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03/03/2011 | FRANCE | N°09-72887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 09-72887


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret N° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission d

e l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret N° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer une majoration de sa pension de vieillesse pour conjoint à charge ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X..., appelant et résidant en Algérie, a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 juin 2008, et n'a pas comparu à l'audience, et que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant par décision réputée contradictoire à son égard, de l'avoir débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 juin 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 31 janvier 2003, l'état de l'épouse de monsieur X... ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension pour le conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L.351-13 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de faits et circonstances de la cause ;

1°/ ALORS QU'il résulte des articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 et 668 du code de procédure civile que le délai de comparution devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dont dispose la partie demeurant à l'étranger est de deux mois et quinze jours à partir de la date à laquelle cette partie a reçu du secrétariat la notification de la date d'audience ; que dès lors, en statuant le 4 septembre 2008 par un arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. X..., qu'elle a débouté de ses demandes, après avoir constaté que ce dernier avait signé l'avis de réception de sa convocation le 28 juin 2008, soit moins de deux mois et quinze jours avant la date de l'audience, en sorte que le délai de comparution n'était pas encore expiré à cette date, la Cour nationale a violé ensemble lesdits textes ;

2°/ ALORS QUE la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en statuant à l'égard de M. X... par un arrêt réputé contradictoire, sans avoir constaté que la notification de la clôture de l'instruction et de la date de l'audience aurait été faite à ce dernier, qui demeure à l'étranger, par la remise ou transmission de l'acte au parquet, la Cour nationale n'a pas établi la régularité de la procédure et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des article 683 du code de procédure civile et R 143-29 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 31 janvier 2003, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50% ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 31 janvier 2003, l'état de l'épouse de M. X... ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;

ALORS QU'en vertu des articles L. 351-13 et R. 351-31 du code de la sécurité sociale, le droit à une majoration de la pension pour conjoint à charge est ouvert lorsque ce conjoint a atteint l'âge de 65 ans ou celui de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ; qu'en retenant seulement, pour dénier à M. X..., dont la conjointe avait moins de 65 ans, le droit à la majoration de sa pension, que celle-ci n'était atteinte que d'une incapacité de travail inférieure à 50%, sans vérifier concrètement si Mme X..., incapable selon l'expert d'exercer toute activité, ne devait pas être considérée comme inapte au travail au sens desdites dispositions, la Cour nationale n'a pas donné à son arrêt de base légale au regard de celles-ci.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72887
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 04 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°09-72887


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72887
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