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03/03/2011 | FRANCE | N°10-11826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-11826


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d'un château situé sur la commune d'Orthez, assuré depuis le 1er août 1996 par la société GAN assurances IARD (l'assureur) ; qu'un arrêté du 3 octobre 2003, publié au Journal officiel le 19 octobre 2003, a reconnu l'état de catastrophe naturelle sur la commune pour les dommages causés par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2002 ; que le 12 mai 2005, M. X... a effectué un

e déclaration de sinistre à l'assureur ; que ce dernier a opposé, le 12 oct...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d'un château situé sur la commune d'Orthez, assuré depuis le 1er août 1996 par la société GAN assurances IARD (l'assureur) ; qu'un arrêté du 3 octobre 2003, publié au Journal officiel le 19 octobre 2003, a reconnu l'état de catastrophe naturelle sur la commune pour les dommages causés par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2002 ; que le 12 mai 2005, M. X... a effectué une déclaration de sinistre à l'assureur ; que ce dernier a opposé, le 12 octobre 2005, un refus de garantie auquel les époux X... ont réagi par une lettre recommandée le lendemain ; que le 18 juillet 2007, les époux X... ont assigné l'assureur en paiement de la somme de 179 036,42 euros au titre des travaux de remise en état devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour refuser de faire application de la clause de déchéance prévue aux conditions générales du contrat, l'arrêt retient que l'assureur est dans l'incapacité de produire aux débats un document contractuel signé et accepté des époux X... concernant les clauses générales du contrat dont fait partie la clause de déchéance invoquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les conditions particulières signées par l'assuré ont été produites devant la cour d'appel et stipulaient que l'assurance était conclue conformément aux conditions particulières et aux dispositions générales et annexes dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu le texte intégral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action des époux X... à l'encontre du Gan en vue de l'indemnisation des dommages occasionnés au «château de Lapouble» à la suite des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à septembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE par arrêté du 3 octobre 2003, publié au journal officiel du 19 octobre 2003, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans le département des Pyrénées atlantiques sur la commune d'Orthez, pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à septembre 2002 ; que le point de départ du délai de prescription est le 19 octobre 2003 ; que le délai pour agir a pris fin le 19 octobre 2005 ; qu'en droit il est constant que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures des parties, en ce qu'elles ont de commun, que le Gan reconnait dans une lettre du 12 octobre 2005 avoir été avisé par M. et Mme X... du sinistre lié à la sécheresse suivant une lettre en date du 12 mai 2005 par laquelle ils demandent la garantie de leur assureur ; que dans cette lettre, le Gan n'oppose aucune cause de prescription à leurs assurés, se contentant de leur opposer un cas de déchéance contractuelle sur lequel il sera statué ci-après ; qu'il y a lieu de constater que tant que le Gan n'avait pas répondu à la demande de garantie des époux X..., ces derniers n'avaient aucune raison de l'assigner en justice et par conséquent, il y a lieu de juger que la lettre du 12 mai 2005 a interrompu la prescription de l'action qui a été, par la suite suspendue pendant l'instruction du dossier par l'assureur jusqu'au 12 octobre 2005 ; qu'en effet qu'en application de l'article L.114-2 du code des assurances, «l'interruption de la prescription de l'action peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception»; qu'en l'espèce dès le lendemain de la réception de la réponse négative du Gan, les époux X... ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre relative à l'ensemble des fissures apparues dans leur immeuble pour demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, la garantie de leur assureur ; qu'il est ainsi acquis aux débats qu'ils ont agi pour obtenir la garantie de leur assureur à l'intérieur du délai de 2 années requis par l'article L.114-1 du code des assurances en assignant celui-ci le 18 juillet 2007 soit avant le 12 octobre 2007 ;

1/ALORS QUE l'instruction du dossier par l'assureur ne suspend pas le délai de prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et 114-2 du code des assurances ;

2/ALORS QUE la lettre par laquelle l'assureur refuse sa garantie n'est pas interruptive de prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et 114-2 du code des assurances ;

3/ ALORS QUE le courrier du 13 octobre 2003 des époux X... faisait état d'une d'un sinistre distinct de 2005 ; qu'en jugeant que les époux X... avait effectué une nouvelle déclaration de sinistre relative en l'ensemble des fissures apparues dans leur immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4/ALORS QU'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si le courrier des époux X... n'était pas que la simple confirmation de la déclaration initiale du 12 mai 2005 de sorte que ce courrier ne pouvait avoir aucun effet interruptif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des L. 114-1 et 114-2 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir constater la déchéance de garantie opposée par la société Gan assurances IARD aux époux X... ;

AUX MOTIFS QUE non seulement, le Gan est dans l'incapacité de produire aux débats un document contractuel signé et accepté des époux X... concernant les clauses générales du contrat dont fait partie la clause de déchéance invoquée mais de plus, il ressort de la lecture des clauses et conditions générales, du contrat d'assurances qu'en cas de sinistre relevant du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, la déchéance en cas de déclaration tardive - soit plus de 10 jours après la publication de l'arrêté au JO- n'est qu'une simple faculté offerte à la compagnie d'assurances qui écrit «si la déclaration de sinistre n'est pas effectuée dans ces délais, il «peut» y avoir déchéance du droit à garantie lorsque (nous sommes) l'assureur est en mesure d'établir que le retard lui a causé» un préjudice (chapitre IV -article 29 1°in fine) ;

1/ALORS QUE la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances ;

2/ALORS QU'en toute hypothèse, les conditions particulières, produites aux débats, étaient signées par M. X... et stipulaient en dernière page que : «l'assurance est conclu conformément aux présentes conditions Particulières et aux dispositions Générales et annexe dont le souscripteur reconnaît avoir reçu le texte intégral » ; qu'en jugeant que le Gan était dans l'incapacité de produire aux débats un document contractuel signé et accepté des époux X... concernant les clauses générales du contrat dont fait partie la clause de déchéance invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3/ALORS QUE lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive peut être opposée à l'assuré si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; que l'article 29 des conditions générales stipule que : «si la déclaration de sinistre n'est pas effectuée dans ces délais (dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophes naturelles), sauf dans le cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, il peut y avoir déchéance du droit à garantie, lorsque nous sommes en mesure d'établir que le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice» ; qu'en jugeant que cette déchéance n'était pas applicable en l'espèce dès lors qu'il s'agissait d'une simple faculté pour l'assureur, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si cette déclaration tardive ne lui avait pas causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 113-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11826
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-11826


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11826
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