOTIFS QUE l'acte d'acquisition des époux X... vise le lot 92 (garage 27) correspondant bien au lot dont ils avaient la volonté de faire l'acquisition ; que leur thèse d'une erreur relative à la mention de ce lot au lieu du lot 91 correspondant au garage 26 du plan est contraire à l'existence de leur titre sur le lot 92 et à la logique de leur réclamation de la propriété de deux garages contigus ; que dans la logique de leur prétention les époux X... auraient pu, ce qu'ils n'ont pas fait, invoquer en contemplation du plan annexé à l'acte d'acquisition visant les garages 26 et 27, une éventuelle erreur du notaire pour avoir visé dans l'acte le lot 93 (garage 28) au lieu du lot 91 (garage 26) ; que force est de constater qu'une telle erreur n'est pas invoquée de sorte que la juridiction d'appel, qui doit s'en tenir aux demandes telles que formulées par les parties, ne peut que débouter les consorts X... de leur revendication sur le lot 91 (garage 26) fondée sur l'erreur telle que prétendue dans la numérotation du lot 91 litigieux, rien n'établissant qu'il ait été « improprement désigné sous le n° 92 de l'état descriptif de division » dans le titre de propriété de M. X... ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... revendiquaient la propriété des lots 91 et 92, correspondant aux deux garages contigus 26 et 27, dénonçaient le visa erroné du lot 93 dans leur acte de vente et demandaient la réformation du jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré Mme Y... propriétaire du lot 92 ; qu'en considérant, pour les débouter de leur demande, que les consorts X... n'invoquaient pas le moyen tiré de l'erreur du notaire ayant visé dans leur acte de vente le lot n° 93 au lieu du lot n° 91 et qu'ils revendiquaient la propriété des lots n° 91 et 93, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et méconnu les termes du litige en violation l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10510
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2011, pourvoi n°10-10510


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10510
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