LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 18 janvier 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 2009 par la cour d'appel de Douai, dans un litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Qu'à la date du 27 janvier 2011, et postérieurement au 6 décembre 2010, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.