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08/03/2011 | FRANCE | N°09-70557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 09-70557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour l'organisation d'un transport d'alcools à destination de Moscou (Russie), la société JF Hillebrand France a adressé à la société Veld 21 un document intitulé "prévision d'embarquement" selon lequel la marchandise devait être empotée le 15 novembre 2002 dans un container, sous température dirigée, positionné à Cognac ; que les marchandises ont été conditionnées dans le conteneur et transportées par la société Trabisco jusqu'à Clichy où l'empotage a ét

é complété ; que suivant connaissement du 19 suivant, le conteneur a été chargé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour l'organisation d'un transport d'alcools à destination de Moscou (Russie), la société JF Hillebrand France a adressé à la société Veld 21 un document intitulé "prévision d'embarquement" selon lequel la marchandise devait être empotée le 15 novembre 2002 dans un container, sous température dirigée, positionné à Cognac ; que les marchandises ont été conditionnées dans le conteneur et transportées par la société Trabisco jusqu'à Clichy où l'empotage a été complété ; que suivant connaissement du 19 suivant, le conteneur a été chargé à Anvers à bord du navire "Dirhami" par la société Estonian Shipping Company Limited (la société ESCO) pour être livré à la société JF Hillebrand Scandinavia à Helsinki ; que selon lettre de voiture CMR du 25 suivant, le conteneur a été pris en charge par la société Speed Palvelut Oy (la société Speed) pour être livré à Moscou le 29 suivant ; que lors du décapotage du conteneur à destination, il a été constaté que la marchandise a subi de graves avaries durant le transport à la suite du gel ; que la société Veld 21 a assigné la société JF Hillebrand France, en qualité de commissionnaire de transport, et la société The British et Foreign Maritime Insurance (l'assureur facultés) en paiement de certaines sommes ; que la société JF Hillebrand France a appelé en garantie les sociétés Trabisco, ESCO, Speed et JF Hillebrand Scandinavia ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société JF Hilleband France fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était le commissionnaire de transport de bout en bout et de l'avoir condamnée à ce titre à payer à la société Veld 21 la somme de 108 151 euros et à l'assureur facultés celle de 78 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; qu'en se bornant à affirmer que la société Veld 21 a «traité» avec la société JF Hillebrand France pour l'intégralité du transport, sans caractériser les éléments constitutifs du contrat de commission qui aurait été conclu entre la société Veld 21 et la société JF Hillebrand France pour l'organisation du transport de la marchandise de Cognac à Moscou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-3 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait pas retenir, sans contradiction, d'un côté que le devis pour le transport de Cognac à Moscou avait été établi sur papier à entête de la société JF Hillebrand avec la mention «JF Hillebrand Scandinavia», qu'il en était de même de la facture pour l'intégralité de l'organisation de ce transport en date du 30 novembre 2002, que le certificat d'assurance était au nom de JF Hillebrand Scandinavia, et que c'est bien à cette société que l'agent de la société Veld 21 avait demandé de souscrire une assurance, et de l'autre côté que la société Veld 21 a traité avec la société JF Hillebrand France pour l'intégralité du transport ; qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la société JF Hillebrand France faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Veld 21, à travers son agent, la société Guée, s'était adressée à la société JF Hillebrand Scandinavia pour l'assurance, mais également à la société JF Hillebrand Scandinavia pour formuler des réserves sur l'état de la marchandise à l'arrivée, ce qui établissait bien que l'expéditeur considérait la société JF Hillebrand Scandinavia comme le commissionnaire de transport principal ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen essentiel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'une lettre adressée le 26 juillet 2002 à la société Veld 21 sous en-tête JF Hillebrand, agence de Cognac, indiquait "souhaitant rester votre partenaire privilégié pour vos transports sur la Russie et répondre à vos attentes, je vous propose à partir du 1er août 2002 une réduction de 200 euros par 40' PW si vous nous autorisez à affréter des tractionnaires russes sur le trajet Helsinki/Moscou" ; que l'arrêt retient encore que, le 18 mars 2003, la société JF Hillebrand France a écrit "facturation : elle est toujours établie par notre bureau JF Hillebrand Scandinavia qui assure tout la partie commerciale de notre activité sur la Russie... - frais d'attente à Moscou pour le conteneur 40' MAEU 709670/0... je ne me suis jamais engagé d'une manière contractuelle pour que vos conteneurs ne soient pas livrés à Moscou en fin de semaine..." ; que de ces constatations dont elle a déduit que la société Veld 21 se trouvait en relation habituelle avec la société JF Hillebrand France pour ses transports à destination de la Russie dans leur intégralité et qu'en l'espèce cette dernière avait la qualité de commissionnaire de transport principal, et que la société JF Hillebrand Scandinavia a agi en tant que sous-commissionnaire pour la partie de transport entre Helsinki et Moscou, la cour d'appel, qui, hors toute contradiction, n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité personnelle de la société JF Hillebrand France en sa qualité de commissionnaire de transport principal et pour la condamner à payer à la société Veld 21 la somme de 108 151 euros, et à l'assureur facultés celle de 78 000 euros, l'arrêt retient que la société JF Hillebrand France ne s'est pas assurée que les prescriptions relatives à la température seraient respectées par les transporteurs successifs et qu'aucune consigne n'a été donnée en ce sens à la société Speed ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le commissionnaire de transport principal n'avait pas satisfait à son obligation d'information à l'égard du transporteur maritime et du commissionnaire de transport intermédiaire en faisant figurer au connaissement les instructions relatives aux températures à maintenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la société Trabisco n'a pas été appelée en la cause et qu'aucune demande ne peut être formée à son encontre, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les sociétés Veld 21, The British et Foreign Marine Insurance Company, JF Hillebrand Scandinavia, Estonian Shipping Co Ltd et Speed Palvelut Oy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société JF Hillebrand France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit que la société JF Hillebrand France est le commissionnaire de transport de bout en bout et de l'avoir condamnée à ce titre à payer à la société Veld 21 la somme de 108.151 € et à l'assureur facultés celle de 78.000 €,

AUX MOTIFS QUE la société Veld 21 agit à l'encontre de la société JF Hillebrand France sur le fondement des articles L 132-5 et suivants du Code de commerce ; que les sociétés JF Hillebrand concluent à son débouté au motif que c'est la société Hillebrand Scandinavia qui a la qualité de commissionnaire de « bout en bout », dès lors que c'est avec elle que la société Veld 21 a engagé des pourparlers, que c'est elle qui a adressé une cotation pour l'ensemble du transport, a souscrit une assurance, a réceptionne le conteneur Helsinki, a contracté avec Speed-Palvelut Oy pour le transport terminal, a facturé le transport et que c'est à elle qu'ont été formulées les réserves sur l'état de la marchandise à l'arrivée ; qu'il est certain que le devis en date du 11 novembre 2002 est établi sur papier à entête JL Hillbrand, avec la mention en plus petits caractères de « JH Hillebrand Scandinavia » ; qu'il en est de même s'agissant de la facture en date du 30 novembre 2002 ; que le certificat d'assurance est au nom de JF Hillebrand Scandinavia et que c'est bien à cette société que la société Guéee, « sous couvert de JF Hillebrand France » a demandé par fax du 15 novembre 2002 de souscrire une assurance ; mais que la société Veld 21 produit une lettre daté du 26 juillet 2002 que lui a adressée sous entête JI Hillebrand, agence de Cognac, au sujet du transport de ses conteneurs de Cognac et Clichy jusqu'à Moscou indiquant « souhaitant rester votre partenaire privilégié pour vos transports sur la Russie et répondre à vos attentes, je vous propose à partir du 1er août 2002 une réduction de 200 euros par 40 P.W. si vous nous autorisez à affrêter des tractionnaires russes sur le trajet Helsinki/Moscou » ; que par ailleurs, le 18 mars 2003, la société JL Hillebrand France avait écrit à la société Guée : « Je fais suite à votre courrier en date du 14 courant et vous prie de noter mes commentaires : - facturation : elle est toujours établie par notre bureau de JF Hillebrand Scandinavia qui assure toute la partie commerciale de notre activité sur la Russie, par conséquent JFH Cognac ne peut vous facturer directement ; frais d'attente à Moscou, pour le conteneur 40 MAEU 709670/0 … je ne me suis jamais engagé d'une manière contractuelle pour que vos conteneurs ne soient pas livrés à Moscou en fin de semaine… » Que même s'il n'apparaît pas que ce courrier se rapporte au transport litigieux, il en résulte que la société Veld 21 se trouvait en relation habituelle avec la société JF Hillebrand France pour ses transports à destination de la Russie dans leur intégralité ; qu'il résulte de manière générale des documents produits que la plus grande confusion existe entre les éventuelles filiales du groupe Hillebrand et leurs agences françaises, russes ou danoises ; que d'ailleurs le 19 novembre 2002, JH Hillebrand France a adressé un fax à Monsieur A... de la société Guée dans lequel il est indiqué : « de plus j'ai bien noté que ce conteneur doit être assuré par nos services », ce qui témoigne de ce que même pour le personnel de ces sociétés, la destination entre leur rôle respectif n'est pas aussi claire qu'elles le soutiennent dans le cadre de la présente procédure ; qu'il ne saurait être tiré argument de la prévisions d'embarquement en date du 12 novembre 2002 pour prétendre que la société JF Hillebrand France n'aurait été chargée que du transport entre Cognac et Helsinki puisque ce document n'évoque pas davantage les modalités du transport entre Cognac et Anvers ; qu'il ressort de tout ce qui précède que la société Veld 21 a traité avec la société JF Hillebrand France, qu'elle a par la suite assignée, pour l'intégralité du transport et que la société JF Hillebrand Scandinavia a tout au plus agi comme sous-commissionnaire pour la partie de transport entre Helsinki et Moscou ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; qu'en se bornant à affirmer que la société Veld 21 a « traité » avec la société JF Hillebrand France pour l'intégralité du transport, sans caractériser les éléments constitutifs du contrat de commission qui aurait été conclu entre la société Veld 21 et la société JF Hillebrand France pour l'organisation du transport de la marchandise de Cognac à Moscou, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-3 du Code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait pas retenir, sans contradiction, d'un côté que le devis pour le transport de Cognac à Moscou avait été établi sur papier à entête de la société JF Hillebrand avec la mention « JF Hillebrand Scandinavia », qu'il en était de même de la facture pour l'intégralité de l'organisation de ce transport en date du 30 novembre 2002, que le certificat d'assurance était au nom de JF Hillebrand Scandinavia, et que c'est bien à cette société que l'agent de la société Veld 21 avait demandé de souscrire une assurance (arrêt attaqué p. 15, alinéa 4), et de l'autre côté que la société Veld 21 a traité avec la société JF Hillebrand France pour l'intégralité du transport (arrêt attaqué p. 16, alinéa 4) ; qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 11) que la société Veld 21, à travers son agent, la société Guée, s'était adressée à la société JF Hillebrand Scandinavia pour l'assurance, mais également à la société Hillebrand Scandinavia pour formuler des réserves sur l'état de la marchandise à l'arrivée, ce qui établissait bien que l'expéditeur considérait la société Hillebrand Scandinavia comme le commissionnaire de transport principal ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen essentiel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu la responsabilité personnelle de la société JF Hillebrand France en sa qualité de commissionnaire de transport principal et de l'avoir condamnée à payer à la société Veld 21 la somme de 108.151 €, et à l'assureur facultés celle de 78.000 €,

AUX MOTIFS QUE la société JF Hillebrand France ne peut se prévaloir des limitations de responsabilité de ses substitués, car sa responsabilité personnelle est engagée ; qu'il n'est pas contesté que le sinistre est survenu par suite du gel de la marchandise ; qu'or l'indication de la température 12 – 14° était menti onnée dans le document établi par JF Hillebrand France intitulé «prévisions d'embarquement » ; que cette société a manifestement commis une faute en ne s'assurant pas que ces prescriptions seraient respectées par les transporteurs successifs ;

ALORS QUE le commissionnaire de transport a satisfait à son obligation d'information et de transmission des consignes relatives à la conservation de la marchandise lorsqu'il a répercuté ces consignes au premier transporteur et au commissionnaire de transport intermédiaire qu'il s'est substitué, et les a fait figurer sur le contrat de transport ; qu'en l'espèce, la société JF Hillebrand France faisait précisément valoir qu'elle avait répercuté les consignes de conservation de la marchandise en faisant empoter celle-ci dans une conteneur de type Reefer et surtout en faisant préciser sur le connaissement dont le destinataire était la société JF Hillebrand Scandinavia, que la marchandise devait être maintenue à une température de + 12 à + 14° ; qu'en retenant la responsabilité du commissionnaire de transport sans rechercher si la société Hillebrand France n'avait pas, ce faisant, satisfait à ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société JF Hillebrand France, condamnée à payer à la société Veld 21 la somme de 108.151 €, et à l'assureur facultés celle de 78.000 €, de ses appels en garantie,

AUX MOTIFS QUE la société JF Hillebrand France est commissionnaire de transport principal ; qu'il résulte des articles L 132-3 et L 132-5 du Code de commerce que le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure ; qu'il n'est pas contesté que la marchandise transportée par la société JF Hillebrand France pour le compte de la société Veld 21 a été endommagée ; que les défendeurs n'ont invoqué ni stipulation contractuelle d'exclusion de garantie, ni événement relevant de la force majeure ; que la société JF Hillebrand France est donc tenue d'indemniser le préjudice subi par la société Veld 21 (arrêt attaqué p. 16 in fine) ;

ET AUX MOTIFS QUE JF Hillebrand France entend se prévaloir des limitations de responsabilité invoquées par la société ESCO et JF Hillebrand Scandinavia ; mais que les limites indemnitaires ne peuvent bénéficier aux commissionnaires de transport pour leur fait personnel ; qu'il n'est pas contesté que le sinistre est survenu par suite du gel de la marchandise ; qu'or l'indication de la température 12- 14° était mentionnée dans le document établi par la société JF Hillebrand France intitulé « Prévisions d'embarquement » ; que cette société a manifestement commis une faute en ne s'assurant pas que ces prescriptions seraient respectées par les transports successifs ; que d'ailleurs aucune consigne n'a été donnée à la société Speed-Palvelut Oy ; que la société JF Hillebrand France n'est donc pas fondée à faire état d'une limitation d'indemnité (arrêt attaqué p. 18 in fine, et p. 19 in limine) ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la société JF Hillebrand France sollicite la garantie des sociétés JF Hillebrand Scandinavia, ESCO et Speed-Palvelut Oy ; qu'il lui appartient pour cela d'établir la faute commise par ces sociétés ou par l'une ou l'autre d'entre elles, ainsi que le lien de causalité avec le sinistre ; qu'il résulte du rapport d'expertise Vaara et Partners que la marchandise a voyagé dans le conteneur réfrigéré de 40 TRIU 721482-0, que ce conteneur a été chargé à bord du navire « Dirhami » à Anvers le 19 novembre 2002 ; qu'il est arrivé à Helsinki le 25 novembre 2002 ; que la société Speed Compagny Ltd est allée le chercher au West Harbor à Helsinki pour le transporter et le livrer à Moscou, le 25 novembre 2002 vers 15 heures ; que le véhicule transportant le conteneur a atteint la frontière entre la Finlande et la Russie le 25 novembre 2002 vers 18 heurs 45 ; que le voyage n'a pu reprendre que le 27 novembre 2002 à 9 heures 30 ; que le véhicule transportant le conteneur est arrivé à Moscou le 28 novembre 2002 vers 20 heures 30 et que les opérations de déchargement ont commencé le 29 novembre 2002 à 12 heures 50 et se sont achevées le même jour à 13 heures 50 ; que le conteneur vide a été ramené au West Harbor d'Helsinki le 2 décembre 2002 à 15 heures ; que l'examen alors pratiqué par la société d'acconage Oy Finnsteve Ab d'Helsinki a permis de constater que le système de réfrigération était réglé sur – 18,2 ° C, ce que l' expert a également observé le lendemain, qu'il a pu également se rendre compte que le système de réfrigération fonctionnait normalement ; que l'expert a précisé que d'après les informations qui lui avaient été communiquées par la société Speed Company Ltd, le conteneur n'aurait été branché à aucun moment durant le voyage d'Helsinki à Moscou ; que si la société ESCO n'est effectivement pas fondée à ce prévaloir à l'égard de la société Speed Palvelut-Oy, comme le soutient cette dernière, de la présomption de livraison conforme, le tranporteur routier n'ayant pas été en mesure, eu égard au conditionnement de la marchandise, de vérifier son état, étant rappelé qu'aucune prescription de température ne figurait sur la lettre de voiture CMR, force est également de constater que la preuve de la faute de la société ESCO n'est pas davantage rapportée ; qu'en effet les déclarations du chauffeur sur le dégagement d'air plus froid que l'atmosphère lors de l'ouverture des portes du conteneur par des douaniers le 27 novembre 2002 peu après sa prise en charge et sur le défaut de branchement pendant le transport terrestre ne sont étayées par aucun autre élément de preuve ; que l'avarie a pu survenir le 29 novembre au matin, alors que la température extérieure, selon les relevés communiqués par l'expert, est brusquement descendue à 12 ° C, que de même, il n'est pas suffisamment établi que la température ait été réglée sur – 18,2 ° C comme cela a été constaté lors du retour du conteneur le 2 décembre 2002, pendant le transport maritime ; qu'enfin ce réglage inadéquat a pu intervenir pendant le transport terrestre, aucune indication n'ayant été donnée à ce titre par le commissionnaire ; que la Cour ne dispose donc pas des éléments d'information suffisants à l'effet de déterminer si le sinistre est survenu pendant le voyage maritime ou terrestre ; que dès lors la faute d'aucune des sociétés appelées en garantie n'est suffisamment établie, celle commise par la société JF Hillebrand Scandinavia, qui n'a pas donné instruction au voiturier sur le maintien de la température au cours du transport, n'étant pas nécessairement en lien de causalité avec le sinistre ; que la société JF Hillebrand France doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre (arrêt attaqué p. 19 et 20),

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute personnelle commise par le commissionnaire de transport à l'égard de son donneur d'ordre ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité de ses substitués, sauf à ces derniers à établir que la faute personnel du commissionnaire de transport est la cause exclusive du dommage ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société JF Hillebrand France, qualifiée de commissionnaire de transport principal, d'établir la faute commise par les sociétés Hillebrand Scandinavia, qualifiée de commissionnaire de transport intermédiaire, ESCO, transporteur maritime, et Speed-Palvelut Oy, transporteur routier, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR),

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence d'inscription sur la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge ; qu'en l'espèce, la société Speed-Palvelut Oy, transporteur routier, n'ayant émis aucune réserve et faute pour l'arrêt attaqué d'avoir caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvée ce transporteur de routier de vérifier l'état de la marchandise qu'il prenait en charge, le transporteur était présumé avoir pris en charge la marchandise en bon état et ne pouvait s'exonérer qu'en établissant que l'avarie avait pour cause un des faits prévus à l'article 17 § 2 de la Convention de Genève ; qu'en retenant que la responsabilité du transporteur routier supposait établie une faute de sa part, la Cour d'appel a violé les articles 9, 17, 18 et 35 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR),

ALORS, EN OUTRE, QUE le commissionnaire de transport principal, dont la responsabilité personnelle a été retenue à l'égard de son donneur d'ordre pour ne s'être pas assuré du respect par les transporteurs successifs des consignes relatives à la température pour la conservation des marchandises, peut se retourner contre le commissionnaire intermédiaire qu'il s'est substitué pour une partie du transport si ce dernier a lui-même eu connaissance de ces consignes et ne les a pas répercutées au transporteur qu'il a missionné ; qu'en l'espèce, la société JF Hillebrand France avait fait valoir que la société JF Hillebrand Scandinavia, commissionnaire de transport intermédiaire, avait commis une faute dès lors qu'elle était chargée d'organiser le transport des marchandises d'Helsinki à Moscou, et qu'elle avait nécessairement eu en main le connaissement pour prendre la marchandise à Helsinki puisqu'elle était mentionnée comme destinataire sur ce connaissement, que l'obligation de maintenir la température du conteneur à 12 – 14° figurait sur ce connaissement , de sorte qu'il lui appartenait de transmettre cette consigne au transporteur routier terminal qu'elle avait missionné (conclusions d'appel de l'exposant p. 15) ; que la Cour d'appel qui a retenu que la société JF Hillebrand Scandinavia avait commis une faute pour ne pas avoir donné d'instructions au voiturier sur le maintien de la température au cours du transport (arrêt attaqué p. 20), n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en refusant de condamner ce commissionnaire de transport intermédiaire à garantir l'exposante, et a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70557
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°09-70557


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Richard, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70557
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