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03/03/2011 | FRANCE | N°10-11847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2011, 10-11847


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a fait convoquer M. et Mme X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de les voir condamner solidairement à lui payer le solde de l'allocation logement et du complément familial pour la période du 1er mai 2005 au 31 janvier 2007 outre l'allocation de rentrée scolaire de 2005 et 2006 qu'elle soutient avoir indûment versés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à pa

yer à la CAF la somme réclamée alors, selon le moyen :
1°/ que le droit ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a fait convoquer M. et Mme X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de les voir condamner solidairement à lui payer le solde de l'allocation logement et du complément familial pour la période du 1er mai 2005 au 31 janvier 2007 outre l'allocation de rentrée scolaire de 2005 et 2006 qu'elle soutient avoir indûment versés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la CAF la somme réclamée alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X... et son mari, convoqués à l'audience du 29 janvier 2009, n'ont pu déférer à cette convocation, en raison d'une grève générale qui affectait particulièrement les transports ; que compte tenu de cette grève et du fait, également constant, que le domicile des époux X... est situé à Linas (91310), la cour d'appel de Paris était tenue de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience ; qu'en retenant pourtant l'affaire et en déclarant notamment que les époux X... «n'ont pas cru devoir venir à nouveau s'expliquer, ce qui prive de toute crédibilité leurs allégations d'après lesquelles à supposer l'existence de quelques ressources non déclarées, ils auraient néanmoins agi en toute bonne foi», la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, violant ainsi ledit article ;

2°/ qu'en tout état de cause, les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur les pièces produites par la CAF de l'Essonne seulement le jour de l'audience, alors que les époux X... n'avaient pu comparaître, pour infirmer le jugement déféré ayant constaté que la Caisse ne produisait aucune pièce justifiant le paiement aux époux X... des sommes réclamées et condamner ces derniers au remboursement de la somme de 9 148,61 euros, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement, en se bornant à relever que la CAF de l'Essonne versait aux débats en original le décompte clair de sa créance, pour considérer que les époux X... étaient tenus de lui rembourser la somme de 9 148,61 euros, sans constater le caractère indu du paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... ne justifie pas avoir adressé à la cour d'appel une demande de report de l'audience ;
Attendu d'autre part, qu'il ressort des motifs de l'arrêt que la CAF avait déposé les mêmes justificatifs de versement des sommes litigieuses en première instance et en appel et que la réalité de ces versements n'avait jamais été contestée ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé qu'une enquête diligentée par un agent de contrôle assermenté de la CAF aux fins de vérification de la situation des époux X... avait établi que le mari exerçait une activité hors de France où il gérait une SCI dont les revenus n'étaient déclarés ni à la Caisse ni à l'administration fiscale et qu'il avait perçu les allocations versées par l'Assedic en 2003 ce dont il résultait que les revenus du couple étaient majoritairement incontrôlables et que la partie déclarée était fausse ; qu'elle en a exactement déduit le caractère indu du paiement des allocations litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne la somme de 2 000 euros ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Imen X... née Y..., solidairement avec Monsieur Hans X..., au remboursement en deniers ou quittances de la somme de 9.148,61 € représentant le solde de l'allocation de logement et du complément familial qu'ils avaient perçu sans droit pour les mois de février 2005 à janvier 2007 et de l'allocation de rentrée scolaire en août 2005 et août 2006 ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont à tort estimé que la CAF de l'ESSONNE ne produisait aucune pièces justifiant des sommes réclamées aux époux X... ; que bien au contraire cet organisme verse aux débats en original le décompte clair de sa créance, les documents produits précisant mois par mois les sommes versées et leur affectation ; qu'on ne voit pas quels autres justificatifs pourraient lui être réclamés ; que force est par ailleurs de constater que les époux X... – eux-mêmes - n'ont jamais contesté la réalité des paiements ; que pour le surplus la Cour se bornera à souligner que les intéressés n'ont pas cru devoir venir à nouveau s'expliquer, ce qui prive de toute crédibilité leurs allégations d'après lesquelles à supposer l'existence de quelques ressources non déclarées ils auraient néanmoins agi en toute bonne foi ; qu'en conséquence la décision déférée doit être infirmée ;
1) ALORS QUE le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ; qu'en l'espèce, Madame X... et son mari, convoqués à l'audience du 29 janvier 2009, n'ont pu déférer à cette convocation, en raison d'une grève générale qui affectait particulièrement les transports ; que compte tenu de cette grève et du fait, également constant, que le domicile des époux X... est situé à LINAS (91310), la Cour d'appel de PARIS était tenue de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience ; qu'en retenant pourtant l'affaire et en déclarant notamment que les époux X... « n'ont pas cru devoir venir à nouveau s'expliquer, ce qui prive de toute crédibilité leurs allégations d'après lesquelles à supposer l'existence de quelques ressources non déclarées, ils auraient néanmoins agi en toute bonne foi », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, violant ainsi ledit article ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur les pièces produites par la CAF de l'ESSONNE seulement le jour de l'audience, alors que les époux X... n'avaient pu comparaître, pour infirmer le jugement déféré ayant constaté que la Caisse ne produisait aucune pièce justifiant le paiement aux époux X... des sommes réclamées et condamner ces derniers au remboursement de la somme de 9.148,61 €, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;
3) ALORS et à titre également subsidiaire QU'en se bornant à relever que la CAF de l'ESSONNE versait aux débats en original le décompte clair de sa créance, pour considérer que les époux X... étaient tenus de lui rembourser la somme de 9.148,61 €, sans constater le caractère indu du paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11847
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-11847


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11847
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