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02/03/2011 | FRANCE | N°10-81363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2011, 10-81363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
M. Patrick X...,M. Bruno Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la vi

olation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
M. Patrick X...,M. Bruno Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le comportement de M. X... constituait une faute personnelle et a condamné celui-ci à verser diverses sommes à la victime et à la caisse d'assurance maladie ;
"aux motifs que, s'agissant d'une interpellation réalisée au cours d'une opération de police, c'est la juridiction judiciaire qui est compétente pour connaître des dommages qui en sont résulté pour la victime ; que sur le déroulement des faits, la cour retient que M. X... a porté à M. Y... des coups particulièrement violents et totalement disproportionnés à la nécessité de son arrestation lui occasionnant ainsi deux fractures au visage et quatre fractures de cotes ; qu'il en résulte que, ce faisant, M. X... s'est rendu responsable d'une faute personnelle qui, si elle n'est pas dépourvue de lien avec le service, engage néanmoins sa responsabilité civile ;
"alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute personnelle ; que la faute personnelle est celle d'une inexcusable gravité et qui a été accomplie avec une intention malveillante ; que l'intention malveillante est constituée lorsque l'agent a agi avec partialité ou dans un intérêt personnel ; qu'en l'espèce, pour qualifier le comportement de M. X... de faute personnelle, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait porté à M. Y... des coups de manière disproportionnée à la nécessité de son arrestation ; qu'en statuant de la sorte sans constater que M. X... avait frappé la victime dans une intention malveillante, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., fonctionnaire de police, a été définitivement reconnu coupable du délit de violences aggravées sur la personne de M. Y..., partie civile ;
Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges, en ce qu'elle a retenu la responsabilité civile de M. X..., et statuer en conséquence sur les intérêts civils, l'arrêt énonce que ce dernier, qui a porté à M. Y... des coups particulièrement violents, totalement disproportionnés à la nécessité de son arrestation, et lui a occasionné deux fractures au visage et quatre fractures de côtes, a commis une faute personnelle qui engage sa responsabilité civile ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, desquels il résulte que M. X... a commis des violences présentant un caractère de brutalité sans rapport avec les nécessités de l'exercice de ses fonctions, les juges d'appel, qui n'avaient pas à rechercher, de surcroît, si l'intéressé avait agi avec malveillance, partialité ou dans un intérêt personnel, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponses à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les préjudices patrimoniaux dont M. Y... demandait réparation au titre de la période d'incapacité temporaire totale, ainsi que sur son préjudice matériel ;
"aux motifs que sur l'indemnisation du préjudice, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la réparation aux sommes suivantes : gêne dans la vie courante, 1 000 euros, prix de la douleur, 5 000 euros, incapacité permanente partielle 2%, 2 000 euros ;
"1) alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une demande ou plusieurs demandes des parties ; que M. Y... faisait spécialement valoir que, durant la période d'incapacité temporaire totale, il n'avait pas pu occuper l'emploi dans lequel il devait être embauché et avait subi une perte de revenus, qu'en outre, ses lunettes avaient été cassées pendant l'interpellation ; qu'il demandait l'indemnisation de ces préjudices ; que la cour a totalement omis de se prononcer sur cette demande ;
"2)alors, subsidiairement, que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant les demandes de M. Y... du chef des préjudices ci-dessus mentionnés sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu les articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables du délit de violences aggravées dont M. X... a été déclaré coupable, la juridiction du second, degré était saisie de conclusions de M. Y... tendant à l'allocation des indemnités en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance d'exercer une activité professionnelle et du préjudice matériel ;
Attendu que les juges ont omis de statuer sur ces deux demandes ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la partie civile, alors que le prévenu avait été déclaré coupable du délit en relation avec les préjudices allégués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé pour M. Y..., dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de M. Y... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de oulouse, en date du 18 janvier 2010, mais en ses seules dispositions ayant omis de statuer sur les demandes de M. Y... relatives à la réparation de la perte de chance d'exercer une activité salariée pendant la période d'incapacité temporaire totale de travail et du préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, sous réserve de la rectification opérée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 novembre 2010 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81363
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2011, pourvoi n°10-81363


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81363
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