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08/03/2011 | FRANCE | N°10-10136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-10136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 31 octobre 2000, M. X... a acheté à la société Centrale d'Escala un fonds de commerce de production d'énergie électrique, comportant notamment le droit d'exploiter une centrale électrique, ainsi que des biens immobiliers constitués de la centrale et des terrains avoisinants ; qu'à la suite d'incidents survenus à compter de mai 2001, l'installatio

n a fait l'objet de réparations et a été remise en marche en février 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 31 octobre 2000, M. X... a acheté à la société Centrale d'Escala un fonds de commerce de production d'énergie électrique, comportant notamment le droit d'exploiter une centrale électrique, ainsi que des biens immobiliers constitués de la centrale et des terrains avoisinants ; qu'à la suite d'incidents survenus à compter de mai 2001, l'installation a fait l'objet de réparations et a été remise en marche en février 2002 ; qu'une expertise judiciaire ayant été ordonnée, M. X... en a contesté les conclusions puis a obtenu une seconde expertise selon ordonnance du 22 juillet 2003 ; qu'à l'occasion du remplacement de la turbine d'origine fin 2004, ce dernier a constaté un jeu anormal du palier amont permettant le fouettage de l'arbre de turbine ; qu'invoquant un vice caché, il a assigné la société Centrale d'Escala aux fins d'expertise ;
Attendu que pour dire que l'action de M. X... a été engagée à bref délai, l'arrêt retient que c'est à l'occasion du remplacement de la turbine d'origine à la fin de l'année 2004 qu'il a été amené à constater les dysfonctionnements de l'installation et que le délai de l'action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice, c'est-à-dire au mois de juin 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement à ce qu'il a dit que l'action a été engagée à bref délai, l'arrêt rendu le 16 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Centrale d'Escala ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Centrale d'Escala
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de M. Jean-Michel X... à l'encontre de la société Centrale d'Escala a été engagée à bref délai ;
AUX MOTIFS QUE l'acte d'acquisition du 31 octobre 2000 comporte la clause suivante : «le cessionnaire prend le fonds de commerce avec tous les éléments corporels et incorporels, dans leur état actuel, ou dans l'état au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre ni exiger aucune indemnité ni diminution du prix pour quelque cause que ce soit» ; que pour l'intimé, il s'agit d'une clause de non-garantie ; que même si M. X... a la qualité d'un professionnel, cela ne le prive pas pour autant du droit d'invoquer la garantie des vices cachés, qui peut être sollicitée même lorsque la vente intervient entre des professionnels ; que l'action engagée par M. X... doit donc être déclarée recevable en la forme ; qu'il résulte des pièces du dossier que deux expertises de cette installation ont déjà été ordonnées ; que la première a été confiée à M. Y... par ordonnance de référé du 11 mars 2003 ayant pour objet de décrire les travaux réalisés par la SA Mecamont Hydro, portant sur des travaux de réparation du multiplicateur, qui est un élément intermédiaire de transmission entre la turbine et la génératrice électrique ; que la deuxième confiée à M. Z... par ordonnance de référé du 22 juillet 2003 portant sur les travaux de réparation effectués par M. A... relatifs au remplacement de l'arbre tubulaire qui était brisé, cette pièce reliant la turbine au multiplicateur de vitesse ; qu'il ressort des conclusions de ces rapports d'expertise que le vice caché de l'installation allégué par M. X... n'a pas pu être mis en évidence ; que le vice qu'il invoque consiste en effet dans l'existence d'un jeu anormal du palier amont de la turbine permettant le fouettage de l'arbre de turbine imparfaitement maintenu par le palier, dont les brides de fixation auraient subi un phénomène de désagrégation avec le corps du palier constitué d'un métal différent ; que ces faits ont été constatés à l'occasion du remplacement de la turbine qui a entraîné le démontage de la turbine d'origine à la fin de l'année 2004 ; que M. X... a fait établir un constat le 21 octobre 2005 par Me B..., huissier de justice à Arreau, lequel a constaté la présence de plusieurs pièces mécaniques importantes démontées, à savoir un arbre à turbine, un multiplicateur, un disque, ainsi qu'une grosse pièce cylindrique dénommée diffuseur par le requérant ; qu'il résulte de ces éléments que la demande d'expertise n'a pas le même objet que celle évoquée précédemment qui était relative à des réparations effectuées sur cette installation et donc en l'état du dossier rien ne permet de dire que M. X... aurait pu avoir connaissance de ces défauts à l'occasion des expertises antérieures, puisque c'est à l'occasion du remplacement de la turbine d'origine à la fin de l'année 2004 qu'il a été amené à constater les dysfonctionnements de l'installation ; que d'autre part, le délai de l'action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice, c'est-à-dire au mois de juin 2005, alors que l'assignation a été délivrée le 8 octobre 2005 ; qu'en conséquence, la cour juge que l'action a été engagée dans le bref délai édicté par l'article 1648 du code civil ;
1°) ALORS QUE la clause de non-garantie des vices cachés insérée à un contrat est valable entre deux professionnels de la même spécialité ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., producteur autonome d'électricité, n'était pas un professionnel de la même spécialité que la société Centrale d'Escala, de sorte que la clause élusive de responsabilité prévue à l'acte du 31 octobre 2000 lui était opposable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1643 du code civil ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que le vice résultait de l'existence de certains éléments qui ont été «constatés à la fin de l'année 2004» et, d'autre part, que c'est «au mois de juin 2005» que le vice a été découvert, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le bref délai instauré pour exercer l'action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice par l'acheteur ; qu'en affirmant que le délai de l'action en garantie courait à compter de la découverte du vice, c'est-à-dire «au mois de juin 2005», après avoir pourtant constaté que les défauts avaient été découverts à l'occasion du remplacement de la turbine d'origine «à la fin de l'année 2004», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que le vice avait été découvert «au mois de juin 2005», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10136
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-10136


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10136
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