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02/03/2011 | FRANCE | N°10-11931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2011, 10-11931


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Marsadis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement de Bourgogne, la société Tokheim Sofitam applications, la société Sarp, M. Stéphane X..., pris en sa qualité d'héritier de Jean-Claude X..., Mme Florence X..., épouse Y..., prise en sa qualité d'héritière de Jean-Claude X..., Mme Danielle Z..., épouse X... et M. Christophe X..., pris en qualité d'héritier de Jean-Claude X... et l

a société les Mutuelles du Mans ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Marsadis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement de Bourgogne, la société Tokheim Sofitam applications, la société Sarp, M. Stéphane X..., pris en sa qualité d'héritier de Jean-Claude X..., Mme Florence X..., épouse Y..., prise en sa qualité d'héritière de Jean-Claude X..., Mme Danielle Z..., épouse X... et M. Christophe X..., pris en qualité d'héritier de Jean-Claude X... et la société les Mutuelles du Mans ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que rien n'établissait que la canalisation et la soudure effectuée sur celle-ci et dont la rupture avait provoqué la fuite de carburant avaient été réalisées en 1987 lors de la construction de la station service par la société SOCLAMA et, d'autre part, retenu souverainement, que la rupture de la soudure avait été provoquée par l'exécution en 1992 de travaux de découpage de la dalle de couverture de la fosse, auxquels la société ASA était étrangère, ce dont il résultait que le dommage n'était pas imputable à l'intervention de ces sociétés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que la garantie de leurs assureurs respectifs les sociétés Mutuelles du Mans assurances et Axa France IARD n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marsadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marsadis à payer à la société MMA IARD la somme de 2 500 euros et la à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Marsadis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Marsadis fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice commercial formée à l'encontre des Mutuelles du Mans en leur qualité d'assureur de la société Soclama ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des constatations initiales et des conclusions du rapport déposé par M. A..., non contestées par les parties en leur aspect technique, que la fuite constatée le 7 avril 1992 provient de la rupture d'une soudure de la canalisation de dépotage de l'essence sans plomb ; qu'en réponse aux questions posées sur le rôle des divers intervenants et, plus précisément, sur les travaux effectués par la société Soclama et la société ASA, l'expert a expressément indiqué qu'il ne pouvait dire :
* Si la canalisation défectueuse était d'origine ou si elle avait été remplacée à l'occasion des travaux effectués fin 1991, début 1992 ;
* Si la soudure défectueuse, située à huit mètres de la cuve et à trente mètres des pompes, avait été faite en 1986-1987 ou en 1991-1992 ;
qu'au vu de ces conclusions et alors que la société Marsadis n'a pas apporté d'éléments contraires sur ce point, en se contentant d'invoquer la possibilité d'une réalisation défectueuse desdits travaux en 1987 par la société Soclama, la cour ne peut que constater que la preuve de la responsabilité de cette société n'est pas rapportée ; que, par voie de conséquence, l'intimée sera déboutée de ses demandes au titre de son préjudice d'exploitation dirigées à l'encontre des Mutuelles du Mans en leur qualité d'assureur de la société Soclama, le jugement rendu le 27 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Dijon étant ainsi infirmé ;
ALORS QUE le constructeur, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages causés, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ou de l'absence de causalité entre le dommage et son activité ; qu'en retenant, pour juger que la responsabilité de la société Soclama, chargée de la construction de la station-service, n'était pas engagée, que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de cette société, la cour d'appel a méconnu la présomption de responsabilité pesant sur le constructeur et a, dès lors, violé les articles 1792 et 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Marsadis fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice d'exploitation formée à l'encontre de la société ASA, représentée par son liquidateur et de son assureur, la société Axa France Iard ;
AUX MOTIFS Qu'il ressort des conclusions du rapport déposé par M. A..., également non contestées par les parties en leur aspect technique, que la rupture de la soudure a été occasionnée par les travaux de découpage de la dalle de couverture de la fosse contenant les cuves de stockage, exécutés lors de la transformation de la station-service ; que si la société Marsadis affirme n'avoir missionné aucune autre entreprise que la société ASA pour ces travaux, il apparaît :
* que le devis, daté du 22 novembre 1991 et signé le 29 novembre 1991, exclut expressément « les travaux de VRD, notamment l'ouverture des caniveaux et des cheminées de trou d'homme pour passage des tuyauteries, les tranchées, busages, bordures et enrobés », * que ce devis, établi pour un montant total de 600. 000 francs HT, n'a donné lieu qu'à une facturation partielle à hauteur de 161. 093 francs HT, à la suite de l'abandon d'une partie du projet, * que la fiche de chantier non datée, invoquée par l'intimée, mentionne certes la location d'une pelle auprès de l'entreprise Via France mais précise à ce sujet « VRD charge client », * qu'une télécopie adressée le 28 novembre 1991 par la société Marsadis, soit avant même l'acceptation du devis, précise que les décaissements et les remblais ont été déjà réalisés, les directives de la société ASA étant ainsi attendues pour les réservations souterraines, * que la réalisation par la société ASA, selon la fiche de chantier sus-visée, de la « dalle béton piste » et des « îlots support volucompteurs » est nécessairement postérieure au découpage de ladite dalle, de même que l'installation de l'auvent et du kiosque, l'ensemble de ces travaux étant prévu au devis ;
Qu'il s'ensuit, ainsi que l'a relevé l'expert, qu'aucun élément ne démontre l'intervention effective de la société ASA pour les opérations de découpage litigieuses ;
ALORS QUE l'entrepreneur, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, doit être condamné à réparer le dommage causé en sa totalité, même lorsque celui-ci est le résultat d'activités conjointes d'entrepreneurs ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société ASA, à relever que son intervention dans les opérations de découpage de la dalle de couverture n'était pas démontrée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette société n'était pas responsable de plein droit en sa qualité d'entrepreneur chargé des travaux de tuyauterie pour avoir effectué la soudure, qui, selon le rapport d'expertise judiciaire et l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 15 mars 2000, était affectée d'un vice d'origine ayant contribué à l'entier dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11931
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2011, pourvoi n°10-11931


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11931
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