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08/03/2011 | FRANCE | N°10-10335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-10335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le juge-commissaire, qui se prononce dans la procédure de vérification des créances, est tenu de constater que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir inv

ité les parties à saisir le juge compétent ;
Attendu, selon l'arrêt att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le juge-commissaire, qui se prononce dans la procédure de vérification des créances, est tenu de constater que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant pour activité l'achat et la revente de produits d'épicerie fine, a adhéré, suivant contrat dit monétique, au système de paiement à distance par cartes bancaires auprès de la Société générale (la banque) ; que rendue destinataire de contestations de titulaires de cartes bancaires, la banque a contre-passé sur le compte professionnel de Mme X... les paiements contestés ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 4 mai 2005 et M. Y... désigné représentant des créanciers ; que la banque a déclaré sa créance à concurrence de 112 767,86 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, solde incluant les contre-passations effectuées avant et après le jugement de redressement judiciaire ; que par ordonnance du 5 février 2007, le juge-commissaire a admis la créance de la banque à concurrence de 23 716,41 euros correspondant au solde débiteur du compte à la date du jugement d'ouverture et rejeté le surplus correspondant à des opérations de débit effectuées par la banque après le jugement d'ouverture ; que Mme X... a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que pour admettre la créance de la banque, l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... avait pris connaissance et accepté les modalités de fonctionnement du contrat de vente à distance, retient, pour ce qui concerne les débits opérés avant le jugement d'ouverture, que ces derniers l'avaient été en fonction des conventions régissant les rapports entre les parties et n'avaient, alors, pas été contestés par Mme X..., et, pour les débits postérieurs, que la production de créance de la banque devait être vérifiée pour le montant du compte débiteur à la date de publication du jugement et non à la date du jugement et que la banque justifiait des oppositions régulières de titulaires de carte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la Société Générale au passif de Madame X... pour la somme de 44 416,41 € ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré que la règle édictée par l'article L 621-24 du Code de commerce interdisait à la Société Générale de porter au débit de Madame X..., postérieurement à l'ouverture de la procédure, le montant des oppositions à paiement pratiquées, et que sa production faite au seul titre du débit du compte ne pouvait être admise ; que cependant il convient d'observer que le litige ne porte pas sur le problème du paiement que se serait octroyé la banque sur un actif du débiteur, mais seulement sur celui des modalités de production des créances qu'elle prétend avoir ; que dans la mesure où la Société Générale n'a été informée de l'ouverture de la procédure collective que par la publication du jugement au BODACC, le 2 juin 2005, sa production doit être vérifiée pour le montant du compte débiteur à cette date, et non pour le compte arrêté au 27 juillet 2005 ; que par contre, pour les créances apparues sur le compte postérieurement à cette date, la Société Générale ne peut revendiquer le principe de la continuation des contrats en cours sur laquelle seul l'administrateur judiciaire peut se prononcer en application de l'article L 621-28 du Code de commerce ; que ces créances doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique au passif et ne peuvent être considérées comme régulièrement déclarées par le seul fait de leur intégration au solde débiteur ; qu'au titre des créances portées au compte jusqu'à la publication du jugement, la banque justifie des oppositions régulières de M. Z... pour 8 700 € et 1 000 € et de M. A... pour 9 000 € et 2 000 € ; que par contre, elle reconnaît dans ses écritures que celle de M. B... ne concerne pas Madame X... ; qu'il y a donc lieu de porter le montant de la créance admise à la somme de 44 416,41 € ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; qu'en l'espèce, Madame X... contestait que les contre-passations opérées par la banque avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, ayant abouti à un solde débiteur de 23 716,41 € au 4 mai 2005, puissent être admises en tant que créances à son passif, dans la mesure où la Société Générale n'apportait aucun justificatif d'une quelconque contestation des porteurs de cartes bancaires concernant ces contre-passations (conclusions d'appel p. 9, avant-dernier § et s.) ; qu'en admettant la somme de 23 716,41 € au passif de Madame X... sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que le jugement d'ouverture prend effet à compter de sa date ; que par conséquent, à compter de cette date, la banque a l'interdiction de procéder à des opérations de débit correspondant à des créances antérieures sur le compte professionnel de la personne objet de la procédure collective ; qu'en l'espèce la Société Générale a procédé, entre le jugement d'ouverture et la date de publication du jugement au BODACC, à des opérations de débit d'un montant total de 20 700 € sur le compte professionnel de Madame X..., relatives à de prétendues créances antérieures au jugement d'ouverture ; qu'en conséquence, la banque ne pouvait se contenter de déclarer le solde débiteur du compte au jour de la publication du jugement au BODACC, mais devait déclarer chacune des créances correspondant aux débits opérés depuis le jugement d'ouverture ; qu'en admettant au passif de Madame X... la somme correspondant au solde débiteur du compte au jour de la publication au BODACC, la Cour d'appel a violé l'article L 621-24 du Code de commerce, ensemble l'article 14 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10335
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-10335


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10335
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