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08/03/2011 | FRANCE | N°09-70573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2011, 09-70573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 3 février 2011 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Artprice.com, dont le siège est domaine de la Source, 69270 Saint-Romain-au-Mont-d'Or, tendant à la rectification de l'arrêt n° 167 F-D rendu par la chambre sociale le 18 janvier 2011 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 25 septembre 2009 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C) dans le litige l'opposant à Mme Claire X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ; LA COU

R, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Mazars, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 3 février 2011 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Artprice.com, dont le siège est domaine de la Source, 69270 Saint-Romain-au-Mont-d'Or, tendant à la rectification de l'arrêt n° 167 F-D rendu par la chambre sociale le 18 janvier 2011 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 25 septembre 2009 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C) dans le litige l'opposant à Mme Claire X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Mazars, conseiller doyen, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCP Hémery et Thomas-Raquin s'est constituée pour la société Artprice.com ; que par suite d'une erreur matérielle il est indiqué SCP Bénabent ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 167 F-D sera rectifié comme suit :
Page 2, ligne 6, lire "SCP Hémery et Thomas-Raquin" au lieu de la SCP Bénabent ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze ;
Où étaients présents : Mme Collomp, président, Mme Mazars, conseiller doyen rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70573
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2011, pourvoi n°09-70573


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70573
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